J.O. 114 du 17 mai 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 3 mai 2006 fixant les conditions du remboursement des frais de propagande engagés par les candidats aux élections à la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte pour le scrutin du 18 juillet 2006


NOR : DOMB0600021A



Le ministre de l'outre-mer et le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales,

Vu la loi no 2001-616 du 11 juillet 2001 modifiée relative à Mayotte, notamment son article 45 ;

Vu l'ordonnance no 2005-43 du 20 janvier 2005 relative à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture, à la chambre de commerce et d'industrie et à la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte ;

Vu le décret no 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres de métiers et à leur élection, modifié par le décret no 2004-896 du 27 août 2004, notamment son article 34 ;

Vu le décret no 2006-379 du 27 mars 2006 relatif à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture, à la chambre de commerce et d'industrie et à la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte, notamment son article 14 ;

Vu l'arrêté du 3 mai 2006 fixant les dates des élections des membres de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture, de la chambre de commerce et d'industrie et de la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte,

Arrêtent :


Article 1


Pour donner lieu au remboursement des frais de propagande engagés par les candidats aux élections du 18 juillet 2006 à la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte, les bulletins de vote, les circulaires et les affiches doivent répondre à l'ensemble des conditions fixées par le présent arrêté.

Article 2


La combinaison des trois couleurs nationales bleu, blanc et rouge n'est admise ni pour le matériel de vote ni pour les affiches.

Article 3


Les couleurs et les formats des enveloppes et des bulletins de vote sont fixés par arrêté préfectoral.

Article 4


Le nombre d'affiches admises à remboursement ne doit pas excéder de plus de 10 % un nombre d'exemplaires correspondant à une affiche pour chaque tranche complète de cent électeurs inscrits dans chaque catégorie du collège des activités.

Le nombre des bulletins admis à remboursement ne doit pas être supérieur de plus de 20 % au double du nombre des électeurs inscrits dans chaque catégorie du collège des activités.

Le nombre de circulaires admises à remboursement ne doit pas excéder de plus de 10 % le double du nombre des électeurs inscrits dans chaque catégorie du collège des activités.

Article 5


Les candidats ne peuvent prétendre à remboursement par la chambre professionnelle de Mayotte que pour la reproduction d'un seul modèle d'affiche, d'un seul modèle de bulletin de vote et d'un seul modèle de circulaire.

Article 6


Les bulletins de vote admis à remboursement ne doivent pas dépasser les formats prévus par arrêté préfectoral.

N'est prise en compte que l'impression des mentions relatives à la nature, au lieu et à la date de l'élection, aux nom et prénoms du candidat, à leurs titres et décorations, à leur profession, à la commune de leur activité de laquelle ils se présentent, à la catégorie dont ils relèvent.

Les circulaires ne doivent comporter qu'un feuillet ne dépassant pas le format 210 mm x 297 mm. Elles peuvent être imprimées en recto verso.

Les affiches électorales ne doivent pas dépasser le format 594 mm x 841 mm.

Article 7


Les candidats peuvent prétendre au remboursement de leurs frais d'impression.

La somme admise en remboursement est calculée sur la base de documents présentant les caractéristiques suivantes, à l'exclusion de tous travaux de photogravure :

1. Circulaires et bulletins de vote : papier blanc, 70 grammes au mètre carré ;

2. Affiches électorales : papier couleur, 80 grammes au mètre carré.

Les frais de réalisation des maquettes peuvent être remboursés. Toutefois, la somme totale remboursée ne peut excéder celle résultant de l'application, au nombre des documents effectivement remis à la commission d'organisation des élections, des tarifs d'impression fixés par arrêté préfectoral, dans la limite des frais réellement exposés par les candidats ou les listes de candidats.

Article 8


Les candidats à l'élection au collège des activités à la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte peuvent, dans les limites et les conditions fixées par l'article 34 du décret du 27 mai 1999 susvisé et par le présent arrêté, obtenir le remboursement des frais de propagande.

Ce remboursement constitue une dépense obligatoire pour la chambre professionnelle de Mayotte.

Article 9


Donne lieu à remboursement, dans la limite de tarifs maxima fixés par arrêté préfectoral, le coût du papier nécessaire à la confection des bulletins de vote, des circulaires et des affiches dont les caractéristiques, le nombre ainsi que les frais d'impression de ces documents et les frais d'affichage sont fixés par le présent arrêté.

Article 10


La demande de remboursement doit, dans le délai de quinze jours qui suit la date de la proclamation des résultats des élections, être soit adressée au secrétariat de la commission d'organisation des élections instituée par l'article 25 du décret du 27 mai 1999 susvisé, sous pli recommandé avec avis de réception, soit déposée contre décharge à ce même secrétariat.

A la demande de remboursement, doit être joint un exemplaire de chacun des documents susceptibles d'être pris en compte pour la détermination du droit à remboursement ainsi que les pièces justificatives correspondant aux frais réellement exposés.

Article 11


La commission se réunit, sur convocation de son président, dans le délai de quinze jours qui suit la date d'installation des membres nouvellement élus. Elle apprécie pour chaque demande la réalité et l'étendue du droit à remboursement. Elle peut entendre les intéressés et exiger toutes justifications complémentaires qu'elle estime nécessaires à son contrôle.

Article 12


La commission délivre, s'il y a lieu, une attestation qui indique l'identité du bénéficiaire et fixe le montant de ses droits. Contre remise de cette attestation, la chambre professionnelle de Mayotte procède au remboursement.

Article 13


Le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer, le directeur du commerce, de l'artisanat, des services et des professions libérales et le préfet de Mayotte sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 mai 2006.


Le ministre de l'outre-mer,

François Baroin

Le ministre des petites et moyennes entreprises,

du commerce, de l'artisanat

et des professions libérales,

Renaud Dutreil