J.O. 124 du 30 mai 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-623 du 29 mai 2006 relatif à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules


NOR : DEVP0640026D



Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu la directive no 1999/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations ;

Vu la directive no 2004/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules, et modifiant la directive 1999/13 /CE ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 224-1 et L. 226-2 à L. 226-10 ;

Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;

Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000, notamment son article 22 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :


Article 1


Au sens du présent décret, on entend par :

1° « Substances » : tout élément chimique et ses composés, tels qu'ils se présentent à l'état naturel ou tels qu'ils sont produits par l'industrie, que ce soit sous forme solide, liquide ou gazeuse ;

2° « Préparation » : un mélange ou une solution se composant de deux substances ou plus ;

3° « Composé organique » : tout composé contenant au moins l'élément carbone et un ou plusieurs des éléments suivants : hydrogène, oxygène, soufre, phosphore, silicium, azote, ou un halogène, à l'exception des oxydes de carbone et des carbonates et bicarbonates inorganiques ;

4° « Composé organique volatil (COV) » : tout composé organique dont le point d'ébullition initial, mesuré à la pression standard de 101,3 kPa, est inférieur ou égal à 250 °C ;

5° « Concentration en composés organiques volatils » : la masse de composés organiques volatils, exprimée en grammes/litre (g/l), dans la formulation du produit prêt à l'emploi. La masse de composés organiques volatils dans un produit donné, qui subissent une réaction chimique au séchage pour former le revêtement, n'est pas considérée comme faisant partie de la concentration en composés organiques volatils ;

6° « Solvant organique » : tout composé organique volatil utilisé seul ou en association avec d'autres agents pour dissoudre ou diluer des matières premières, des produits ou des déchets, ou utilisé comme agent de nettoyage pour dissoudre des salissures ou comme dispersant, correcteur de viscosité, correcteur de tension superficielle, plastifiant ou agent protecteur ;

7° « Revêtement » : toute préparation, y compris tous les solvants organiques ou préparations contenant des solvants organiques nécessaires pour une application adéquate, utilisée pour obtenir un film ayant un effet décoratif, un effet protecteur ou tout autre effet fonctionnel sur une surface ;

8° « Film » : couche continue résultant d'une ou plusieurs applications de produit sur un support ;

9° « Mettre sur le marché » : rendre un produit disponible pour des tiers, à titre onéreux ou non. Toute importation sur le territoire douanier de la Communauté européenne est assimilée à une mise sur le marché dans le cadre du présent décret.

Article 2


Les peintures et vernis de revêtement à des fins décoratives, fonctionnelles ou de protection ainsi que les produits de retouche de véhicules figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'environnement ne peuvent être mis sur le marché que si leur concentration en composés organiques volatils ne dépasse pas les valeurs limites fixées en application de l'article 3.

Article 3


L'arrêté du ministre chargé de l'environnement mentionné à l'article 2 fixe les valeurs limites de concentration en composés organiques volatils admises pour chaque catégorie de produits, les dates à compter desquelles le respect de ces valeurs limites est exigé ainsi que les méthodes d'analyse employées pour en contrôler le respect.

Article 4


Les produits ne respectant pas les prescriptions édictées à l'article 2 mais dont il est démontré qu'ils ont été fabriqués avant la date à laquelle les valeurs limites applicables à leur catégorie sont opposables peuvent être mis sur le marché pendant douze mois après cette date.

Article 5


Les dispositions du présent décret, à l'exception de celles de l'article 11, ne s'appliquent pas aux produits vendus pour être utilisés exclusivement dans le cadre de certaines activités exercées dans une installation classée soumise aux dispositions du titre Ier du livre V du code de l'environnement. La liste de ces activités est fixée par un arrêté du ministre chargé de l'environnement.

Article 6


La vente de produits ne respectant pas les prescriptions éditées à l'article 2 peut à titre dérogatoire être autorisée pour des quantités strictement limitées si leur utilisation est destinée à la restauration ou à l'entretien d'immeubles ou de véhicules présentant une valeur historique ou culturelle particulière.

Article 7


Pour l'application de l'article 6, la demande d'autorisation est adressée au préfet du département dans lequel est situé le domicile ou le siège du demandeur et mentionne :

1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;

2° L'emploi prévu des produits pour lesquels l'autorisation est sollicitée, en précisant la nature, l'emplacement et le responsable de l'opération de restauration ou d'entretien ;

3° La nature et la quantité maximale de produits non conformes nécessaires à cette opération.

Article 8


Le préfet accuse réception des demandes d'autorisation. Le silence gardé par le préfet pendant deux mois à compter de la date de cette réception vaut décision d'acceptation.

Article 9


Les vendeurs et acheteurs de produits ayant donné lieu à une autorisation en application de l'article 6 tiennent à la disposition des agents mentionnés à l'article L. 226-2 du code de l'environnement un registre des quantités de produits vendus ou achetés à ce titre, indiquant leur destination en cas de vente ou leur provenance en cas d'achat. Un récapitulatif annuel est adressé au préfet du département dans le ressort duquel est situé le domicile ou le siège du vendeur ou de l'acheteur, au plus tard le 31 mars de l'année suivante.

Article 10


Les produits désignés à l'article 2 sont munis, lors de leur mise sur le marché, d'une étiquette indiquant :

1° La catégorie du produit et la valeur limite de concentration en composés organiques volatils correspondante mentionnée à l'arrêté visé à l'article 3 ;

2° La concentration maximale en composés organiques volatils du produit prêt à l'emploi.

Les concentrations sont exprimées en grammes de composés organiques volatils par litre de produit (g/l).

Article 11


Lorsque des produits de revêtement contiennent des solvants organiques en quantité supérieure à 1 % en masse, les vendeurs de ces produits communiquent aux acheteurs, sur simple demande de leur part et dans un délai de trois mois au plus, la concentration du produit en composés organiques volatils.

Article 12


Les agents mentionnés à l'article L. 226-2 du code de l'environnement peuvent, dans les conditions prévues aux articles L. 226-3 et L. 226-4 de ce code, prélever des échantillons en vue d'analyses pour vérifier la conformité des produits aux dispositions du présent décret. Les frais de prélèvement et d'analyse sont mis à la charge du vendeur du produit ou, si celui-ci ne peut pas être identifié, du détenteur du produit.

Article 13


Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de 5e classe :

1° Le fait de mettre sur le marché des produits ne respectant pas les prescriptions de l'article 2 sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article 6 ;

2° Le fait de ne pas étiqueter les produits désignés à l'article 2 ou d'y apposer un étiquetage non conforme aux dispositions de l'article 10 ;

3° Le fait de ne pas communiquer, à un acheteur qui en fait la demande, les informations prévues par l'article 11.

La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Article 14


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre de l'écologie et du développement durable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 mai 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


La ministre de l'écologie

et du développement durable,

Nelly Olin

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pascal Clément