J.O. 122 du 27 mai 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret n° 2006-603 du 23 mai 2006 relatif aux certificats d'économies d'énergie


NOR : INDI0607463D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué à l'industrie,

Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, notamment son article 21 ;

Vu la loi no 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, notamment ses articles 14 et 15 ;

Vu le décret no 2002-1622 du 31 décembre 2002 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits ;

Vu le décret no 2006-600 du 23 mai 2006 relatif aux obligations d'économies d'énergie dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz en date du 29 novembre 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :


Article 1


Peut donner lieu à la délivrance des certificats d'économies d'énergie prévus à l'article 15 de la loi du 13 juillet 2005 susvisée :

- toute action d'une personne physique ou morale soumise à une obligation d'économies d'énergie en application de l'article 2 du décret du 23 mai 2006 (obligations), permettant de réaliser des économies d'énergie et répondant aux conditions fixées par le présent décret ;

- toute action, ayant le même objet et répondant aux mêmes conditions, réalisée par une personne morale non soumise à une telle obligation, à la condition qu'elle n'entre pas dans le champ de son activité principale au sens du décret du 31 décembre 2002 susvisé et ne lui procure pas de recettes directes ;

- toute action, ayant le même objet et répondant aux mêmes conditions, réalisée par une collectivité publique ou un groupement de collectivités publiques.

Article 2


Des opérations standardisées d'économies d'énergie sont définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie. Ces opérations sont assorties d'une valeur forfaitaire d'économies d'énergie déterminée par rapport à une situation de référence de performance énergétique correspondant à l'état technique et économique du marché du produit ou du service. Dans le cas de travaux d'amélioration de la performance thermique de l'enveloppe d'un bâtiment existant ou de ses systèmes thermiques fixes, la situation de référence de performance énergétique prend en compte l'état global du parc immobilier de même nature et le niveau de performance des matériaux ou équipements mis en oeuvre.

Article 3


La valeur des certificats d'économies d'énergie attribués à une opération correspond à la somme des économies d'énergie annuelles réalisées durant la durée de vie du produit ou la durée d'exécution du contrat de service. Ce montant est exprimé en kilowattheures d'énergie finale. Les économies d'énergie réalisées au cours des années suivant la première année de vie du produit ou d'exécution du contrat de service sont calculées au moyen de coefficients de pondération dégressifs fixés par le ministre chargé de l'énergie.

Lorsqu'une personne engage sur ses propres biens une action, autre qu'une opération standardisée, visant à réaliser des économies d'énergie, celles-ci ne peuvent être prises en compte pour la délivrance de certificats d'économies d'énergie que si les économies réalisées ne compensent le coût de l'investissement qu'après plus de trois ans.

La valeur des certificats d'économie d'énergie est doublée pour les actions réalisées dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental de transport d'électricité.

Article 4


Les actions prévues au deuxième alinéa de l'article 15 de la loi du 13 juillet 2005 susvisée ne peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie que si elles sont réalisées dans des locaux à usage d'habitation ou d'activités tertiaires mentionnées au b de l'article 3 du décret du 23 mai 2006 susvisé (obligations). Les équipements pris en compte sont les équipements neufs assurant la fourniture de chaleur à partir d'énergies renouvelables pour le chauffage ou l'eau chaude sanitaire dans des bâtiments existants.

Le montant des certificats attribués pour chaque opération est égal à la production de chaleur nette obtenue après déduction de la consommation d'énergie propre à l'équipement.

Article 5


La demande de certificats d'économies d'énergie est adressée au préfet du département du siège du demandeur ou de la collectivité publique ou, si le demandeur ne dispose pas d'un siège social sur le territoire national, au préfet de Paris. La demande est accompagnée d'un dossier comportant les pièces dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de l'énergie et obligatoirement, lorsque l'action au titre de laquelle des certificats d'économies d'énergie sont demandés pourrait également être invoquée par une ou plusieurs autres personnes à l'appui d'une autre demande, une convention fixant la répartition entre les parties des certificats susceptibles d'être délivrés.

Le préfet accuse réception de la demande. Il délivre les certificats dans un délai de trois mois à compter de la date de réception d'un dossier complet pour les demandes relatives à des actions concernant des opérations standardisées et dans un délai de six mois pour les autres demandes. A défaut de réponse dans ces délais, les demandes sont réputées rejetées.

Article 6


Les certificats d'économies d'énergie délivrés pendant la période de réalisation de l'objectif national d'économies d'énergie fixée à l'article 1er du décret du 23 mai 2006 susvisé (obligations) sont valables pour cette période et les deux suivantes. Ils portent sur des actions engagées à compter du 1er janvier 2006.

Article 7


Le détenteur de certificats d'économies d'énergie tient à la disposition des fonctionnaires et agents mentionnés au II de l'article 17 de la loi du 13 juillet 2005 susvisée l'ensemble des documents commerciaux, techniques, financiers et comptables relatifs à la réalisation de chaque action, pendant la période de délivrance et les deux suivantes.

Article 8


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 mai 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre délégué à l'industrie,

François Loos

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton