J.O. 114 du 17 mai 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 11 mai 2006 fixant les modalités d'organisation de l'examen de vérification d'aptitude aux fonctions de chef de projet du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie


NOR : ECOP0600257A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le décret no 71-342 du 29 avril 1971 relatif à la situation des fonctionnaires affectés au traitement de l'information ;

Vu le décret no 71-343 du 29 avril 1971 modifié relatif aux fonctions et au régime indemnitaire des fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics affectés au traitement de l'information ;

Vu l'arrêté du 3 janvier 1972 modifié déterminant le programme et la nature des épreuves des concours et examens portant sur le traitement de l'information ;

Vu l'arrêté du 10 juin 1982, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 2 novembre 2004, déterminant le programme et la nature des épreuves des concours et examens portant sur le traitement de l'information, notamment son article 3 bis,

Arrête :


Article 1


Les modalités de l'examen professionnel d'aptitude à la qualification de chef de projet auxquelles sont soumis les personnels des corps de catégorie A qui possèdent la qualification d'analyste et qui ont exercé les fonctions correspondant à cette qualification pendant cinq ans au moins dans les administrations centrales de l'Etat, les services déconcentrés en dépendant, les services à compétence nationale ou les établissements publics de l'Etat sont définies aux articles suivants et se substituent à l'article 4 de l'arrêté du 10 juin 1982 susvisé.

La condition d'ancienneté requise est appréciée au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est organisé l'examen professionnel.

Article 2


Un mois au moins avant la date de l'examen, le candidat fera parvenir au jury un dossier comprenant :

- un rapport décrivant ses fonctions ;

- tous justificatifs attestant de la réalité des éléments déclarés par le candidat, dans la mesure où les activités décrites dans ce rapport le nécessitent ;

- un avis du supérieur hiérarchique attestant des fonctions exercées par le candidat.

Article 3


L'examen professionnel est constitué d'une épreuve orale d'une durée de quarante-cinq minutes et qui se décompose en deux parties :

a) La première partie, d'une durée maximale de quinze minutes, consiste en l'exposé par le candidat de son parcours professionnel et des travaux auxquels il a participé dans l'exercice de ses fonctions.

b) La seconde partie, d'une durée de trente minutes, consiste en un entretien permettant au jury de s'assurer que le candidat possède les connaissances, compétences et aptitudes nécessaires à l'exercice de la fonction de chef de projet, notamment :

1. L'organisation de projet, la démarche de projet, l'estimation des charges, la planification et la conduite de projet ;

2. Le pilotage et l'encadrement d'une équipe, l'animation, la communication, la participation aux comités, les relations avec les utilisateurs et la maîtrise d'ouvrage ;

3. Les normes techniques, les architectures techniques, les innovations technologiques et les choix du schéma directeur et du cadre commun d'interopérabilité ;

4. Le coût complet du projet, l'analyse de la valeur et la gestion des risques ;

5. Les évolutions de la direction du candidat et du ministère, de l'administration électronique et de la modernisation du service public ;

6. La gestion de la qualité, la maintenance et la production informatique ;

7. La passation des marchés publics, le suivi de l'exécution des marchés et les relations avec les prestataires externes ;

8. La sécurité des systèmes d'information, la disponibilité, l'intégrité, la confidentialité et la traçabilité ;

9. L'environnement juridique de l'administration électronique et la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Seuls les candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à cette épreuve peuvent obtenir la qualification de chef de projet.

Article 4


Le jury est composé de trois membres au minimum, dont au moins un fonctionnaire de catégorie A ou assimilé spécialisé dans le domaine du traitement de l'information.

Article 5


Le directeur du personnel, de la modernisation et de l'administration est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 mai 2006.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur adjoint,

chargé de la sous-direction des ressources humaines,

J. Deulin