J.O. 120 du 24 mai 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-581 du 22 mai 2006 modifiant le décret n° 2004-90 du 28 janvier 2004 relatif à la compensation des charges de service public de l'électricité


NOR : INDI0607223D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la loi no 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, notamment son article 5 ;

Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 22 ;

Vu la loi no 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, notamment ses articles 33 et 67 ;

Vu le décret no 2004-90 du 28 janvier 2004 relatif à la compensation des charges de service public de l'électricité, modifié par le décret no 2005-85 du 4 février 2005 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz en date du 18 octobre 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :


Article 1


Le décret du 28 janvier 2004 susvisé est ainsi modifié :

I. - Au deuxième et au dernier alinéa du I ainsi qu'au premier alinéa du III de l'article 4, les mots : « les coûts d'exploitation et d'investissements évités à Electricité de France pour le mode de fonctionnement considéré, dans le contexte du parc de production national et du marché » sont remplacés par les mots : « les prix de marché de l'électricité ».

II. - La première phrase du quatrième alinéa du I de l'article 4 est remplacée par les dispositions suivantes :

« 3° Lorsqu'ils sont supportés par un distributeur non nationalisé, à la différence entre le prix d'acquisition de l'électricité payé en exécution des contrats en cause et le coût moyen pondéré qui résulterait de l'achat de la même quantité d'électricité aux tarifs de cession et aux prix de marché, le coefficient de pondération est déterminé en fonction de la répartition, dans l'approvisionnement annuel du distributeur, des quantités de l'électricité acquises respectivement aux tarifs de cession et aux prix de marché ; il n'est pas tenu compte, dans l'approvisionnement annuel, des quantités d'électricité acquises en application des articles 8, 10 et 50 de la loi susvisée du 10 février 2000. »

III. - Le dernier alinéa du V de l'article 4 est abrogé.

IV. - Il est inséré, après le même V, un V bis ainsi rédigé :

« V bis. - Dans les cas mentionnés aux 3° et 4° du V, le projet de contrat entre le producteur et l'organisme de fourniture d'électricité est communiqué à la Commission de régulation de l'énergie, assorti des éléments nécessaires à l'évaluation de la compensation. La commission évalue le coût de production normal et complet pour le type d'installation de production considérée dans cette zone en appliquant les taux de rémunération du capital immobilisé fixés par arrêté du ministre chargé de l'énergie en application de l'article 56 de la loi du 13 juillet 2005 susvisée, et notifie aux parties, dans les deux mois suivant la réception du dossier, le résultat de son àvaluation. La compensation calculée sur la base de cette évaluation peut être répartie entre le producteur et l'organisme de fourniture d'électricité.

« Dans les autres cas, le producteur communique les éléments utiles de sa comptabilité à la Commission de régulation de l'énergie qui procède à l'évaluation de la compensation. »

V. - Il est inséré, après le troisième alinéa du I de l'article 5, un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis a) Le montant de l'avantage financier net retiré de la cession de toutes les garanties d'origine délivrées au cours de l'année précédente, en application de l'article 33 de la loi du 13 juillet 2005 susvisée ; un arrêté du ministre chargé de l'énergie détermine, en tant que de besoin, les règles selon lesquelles est évalué cet avantage financier net ;

b) Le nombre de garanties d'origine délivrées au cours de l'année précédente pour l'électricité acquise ou compensée en application du I, du II et du IV de l'article 4 ;

c) Le nombre de garanties d'origine délivrées au cours de l'année précédente pour le reste de la production du déclarant. »

VI. - Au 2° du I de l'article 5, les mots : « de production ou d'acquisition » sont remplacés par les mots : « de production et, le cas échéant, d'acquisition » et les mots : « au même V » sont remplacés par les mots : « au V et au V bis de l'article 4 ».

VII. - Le 1° du I de l'article 6 est complété par un d ainsi rédigé :

« d) Réduit du montant de la valorisation financière des garanties d'origine mentionnée au a du 1° bis du I de l'article 5 pour l'électricité acquise ou compensée en application du I, du II et du IV de l'article 4. Pour chaque opérateur et pour chaque catégorie d'électricité, la valorisation est égale au montant déclaré en application du a du 1° bis du I de l'article 5 à proportion du nombre des garanties d'origine déclaré en application du b du 1° bis de l'article 5 par rapport au nombre total des garanties d'origine déclaré en application du b et du c du 1° bis du I du même article 5. »

VIII. - Le 2° du I de l'article 6 est complété par les mots suivants : « , ainsi que de l'application des articles 12 bis et 14 bis du présent décret ».

IX. - Le II de l'article 6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle précise la part que représentent, dans la contribution unitaire, les charges liées au soutien, d'une part, des énergies renouvelables et, d'autre part, de la cogénération dans les contrats d'achats conclus en application des articles 8 et 10 de la loi du 10 février 2000 susvisée. »

X. - Le III de l'article 10 est ainsi modifié :

1° Après la deuxième phrase du premier alinéa, sont insérées les dispositions suivantes :

« Le redevable peut opter pour le versement de la contribution dès la facturation. Les redevables qui entendent recourir à cette option doivent le notifier, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la Commission de régulation de l'énergie avant le 15 décembre d'une année pour en bénéficier au titre des années suivantes. L'option s'applique à l'ensemble des opérations réalisées par les redevables ; elle demeure valable tant que les redevables n'expriment pas leur volonté d'y renoncer. Le redevable présente sa renonciation par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la Commission de régulation de l'énergie avant le 15 décembre d'une année pour prendre effet au titre de l'année suivante. » ;

2° Au troisième alinéa (a), après le mot : « recouvrement », sont insérés les mots : « ou de facturation » ;

3° Au quatrième alinéa (b), après le mot : « recouvrées », sont insérés les mots : « ou facturées ».

XI. - Le huitième alinéa du I de l'article 12 est complété par les dispositions suivantes :

« Toutefois, pour les entreprises mentionnées au deuxième alinéa du I et au quatrième alinéa du II de l'article 22 de la loi du 10 février 2000 susvisée, le plafonnement s'applique, respectivement, à l'électricité de traction consommée par le matériel roulant qu'elles exploitent sur le territoire national ou à l'électricité consommée sur le réseau électriquement interconnecté en aval des points de livraison de l'électricité. »

XII. - Il est inséré, après l'article 12, un article 12 bis ainsi rédigé :

« Art. 12 bis. - Une société industrielle dont la consommation, pour une année civile, est supérieure à 7 millions de kilowattheures peut demander le remboursement partiel de la contribution acquittée au titre cette même année par l'ensemble de ses établissements, dès lors que cette contribution excède 0,5 % de la valeur ajoutée de la société, au sens du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts. Le droit à remboursement porte sur la différence entre le montant de la contribution acquittée et la valeur que représente 0,5 % de la valeur ajoutée de la société.

« La société présente sa demande de remboursement à la Commission de régulation de l'énergie selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie. Dans les quatre mois suivant le dépôt de la demande, la Commission de régulation de l'énergie arrête les droits à remboursement et transmet sa décision à la Caisse des dépôts et consignations qui procède au remboursement dans un délai n'excédant pas deux mois.

« La Commission de régulation de l'énergie adresse chaque année aux services du ministre chargé de l'énergie un état récapitulatif des demandes de remboursement. »

XIII. - Il est inséré, après le chapitre 3 du titre IV, un chapitre 3 bis intitulé : « Echanges intracommunautaires d'électricité garantie d'origine », comprenant un article 14 bis ainsi rédigé :

« Art. 14 bis. - En application de l'article 58 de la loi du 13 juillet 2005 susvisée, les échanges intracommunautaires de l'électricité produite soit à partir d'énergies renouvelables, soit à partir de cogénération, sont soumis aux dispositions du présent chapitre, dès lors que l'électricité considérée bénéficie d'une garantie d'origine légalement instituée dans les Etats membres de l'Union européenne.

« I. - Un consommateur final d'électricité, installé sur le territoire national, qui acquiert de l'électricité produite dans un autre Etat membre à partir d'une source d'énergie renouvelable ou par cogénération, peut demander le remboursement d'une partie de la contribution qu'il a acquittée au cours de l'année d'acquisition de cette électricité, dès lors que l'électricité en cause bénéficie d'une garantie d'origine.

« Le montant du remboursement est égal au produit du nombre de kilowattheures d'électricité, produite à partir d'une source d'énergie renouvelable ou par cogénération, acquis dans un autre Etat membre par la part de la contribution unitaire de l'année considérée correspondant aux charges imputables au soutien de la catégorie d'électricité considérée, telles que déterminées en application du deuxième alinéa du II de l'article 6.

« La demande de remboursement est adressée à la Commission de régulation de l'énergie. Elle est accompagnée des documents permettant l'identification du demandeur et la localisation précise du site de consommation, des coordonnées bancaires ou postales du demandeur, de l'attestation officielle d'origine de l'électricité délivrée par l'organisme compétent de l'Etat membre et des copies des factures afférentes à l'achat de l'électricité considérée.

« La demande de remboursement est présentée avant le 31 mars de l'année qui suit l'année civile au cours de laquelle la contribution a été acquittée. Le remboursement est effectué dans les six mois suivant celui du dépôt de la demande.

« II. - L'électricité, vendue à des consommateurs finals installés dans un autre Etat membre par un producteur ou un fournisseur installé sur le territoire national, est soumise à contribution, dès lors que l'électricité vendue bénéficie d'une garantie d'origine délivrée en application de l'article 33 de la loi du 13 juillet 2005 précitée.

« Le montant de la contribution est égal au produit du nombre de kilowattheures d'électricité, produite à partir d'une source d'énergie renouvelable ou par cogénération, vendue au consommateur final résidant dans un autre Etat membre par la part de la contribution unitaire de l'année considérée correspondant aux charges imputables au soutien de la catégorie d'électricité considérée, telles que déterminées en application du deuxième alinéa du II de l'article 6.

« Le producteur ou le fournisseur souscrit une déclaration auprès de la Commission de régulation de l'énergie avant le 31 mars de l'année qui suit l'année au cours de laquelle les transactions ont été conclues. La déclaration indique l'identité du déclarant, le nombre de kilowattheures soumis à contribution selon que l'électricité a été produite soit à partir d'une source d'énergie renouvelable, soit par cogénération. Elle est accompagnée des copies des factures afférentes à la vente de l'électricité considérée. Une copie de la déclaration est adressée à la Caisse des dépôts et consignations par le déclarant.

« La déclaration est accompagnée du versement correspondant sur le compte spécifique tenu par la Caisse des dépôts et consignations. »

XIV. - Le I de l'article 15 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « semestre » est remplacé par le mot : « trimestre » ;

2° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« et des remboursements effectués en application de l'article 12 bis et du I de l'article 14 bis » ;

3° Au deuxième alinéa, les mots : « inférieure à 1 % » sont remplacés par les mots : « inférieure à 2 % » ;

4° Au deuxième alinéa, les mots : « à la moitié » sont remplacés par les mots : « au quart » et les mots : « du semestre considéré » sont remplacés par les mots : « de la période considérée » ;

5° Au troisième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » et les mots : « le 31 juillet » sont remplacés par les mots : « le 30 avril, le 31 juillet et le 31 octobre ».

Article 2


I. - Les dispositions du V de l'article 1er ne sont applicables qu'aux contrats conclus après la publication du présent décret.

II. - Les dispositions des XII à XIV de l'article 1er entrent en vigueur à compter de l'exercice de compensation des charges du service public pour l'année 2006.

Article 3


Les dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte.

Article 4


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'outre-mer et le ministre délégué à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 mai 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de l'outre-mer,

François Baroin

Le ministre délégué à l'industrie,

François Loos