J.O. 113 du 16 mai 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-549 du 15 mai 2006 relatif à l'ordonnancement de la dépense en matière d'aide juridictionnelle à Mayotte et dans les îles Wallis et Futuna et modifiant le décret n° 96-292 du 2 avril 1996 et le décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993


NOR : JUSJ0690003D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la loi organique no 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, notamment son article 9 ;

Vu le code civil, notamment son article 1er ;

Vu le code de l'organisation judiciaire, notamment ses articles R. 213-29, R. 213-30, R. 931-4 et R. 942-20 ;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment ses articles 6 et 31 ;

Vu le décret no 93-1425 du 31 décembre 1993 modifié relatif à l'aide juridictionnelle en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;

Vu le décret no 96-292 du 2 avril 1996 modifié portant application de l'ordonnance no 92-1143 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle à Mayotte ;

Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 23 janvier 2006 ;

Vu l'urgence ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :


Article 1


Le décret du 2 avril 1996 susvisé est ainsi modifié :

1° Le 2° de l'article 27 est supprimé ;

2° Le dernier alinéa de l'article 41 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le dossier est transmis au greffier ou au secrétaire de la juridiction qui a rendu la décision. L'ordonnateur compétent ou son délégataire procède à la liquidation et à l'ordonnancement des sommes dues qui sont réglées par le comptable assignataire. »

3° Le premier alinéa de l'article 61 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les sommes revenant aux avocats et aux personnes agréées sont liquidées et ordonnancées par l'ordonnateur compétent ou son délégataire sur justification de la désignation au titre de l'aide juridictionnelle et sur production d'une attestation de mission délivrée par le greffier en chef ou le secrétaire de la juridiction saisie. Elles sont payées par le comptable assignataire. »

4° Le premier alinéa de l'article 62 est remplacé par les dispositions suivantes :

« La contribution de l'Etat due aux officiers publics ou ministériels est liquidée et ordonnancée par l'ordonnateur compétent ou son délégataire. Elle est payée par le comptable assignataire. »

5° Le dernier alinéa de l'article 71 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les frais sont liquidés et ordonnancés par l'ordonnateur compétent ou son délégataire au vu, selon le cas, d'une attestation du greffier en chef ou du secrétaire de la juridiction, d'une décision de taxe ou de la justification par l'auxiliaire de justice ou par la personne agréée de l'exécution de sa mission. Ils sont payés par le comptable assignataire. »

6° Aux articles 76 et 80, les mots : « trésorier-payeur général » sont remplacés par les mots : « comptable assignataire ».

7° L'article 82 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 82. - Le greffier en chef ou le secrétaire de la juridiction qui a rendu la décision frappée de recours avise l'ordonnateur compétent et le comptable assignataire de ce recours. »

8° Le dernier alinéa de l'article 83 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Sur la demande de l'intéressé et après liquidation par l'ordonnateur compétent ou son délégataire, le comptable assignataire procède, s'il y a lieu, au remboursement des sommes recouvrées qui ne resteraient pas à la charge de celui qui les a versées. »

9° L'article 84-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 84-3. - La rétribution est liquidée et ordonnancée par l'ordonnateur compétent ou son délégataire sur production de l'acte de désignation par le bâtonnier et d'un document justifiant de l'intervention, visé par l'officier ou l'agent de police judiciaire et comportant le nom de l'avocat ou de la personne agréée, celui de la personne gardée à vue et le lieu, la date et l'heure de l'intervention. Elle est payée par le comptable assignataire. »

Article 2


Le décret du 31 décembre 1993 susvisé est ainsi modifié :

1° Le 3° de l'article 21 est supprimé ;

2° L'article 48 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 48. - Pour le territoire des îles Wallis et Futuna, la contribution de l'Etat due aux avocats et aux personnes agréées est liquidée et ordonnancée par l'ordonnateur compétent ou son délégataire. Elle est payée par le comptable assignataire. »

Article 3


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'outre-mer et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera immédiatement en vigueur.


Fait à Paris, le 15 mai 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pascal Clément

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de l'outre-mer,

François Baroin

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé