J.O. 115 du 18 mai 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 12 mai 2006 modifiant l'arrêté du 18 février 2006 fixant des mesures techniques et administratives applicables lors d'une suspicion ou d'une confirmation d'influenza aviaire hautement pathogène chez des oiseaux vivant à l'état sauvage


NOR : AGRG0600923A



Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu la directive 92/40 /CEE du Conseil du 19 mai 1992 établissant des mesures communautaires de lutte contre l'influenza aviaire ;

Vu le règlement (CE) 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine ;

Vu la décision 2006/115/CE de la Commission du 17 février 2006 concernant certaines mesures de protection relatives à l'influenza aviaire hautement pathogène chez les oiseaux sauvages dans la Communauté et abrogeant les décisions 2006/86/CE, 2006/90/CE, 2006/91/CE, 2006/94/CE, 2006/104/CE et 2006/105/CE ;

Vu le code rural, notamment les articles L. 202-1, L. 202-2, L. 221-1, L. 223-3 à L. 223-8 et R. 202-8 ;

Vu l'arrêté du 8 juin 1994 fixant des mesures de lutte contre l'influenza aviaire ;

Vu l'arrêté du 24 octobre 2005 pris pour l'application de l'article L. 221-1 du code rural ;

Vu l'arrêté du 24 octobre 2005 modifié relatif à des mesures de protection des oiseaux vis-à-vis de l'influenza aviaire ;

Vu l'arrêté du 18 février 2006 fixant des mesures techniques et administratives applicables lors d'une suspicion ou d'une confirmation d'influenza aviaire hautement pathogène chez des oiseaux vivant à l'état sauvage ;

Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 11 mai 2006 ;

Sur proposition du directeur général de l'alimentation,

Arrête :


Article 1


Dans le titre de l'arrêté du 18 février 2006, susvisé, les mots suivants : « causée par un virus de sous-type H5N1 » sont insérés après les mots : « d'une confirmation d'influenza aviaire hautement pathogène ».

Article 2


Le visa relatif à la décision de la Commission du 17 février 2006 est formulé de la façon suivante :

« Vu la décision 2006/115/CE de la Commission du 17 février 2006 concernant certaines mesures de protection relatives à l'influenza aviaire hautement pathogène chez les oiseaux sauvages dans la Communauté et abrogeant les décisions 2006/86/CE, 2006/90/CE, 2006/91/CE, 2006/94/CE, 2006/104/CE et 2006/105/CE ; ».

Article 3


L'article 3 de l'arrêté du 18 février 2006 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. - Laboratoires.

1. Les analyses de diagnostic de la présence d'un virus influenza A de sous-type H5 chez un oiseau sauvage sont réalisées par les laboratoires agréés par le ministre chargé de l'agriculture en application de l'article R. 202-8 du code rural.

2. Le laboratoire national de référence de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, site de Ploufragan (AFSSA-Ploufragan), confirme les résultats obtenus par les laboratoires agréés et réalise les analyses visant à déterminer le sous-type N et le caractère hautement ou faiblement pathogène d'un virus influenza A détecté chez un oiseau sauvage. »

Article 4


L'article 5 de l'arrêté du 18 février 2006 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5. - Mesures applicables aux oiseaux vivants et aux carnivores domestiques et à leurs mouvements dans la zone de protection.

1. L'arrêté mentionné à l'article 4 entraîne l'application des mesures suivantes à l'intérieur de la zone de protection :

a) Les exploitations détenant des oiseaux ainsi que tous les oiseaux présents dans ces exploitations font l'objet d'un recensement ;

b) Toutes les exploitations mentionnées au a sont soumises à des visites réalisées par un vétérinaire sanitaire. La fréquence de ces visites est déterminée par instruction du ministre chargé de l'agriculture. Ces visites comportent, notamment, le contrôle des effectifs et des mesures appliquées pour prévenir l'introduction de l'influenza aviaire ainsi qu'une inspection clinique de l'ensemble des animaux et, si nécessaire, des prélèvements d'échantillons qui seront soumis à une analyse de laboratoire. Les modalités de réalisation de ces prélèvements sont précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture ;

c) Les oiseaux autres que le gibier à plumes doivent être maintenus dans des bâtiments fermés, sans possibilité de dérogation, dès lors que leur effectif est inférieur à cent individus. Le gibier à plumes doit être strictement maintenu en bâtiments fermés quel que soit son effectif ;

d) Toute personne entrant ou sortant du lieu de l'exploitation où sont détenus les oiseaux doit traverser un pédiluve contenant un produit désinfectant approprié ; l'accès à ce lieu doit être réservé aux seules personnes indispensables à la tenue de l'élevage ;

e) Toute entrée et sortie d'oiseaux en provenance ou à destination des exploitations mentionnées au a est interdite ;

f) Le transport d'oiseaux vivants à travers la zone de protection est interdit ;

g) Les rassemblements d'oiseaux tels que les foires, marchés et expositions sont interdits ;

h) La chasse d'oiseaux sauvages est interdite ;

i) Le lâcher de gibiers à plumes est interdit.

2. Par dérogation au f du 1, le préfet, sur avis du directeur départemental des services vétérinaires, peut autoriser le transit d'oiseaux à travers la zone de protection dans le cas où ce transit emprunte exclusivement les grands axes routiers ou ferroviaires.

3. Par dérogation au e du 1, le préfet, sur avis du directeur départemental des services vétérinaires, peut autoriser les mouvements d'oiseaux vivants dans des conditions précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.

4. Le d n'est pas applicable lorsque le lieu où les oiseaux sont détenus en permanence est un local à usage d'habitation ou de bureau.

5. Le préfet peut, en outre, prescrire toute mesure de désinfection des moyens de transport entrant ou sortant des exploitations.

6. Mesures applicables aux carnivores domestiques et à leurs mouvements dans la zone de protection.

a) Les chiens doivent être tenus à l'attache ou enfermés. Ils peuvent toutefois circuler sur la voie publique s'ils sont tenus en laisse ou s'ils sont sous le contrôle direct de leur maître ;

b) Les chats doivent être tenus enfermés ;

c) Les chiens et les chats peuvent toutefois être transportés en cage, en panier ou à l'intérieur d'un véhicule. »

Article 5


L'article 10 de l'arrêté du 18 février 2006 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 10. - Mesures applicables aux oiseaux vivants et aux carnivores domestiques et à leurs mouvements dans la zone de surveillance.

1. L'arrêté mentionné à l'article 4 entraîne l'application des mesures suivantes à l'intérieur de la zone de surveillance :

a) Les exploitations détenant des oiseaux ainsi que tous les oiseaux présents dans ces exploitations font l'objet d'un recensement ;

b) Les oiseaux autres que le gibier à plumes doivent être maintenus dans des bâtiments fermés, sans possibilité de dérogation, dès lors que leur effectif est inférieur à cent individus. Le gibier à plumes doit être strictement maintenu en bâtiments fermés quel que soit son effectif ;

c) Toute personne entrant ou sortant du lieu de l'exploitation où sont détenus les oiseaux doit traverser un pédiluve contenant un produit désinfectant approprié ; l'accès à ce lieu doit être réservé aux seules personnes indispensables à la tenue de l'élevage ;

d) Toute entrée et sortie d'oiseaux en provenance ou à destination des exploitations mentionnées au a est interdite ;

e) Les rassemblements d'oiseaux tels que les foires, marchés et expositions sont interdits ;

f) La chasse d'oiseaux sauvages est interdite ;

g) Le lâcher de gibiers à plumes est interdit.

2. Par dérogation au d du 1, le préfet, sur avis du directeur départemental des services vétérinaires, peut autoriser les mouvements d'oiseaux vivants dans des conditions précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.

3. Le c n'est pas applicable lorsque le lieu où les oiseaux sont détenus en permanence est un local à usage d'habitation ou de bureau.

4. Mesures applicables aux carnivores domestiques et à leurs mouvements dans la zone surveillance.

a) Les chiens doivent être tenus à l'attache ou enfermés. Ils peuvent toutefois circuler sur la voie publique s'ils sont tenus en laisse ou s'ils sont sous le contrôle direct de leur maître ;

b) Les chats doivent être tenus enfermés ;

c) Les chiens et les chats peuvent toutefois être transportés en cage, en panier ou à l'intérieur d'un véhicule. »

Article 6


L'article 11 de l'arrêté du 18 février 2006 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 11. - Levée des mesures dans la zone de surveillance.

1. Les mesures applicables dans la zone de surveillance ne peuvent être levées qu'à l'issue d'un délai de dix jours suivant la levée des mesures dans la zone de protection.

2. Le préfet, sur instruction du ministre chargé de l'agriculture, peut prolonger la durée des mesures applicables dans la zone de surveillance. Ainsi, lorsque sont constatés plusieurs cas d'infection d'oiseau de la faune sauvage au sein d'une même entité écologique, la date de levée des mesures est déterminée au vu des résultats issus de la surveillance renforcée conduite suivant les instructions du ministre chargé de l'agriculture. »

Article 7


Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 mai 2006.


Dominique Bussereau