J.O. 112 du 14 mai 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 9 mai 2006 abrogeant l'arrêté du 3 septembre 1998 modifié relatif aux modalités de réalisation de l'identification du cheptel bovin


NOR : AGRG0600915A



Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CE) no 494/98 de la Commission du 27 février 1998 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 820/97 du Conseil concernant l'application de sanctions administratives minimales dans le cadre du système d'identification et d'enregistrement des bovins ;

Vu le règlement (CE) no 1680/1999 de la Commission du 17 décembre 1999 approuvant un système d'identification des taureaux destinés à des événements culturels ou sportifs ;

Vu le règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) no 820/97 du Conseil et ses règlements d'application ;

Vu le règlement (CE) no 1082/2003 de la Commission du 23 juin 2003 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles minimaux à effectuer dans le cadre du système d'identification et d'enregistrement des bovins ;

Vu le règlement (CE) no 911/2004 de la Commission du 29 avril 2004 portant disposition d'exécution du règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les marques auriculaires, les passeports et les registres d'exploitation ;

Vu la directive 97/12 /CE du Conseil du 17 mars 1997 portant modification et mise à jour de la directive 64/432 /CEE relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine ;

Vu le code rural, notamment les articles L. 653-1 et R. 653-4 à 20 ;

Vu le code pénal, notamment le titre IV, chapitre Ier relatif aux faux et chapitre IV relatif à la falsification des marques de l'autorité ;

Vu l'arrêté du 14 août 2001 relatif aux conditions sanitaires requises pour les échanges intracommunautaires de bovins et de porcins ;

Vu l'arrêté du 22 février 2005 fixant les conditions sanitaires de détention, de circulation et de commercialisation des bovins ;

Sur proposition du directeur général de l'alimentation,

Arrête :



Chapitre Ier

Modalités générales d'identification


Article 1


Au sens du présent arrêté, on entend par :

« bovin » : animal de l'espèce bovine, ou boviné, à savoir tout animal du genre Bos, notamment Bos taurus, Bos indicus, Bos grunniens ainsi que Bison bison, Bison bonasus et Bubalus bubalus ;

« bovin destiné à des événements culturels et sportifs » : un bovin enregistré dans les livres généalogiques des organisations suivantes :

- pour les animaux nés en France : associations des éleveurs français des taureaux de combat concernant la race brave ou de combat et Association des éleveurs de la raço di biou en ce qui concerne la race camargue ou raço di biou (y compris tout croisement de ces races) ;

- pour les animaux nés en Espagne et concernant la race raza bovina de Lidia : Asociaciòn nacional de ganaderias de lidias, Asociaciòn nacional de ganaderias de lidias unidos, Agrapaciòn espagnola de reses bravas, Unio de criadores de toros de lidia ;

- pour les animaux nés au Portugal et concernant la race brava : Associação de criadores de toiros de lide ;

« exploitation » : tout établissement, toute construction ou, dans le cas d'une exploitation à ciel ouvert, tout lieu situé sur le territoire national, dans lequel les bovins sont détenus, élevés ou entretenus.

Le terme exploitation prend en compte notamment les lieux suivants : lieux d'élevage, marchés, centres de rassemblement, abattoirs, établissements d'équarrissage ;

« détenteur » : toute personne physique ou morale responsable des animaux à titre permanent ou temporaire, y compris durant le transport ou sur un marché ;

« détenteur-naisseur » : un détenteur d'un cheptel bovin susceptible de connaître des naissances ;

« maître d'oeuvre de l'identification » : l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage ou tout organisme ayant une convention avec ce dernier pour la réalisation d'une partie ou de la totalité des missions relatives à l'identification prévues par le code rural ;

« pays tiers » : un pays qui n'est pas membre de l'Union européenne ;

« mouvement » : toute entrée ou sortie d'un animal dans une exploitation.

Article 2


L'identification de chaque bovin est fondée sur :

- l'attribution et l'apposition à chaque oreille de l'animal d'une marque auriculaire agréée, conforme aux spécifications du chapitre III du présent arrêté ;

- l'inscription sur le registre des bovins des données d'identification, des naissances et des mouvements des animaux ;

- la notification de ces mêmes éléments au maître d'oeuvre de l'identification en vue de leur enregistrement dans la base de données nationale de l'identification ou, pour des opérateurs autres que les éleveurs, selon des modalités définies par le ministre chargé de l'agriculture, au gestionnaire de la base de données nationale de l'identification, conformément au chapitre IV du présent arrêté ;

- l'établissement d'un passeport accompagnant l'animal, conformément au chapitre V du présent arrêté.

Article 3


Sur demande de tout agent mandaté par le maître d'oeuvre de l'identification ou de tout agent mandaté par la direction départementale des services vétérinaires ou par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, tout détenteur est tenu de présenter tous ses animaux ainsi que tous les documents d'identification (registre des bovins, documents de notification, passeports) présents dans son exploitation et toutes les marques auriculaires agréées qu'il a en stock.

En cas d'intervention de ces agents, le détenteur est tenu de faciliter l'accès à ses animaux en assurant notamment leur contention.

Article 4


Le détenteur doit assurer et maintenir l'identification des animaux dont il est responsable.

Il doit se déclarer auprès de l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage et souscrire, le cas échéant, à la déclaration figurant en annexe I du présent arrêté.

L'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage enregistre les détenteurs et les exploitations selon les modalités décrites dans un cahier des charges validé par le ministre chargé de l'agriculture (cahier des charges des opérations de terrain relatif à l'enregistrement des détenteurs et des exploitations).


Chapitre II

Organisation de l'identification


Article 5


Dans chaque département est instituée une commission départementale d'identification, dont la composition est précisée en annexe II du présent arrêté.

Cette commission est consultée sur les modalités d'organisation et d'exécution de l'identification des bovins dans le département.

Elle est réunie à la demande du préfet, du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, du directeur des services vétérinaires départementaux, du président ou du directeur de l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage.

Article 6


L'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage exécute lui-même ou peut confier, par convention, tout ou partie des missions relatives à l'identification des bovins, prévues par le code rural, à un ou plusieurs organismes qu'il conventionne à cet effet en tant que maître d'oeuvre de l'identification.

L'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage conserve cependant l'entière responsabilité de l'exécution des missions relatives à l'identification.

L'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage transmet au préfet du département la liste des maîtres d'oeuvre intervenant pour la réalisation des missions relatives à l'identification.

Les opérations de commande et d'attribution des marques auriculaires ne peuvent être déléguées qu'à un seul organisme et pour la totalité des bovins du département.

Pour réaliser ses missions d'identification, le directeur de l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage, ou le directeur du maître d'oeuvre de l'identification, est tenu d'habiliter des agents identificateurs ayant souscrit l'engagement prévu à l'annexe III du présent arrêté.

En cas de nécessité, les agents spécifiquement mandatés par le directeur départemental des services vétérinaires sont habilités, sans pour autant souscrire d'engagement, à apposer les marques auriculaires agréées numérotées et à effectuer toutes opérations d'identification, selon les règles techniques communes aux agents identificateurs et conformes aux spécifications du cahier des charges national validé par le ministre chargé de l'agriculture. Ils rendent compte des actes réalisés dans ce cadre au directeur du maître d'oeuvre de l'identification.

Article 7


Sans préjudice de l'application des dispositions du code rural et du code pénal, les agents identificateurs habilités qui ne respectent pas l'un ou les termes de l'engagement prévu à l'annexe III du présent arrêté s'exposent à :

- la suspension temporaire de l'habilitation, prononcée par le directeur de l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage ;

- le retrait définitif de cette habilitation, prononcée par le directeur de l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage, après avis de la commission départementale d'identification.

Article 8


L'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage doit se soumettre à tous les contrôles organisés par les services du ministère et leur présenter à chaque demande, et au moins une fois par an, un bilan de la mise en oeuvre de ses missions d'identification des bovins, prévues par le code rural, selon des modalités fixées par instruction du ministère chargé de l'agriculture.

Article 9


En cas de cessation d'activité, le détenteur est tenu d'en informer le maître d'oeuvre de l'identification qui est alors tenu d'effectuer un bilan final complet des opérations d'identification de son exploitation, notamment une dernière vérification du registre des bovins et des notifications prises en compte. Le détenteur doit lui remettre l'ensemble des documents de notification non encore utilisés ainsi que l'ensemble des marques auriculaires agréées qu'il a encore en stock. Le maître d'oeuvre est tenu de vérifier si le stock de marques auriculaires agréées remis par le détenteur-naisseur correspond bien à la liste des marques auriculaires agréées qu'il lui a attribuées et qui n'ont pas été affectées à un animal de son exploitation.

Toute différence constatée doit faire l'objet d'un examen approfondi avec transmission d'un rapport au directeur des services vétérinaires et au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt.

En cas de carence du détenteur pour la notification de sortie des bovins ou toute autre opération nécessaire à l'enregistrement de la cessation d'activité de l'exploitation, le directeur départemental des services vétérinaires ou le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt peut se substituer à lui.

Article 10


En cas de cessation d'activité d'un agent identificateur habilité, celui-ci est tenu d'en informer le maître d'oeuvre de l'identification et de lui remettre l'ensemble du matériel d'identification ainsi que l'ensemble des marques auriculaires agréées qui lui ont été attribuées et qu'il a encore en stock.

Lorsque le directeur de l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage a notifié à l'agent identificateur la suspension temporaire ou le retrait définitif de son habilitation, celui-ci est tenu de remettre, au directeur de l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage, l'ensemble du matériel d'identification ainsi que l'ensemble des marques auriculaires agréées qui lui ont été attribuées et qu'il a encore en stock.

Dans chacun des cas précités, le maître d'oeuvre de l'identification est tenu de vérifier si le stock de marques auriculaires agréées remis par l'agent identificateur correspond bien à la liste des marques auriculaires agréées qui lui avaient été attribuées et qui n'ont pas été affectées à un animal du département.

Toute différence constatée doit faire l'objet d'un examen approfondi avec transmission d'un rapport au directeur départemental des services vétérinaires et au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt.

Article 11


En cas de non-paiement par le détenteur des sommes pour lesquelles il est redevable pour les opérations d'identification le concernant et en application de l'article 3 du règlement (CE) no 494/98 du 27 février 1998 susvisé, le maître d'oeuvre de l'identification peut refuser la délivrance de passeports pour des animaux de ce détenteur, après l'avoir signifié à ce dernier.


Chapitre III

Apposition, caractéristique et gestion

des marques auriculaires agréées


Article 12


Tout détenteur est tenu d'identifier ou de faire identifier chaque animal né dans son exploitation à la naissance ou au plus tard dans un délai de vingt jours après la naissance et, en tout état de cause, avant sa sortie de l'exploitation, avec une marque auriculaire agréée à chaque oreille, ces deux marques auriculaires portant le numéro national d'identification.

Pour les bovins destinés à des événements culturels ou sportifs, le marquage des animaux nés en France est assuré par deux marques auriculaires en métal associées à une marque au feu.

La marque auriculaire en métal porte le numéro national d'identification.

La marque au feu est composée d'un numéro à quatre chiffres constitué du millésime de l'année (un chiffre) et d'un numéro d'ordre unique pour chaque animal d'une exploitation (trois chiffres).

Ce marquage est apposé au plus tard dans les six mois qui suivent la naissance de l'animal et, en tout état de cause, avant la sortie de l'animal de l'exploitation.

Pour les bovins destinés à des événements culturels ou sportifs, le marquage des animaux nés en Espagne ou au Portugal, conformément au règlement (CE) no 2680/1999 susvisé, peut être soit deux marques auriculaires en plastique, soit une ou deux marques auriculaires en métal associées à une marque au feu, soit une marque auriculaire en plastique associée à une marque au feu.

Article 13


Tout détenteur est tenu de signaler, dans les sept jours après la connaissance de l'événement, au maître d'oeuvre de l'identification les cas de perte d'une marque auriculaire agréée d'un animal et de tout élément nécessaire au système d'identification tels que définis à l'article 2.

Le maître d'oeuvre de l'identification est tenu de réaliser la commande de marque auriculaire dans les dix jours suivant une notification du détenteur contenant toutes les informations nécessaires à la réalisation de la commande.

Le remplacement à l'identique de la marque auriculaire est effectué par le détenteur, conformément aux dispositions prévues dans le cahier des charges national validé par le ministre chargé de l'agriculture, dans les meilleurs délais ou au plus tard trente jours après la livraison et en tout état de cause avant la sortie de l'animal de l'exploitation.

La pose de la boucle de remplacement d'un animal destiné à des événements culturels ou sportifs peut être réalisée au plus tard juste avant la sortie de l'animal de l'exploitation, cette opération nécessitant une contention de celui-ci.

En tout état de cause, le détenteur des animaux concernés doit être en possession de la marque auriculaire ou du double de la commande de cette marque.

Article 14


Tout détenteur est tenu de signaler, dans les sept jours après la connaissance de l'événement, au maître d'oeuvre de l'identification les cas de perte de deux marques auriculaires agréées d'un animal, après avoir isolé l'animal concerné et vérifié qu'aucun autre animal de son exploitation n'a perdu de marque auriculaire.

Si, après vérification de l'identification de tous les animaux de l'exploitation, du registre des bovins et des passeports présents sur l'exploitation, les preuves de l'identité du bovin ayant perdu ses deux marques auriculaires agréées peuvent être établies, l'agent identificateur habilité procède au remplacement à l'identique des deux marques auriculaires agréées.

Dans le cas contraire, l'agent identificateur habilité est tenu d'en informer le directeur départemental des services vétérinaires et le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt.

Article 14 bis


Lors de la demande d'enlèvement d'un cadavre ou d'un lot de cadavres de bovins, le détenteur est tenu de communiquer à l'établissement en charge de la collecte les informations indiquant :

- le nombre d'animaux à collecter ;

- le numéro d'identification de chaque animal comportant le code pays ;

- le numéro de l'exploitation, délivré par l'établissement départemental de l'élevage, où doit être collecté le cadavre ou le lot de cadavres.

Lors de la collecte de tout cadavre de bovin, le détenteur est tenu de remettre au collecteur le passeport de cet animal ou de le lui mettre à disposition dans des conditions hygiéniques et évitant son altération.

Article 15


Lorsque le maître d'oeuvre de l'identification est informé par le directeur départemental des services vétérinaires que l'exploitation d'un détenteur fait l'objet d'une limitation des mouvements de ses animaux, tel que prévu aux articles 32 et 33 du présent arrêté, il est tenu, pour toute notification de perte d'une marque auriculaire agréée sur un animal par ledit détenteur, d'envoyer un agent identificateur habilité dans l'exploitation pour y effectuer une vérification de l'identification avant de réaliser le remplacement de la marque auriculaire perdue. Si, après vérification de l'identification des animaux de l'exploitation, du registre des bovins et des passeports présents sur l'exploitation, les preuves de l'identité du bovin ayant perdu la marque auriculaire agréée peuvent être établies, l'agent identificateur habilité procède au remplacement à l'identique de la marque auriculaire agréée.

Dans le cas contraire, l'agent identificateur habilité est tenu d'en informer le directeur départemental des services vétérinaires et le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt.

Article 16


Pour l'identification d'un bovin en provenance d'un pays tiers, l'agent identificateur habilité appose à chaque oreille du bovin une marque auriculaire agréée comportant un numéro national d'identification français tel que défini à l'article 18 du présent arrêté.

Les marques auriculaires posées par le pays tiers sont récupérées par l'agent identificateur habilité, qui les transmet au directeur départemental ou interdépartemental de l'élevage, qui en assure la comptabilité matière et leur destruction.

Article 17


Seules les marques auriculaires agréées par le ministre de l'agriculture et de la pêche doivent être utilisées pour l'identification officielle des bovins.

Les marques auriculaires agréées pour l'identification des animaux à la naissance sont listés dans un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et reproduits dans leurs dispositions, dessins et dimensions dans un cahier des charges national validé par le ministre chargé de l'agriculture.

Article 18


Le numéro national d'identification porté par la marque auriculaire agréée est un numéro national exclusif qui n'a pas encore été attribué et ne sera ultérieurement attribué à aucun autre animal. Il est attribué pour toute la vie de l'animal et ne peut pas être modifié.

Il est composé de dix chiffres et précédé, pour les animaux nés en France, du code national FR ; les deux premiers chiffres de gauche représentent le numéro de code INSEE du département où se trouve l'animal au moment de son identification ; l'attribution des huit chiffres suivants est effectuée selon des règles départementales et en respectant les principes du cahier des charges national validé par le ministre chargé de l'agriculture.

Article 19


L'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage est chargé :

- de la gestion de l'attribution et de l'unicité des numéros nationaux d'identification attribués au sein du département ;

- de la gestion des commandes des marques auriculaires agréées pour son département ;

- de la gestion de la livraison des marques auriculaires agréées ;

- de l'attribution à chaque détenteur-naisseur d'un lot de marques auriculaires agréées et du suivi de l'utilisation de ce lot ;

- de la vérification du stock de marques auriculaires agréées détenu par un détenteur ;

- de l'attribution à chaque agent identificateur habilité d'un lot de marques auriculaires agréées et du suivi de l'utilisation de ce lot ;

- de la vérification du stock de marques auriculaires agréées détenu par un agent identificateur habilité.

Le maître d'oeuvre de l'identification est tenu d'assurer une comptabilité matière des marques auriculaires agréées commandées, gardées en stock dans son organisme, délivrées à chaque détenteur et à chaque agent identificateur habilité, utilisées, récupérées, inutilisables, perdues ou détruites.

Toute différence injustifiée lors de ces opérations de comptabilité matière doit faire l'objet d'un rapport détaillé du maître d'oeuvre de l'identification, transmis au directeur des services vétérinaires et au directeur de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt.

Sans préjudice des actions encourues au titre de du code pénal, tout dysfonctionnement constaté dans cette comptabilité peut donner lieu à la suspension ou au retrait de l'agrément, tel que prévu à l'article R. 653-127 du code rural.

Article 20


Au cours d'une campagne d'identification et en prévision de la suivante, le maître d'oeuvre de l'identification est tenu de commander un nombre total de marques auriculaires agréées nécessaires pour l'identification à la naissance des veaux n'excédant pas les besoins d'une année de campagne d'identification. Les commandes groupées pour plusieurs campagnes sont interdites.


Chapitre IV

Modalités de notification


Article 21


Tout détenteur, à l'exclusion des transporteurs, ainsi que tout collecteur de cadavres de bovins est tenu de notifier :

1. Pour les exploitations d'élevage au maître d'oeuvre de l'identification :

- les naissances ;

- tous les déplacements à destination et en provenance de l'exploitation ;

- toutes les morts d'animaux.

2. Pour des opérateurs autres que les éleveurs, selon des modalités définies par le ministre chargé de l'agriculture, au maître d'oeuvre de l'identification ou au gestionnaire de la base de données nationale d'identification :

2.1. Pour les centres de rassemblements, y compris marchés :

- tous les déplacements à destination et en provenance de l'exploitation ;

- toutes les morts d'animaux ;

2.2. Pour les abattoirs, les informations précisées à l'article 39 du présent arrêté ;

2.3. Pour les établissements responsables de la collecte de cadavres, les informations précisées à l'article 40 du présent arrêté.

Article 22


La notification est réalisée par l'intermédiaire des supports suivants :

1. Soit au moyen d'un document unique national et enregistré sous un numéro CERFA conforme au modèle reproduit en annexe du cahier des charges validé par le ministre chargé de l'agriculture.

Il est constitué de deux volets autocopiants, dont le premier volet est transmis pour notification au maître d'oeuvre de l'identification ; le deuxième volet est conservé dans l'exploitation et complète le registre.

D'autres documents papier de notification peuvent être utilisés lorsque les modalités définies par le ministre chargé de l'agriculture visée à l'article 2 le prévoient.

2. Soit par des moyens informatiques conformes aux spécifications définies par un cahier des charges validé par le ministre chargé de l'agriculture.

Article 23


La préimpression des documents de notification, avec notamment les coordonnées du détenteur, et leur délivrance sont assurées conformément aux dispositions du cahier des charges national validé par le ministre chargé de l'agriculture, par le maître d'oeuvre de l'identification.

Article 24


Le maître d'oeuvre de l'identification est tenu d'assurer une comptabilité matière :

- des documents préimprimés de notification délivrés à chaque détenteur ;

- des documents de notification retournés pour chaque détenteur, ces derniers devant être conservés pendant une période de trois ans.


Chapitre V

Caractéristiques et gestion du passeport


Article 25


Sans préjudice des mesures prévues par l'arrêté du 22 février 2005 susvisé, le passeport du bovin - volet identification du document d'accompagnement - comprend l'ensemble des données d'identification de l'animal et, le cas échéant, le certificat de filiation génétique établi par l'état civil bovin.

Le passeport doit être conforme au modèle reproduit dans ses dispositions, dessins et dimensions en annexe du cahier des charges national validé par le ministre chargé de l'agriculture.

Il est complété par les mouvements réalisés, conformément aux dispositions prévues dans ledit cahier des charges.

Article 26


Pour les bovins nés avant le 1er septembre 1998, le passeport correspond au document d'accompagnement bovin déjà détenu pour lesdits bovins (document d'accompagnement unique bovin [DAUB] ou document d'accompagnement du bovin [DAB]).

Article 27


Le passeport du bovin ne peut être délivré que par le maître d'oeuvre de l'identification et conformément aux dispositions prévues dans le cahier des charges national validé par le ministre chargé de l'agriculture.

Pour un animal destiné à des événements culturels ou sportifs, le numéro de la marque au feu doit aussi être inscrit sur le passeport.

Article 28


Seul le maître d'oeuvre de l'identification est habilité à passer commande de formulaires de passeports des bovins.

Ces commandes doivent être passées auprès de l'institut de l'élevage qui est chargé du contrôle de leur répartition. Pour chaque maître d'oeuvre de l'identification, l'institut de l'élevage assure la comptabilité matière des commandes, des achats effectués auprès des fabricants et des délivrances des formulaires de passeports des bovins.

Article 29


Le maître d'oeuvre de l'identification est tenu de justifier de ses achats de formulaires de passeports des bovins et de leur utilisation.

Le maître d'oeuvre de l'identification est tenu d'assurer une comptabilité matière des formulaires de passeports des bovins commandés, édités, réédités, dupliqués et détruits.

Sans préjudice des actions encourues au titre du code pénal, tout dysfonctionnement constaté dans cette comptabilité peut donner lieu à la suspension ou au retrait de l'agrément, tel que prévu à l'article R. 653-127 du code rural.

Article 30


1. Toute réédition ou duplicata d'un passeport doit être réalisé conformément aux dispositions prévues dans le cahier des charges national validé par le ministre chargé de l'agriculture.

Pour les bovins éligibles aux aides animales, le passeport réédité n'est délivré qu'après validation par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt du statut du bovin au regard des primes.

2. Le passeport des animaux issus d'autres Etats membres est réédité afin que le détenteur dispose d'un document français.

Toutefois, il n'y a pas de réédition pour les animaux destinés à un séjour temporaire sans changement de propriétaire en France - séjour inférieur à six mois dans le cadre de pensions, transhumances, salons -, avec retour dans leur exploitation d'origine à l'issue de ce séjour.

3. Un passeport français est édité pour les animaux issus de pays tiers conjointement à leur réidentification telle que prévue à l'article 16.

4. Tout passeport surnuméraire doit être transmis par le détenteur au directeur départemental des services vétérinaires.


Chapitre VI

Mouvement d'animaux


Article 31


Sans préjudice des mesures prévues par l'arrêté du 22 février 2005 susvisé, tout bovin ne peut circuler qu'identifié avec deux marques auriculaires agréées conformes à la réglementation et accompagné d'un passeport.

Article 32


En cas d'anomalies d'identification, tel que prévu par le code rural, le directeur départemental des services vétérinaires notifie sans délai au détenteur une restriction partielle ou totale des mouvements des animaux de son exploitation selon des modalités prévues par instruction du ministre chargé de l'agriculture.

Le directeur départemental des services vétérinaires peut alors procéder ou faire procéder sans délai à la vérification de l'identification de tous les animaux de l'exploitation, du registre des bovins et des passeports présents sur l'exploitation.

Article 33


Lorsque le directeur départemental des services vétérinaires a notifié au détenteur la limitation des mouvements des animaux de son exploitation pour des défauts d'identification, les seuls mouvements qui peuvent être acceptés sont ceux à destination d'un abattoir ou d'un établissement d'équarrissage. Tous les autres mouvements sont interdits.

Lorsqu'un animal doit sortir de cette exploitation à destination d'un abattoir, le détenteur informe le directeur départemental des services vétérinaires, qui délivre un laissez-passer.

Ces dispositions s'appliquent jusqu'à notification au détenteur, par le directeur départemental des services vétérinaires, de l'arrêt de la restriction de mouvements des animaux de son exploitation.

Article 34


Avant toute opération commerciale ou tout déplacement d'un animal, l'opérateur, y compris le transporteur, est tenu :

- de s'assurer de la conformité de l'identification de l'animal (marques auriculaires agréées et conformes à la réglementation) ;

- de s'assurer que le numéro national d'identification figurant sur le passeport correspond à celui figurant sur les marques auriculaires de cet animal ;

- de signaler au maître d'oeuvre de l'identification toute différence d'âge, de sexe et de type racial entre les caractéristiques de l'animal et les informations présentes sur le passeport.

Article 35


Pour chaque animal né sur son exploitation, outre l'apposition des marques auriculaires conformément à l'article 12 du présent arrêté, le détenteur doit :

- enregistrer les informations correspondant au bovin sur le support de notification en mentionnant au minimum :

- le numéro national d'identification ;

- le sexe ;

- le type racial du père et de la mère ;

- le type racial du sujet ;

- la date de naissance ;

- le numéro national de la mère ;

- notifier ces informations, conformément aux dispositions prévues au chapitre IV du présent arrêté, dans les meilleurs délais, au plus tard dans les sept jours qui suivent l'apposition des marques auriculaires et en tout état de cause avant sa sortie de l'exploitation.

La notification de naissance au maître d'oeuvre entraîne l'édition et la délivrance, par le maître d'oeuvre de l'identification, d'un passeport conformément aux dispositions du cahier des charges national validé par le ministre chargé de l'agriculture.

Article 36


Lors de l'entrée d'un animal sur son exploitation, le détenteur doit :

- s'assurer de la conformité de l'identification de l'animal (marques auriculaires agréées et conformes à la régle-mentation) ;

- s'assurer que le numéro national d'identification ainsi que les autres informations figurant sur le passeport correspondent à cet animal ;

- signaler au maître d'oeuvre de l'identification toute différence d'âge, de sexe et de type racial entre les caractéristiques de l'animal et les informations présentes sur le passeport ;

- enregistrer sur le support de notification les informationssuivantes :

- le numéro national d'identification ;

- le numéro de travail ;

- la date d'entrée ;

- la cause d'entrée ;

- le nom et l'adresse du détenteur précédent - hors transporteur - ou son numéro d'exploitation ;

- notifier ces informations, conformément aux dispositions prévues au chapitre IV du présent arrêté, dans les sept jours qui suivent l'entrée de l'animal dans l'exploitation ;

- renseigner le passeport de l'animal conformément aux dispositions prévues dans le cahier des charges national validé par le ministre chargé de l'agriculture.

Article 37


Tout détenteur qui introduit sur le territoire national un bovin originaire d'un pays tiers ou originaire d'un autre Etat membre de l'Union européenne doit notifier cette introduction au maître d'oeuvre de l'identification dans les sept jours.

Tout bovin importé d'un pays tiers et introduit dans une exploitation ne peut sortir de cette exploitation qu'après avoir été identifié avec des marques auriculaires agréées, conformément aux dispositions de l'article 16 du présent arrêté.

Article 38


Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 32 et 33 du présent arrêté, lors de la sortie d'un animal de son exploitation, le détenteur doit :

- s'assurer de la présence des deux marques auriculaires agréées sur l'animal ;

- s'assurer que le passeport est rempli correctement ;

- s'assurer que le bovin est accompagné de son passeport ;

- enregistrer les informations correspondant au bovin sur le support de notification en mentionnant au minimum :

- le numéro national d'identification ;

- le numéro de travail ;

- la date de sortie ;

- la cause de sortie ;

- le nom et l'adresse du détenteur suivant - hors transporteur- ou son numéro d'exploitation. S'il s'agit d'un animal destiné directement à un abattoir, le détenteur doit indiquer le nom et l'adresse de l'abattoir ;

- notifier ces informations, conformément aux dispositions prévues au chapitre IV du présent arrêté, dans les sept jours qui suivent la sortie de l'animal de l'exploitation ;

- renseigner le passeport de l'animal conformément aux dispositions prévues dans le cahier des charges national validé par le ministre chargé de l'agriculture.

Article 39


L'exploitant d'un abattoir doit :

1. S'assurer, avant abattage de tout animal, de la conformité de son identification (marques auriculaires conformes à la réglementation) et de la cohérence des informations figurant sur les documents (âge, sexe, type racial) avec ledit animal, en vérifiant notamment :

- s'il s'agit d'un animal provenant du territoire français, que le numéro d'identification figurant sur les marques auriculaires correspond à celui figurant sur le passeport ;

- s'il s'agit d'un animal en provenance directe d'un Etat membre de l'Union européenne, que son numéro d'identification correspond à celui figurant sur le passeport et à celui indiqué sur le certificat sanitaire établi par un vétérinaire officiel de l'Etat membre en question ;

- s'il s'agit d'un animal en provenance directe d'un pays tiers, que son numéro d'identification correspond à celui indiqué sur le certificat sanitaire établi par un vétérinaire officiel du pays de provenance.

2. Signaler avant l'abattage toute anomalie d'identification au service d'inspection de l'abattoir.

3. Notifier dans les sept jours qui suivent l'abattage ou la mort, conformément aux dispositions prévues au chapitre IV du présent arrêté :

- pour chaque animal abattu, mort dans l'enceinte de l'abattoir avant son abattage, trouvé mort au déchargement ou euthanasié à l'issue de l'inspection ante mortem, son numéro d'identification comportant le code pays, qu'il soit originaire ou en provenance du territoire français, d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un pays tiers ;

- pour tout animal en provenance d'une exploitation d'élevage située sur le territoire français, le numéro de cette exploitation figurant sur le passeport ou celle figurant sur l'attestation sanitaire à déclaration anticipée (ASDA) ou le laissez-passer sanitaire ;

- la date d'abattage ou de la mort ;

- l'identification de l'abattoir.

4. Récupérer le passeport de l'animal abattu, mort ou euthanasié, et le transmettre au directeur départemental des services vétérinaires.

Article 40


Lors de l'enlèvement d'un cadavre, l'agent responsable de cet enlèvement doit :

- s'assurer de la conformité de l'identification de l'animal (présence de deux marques auriculaires agréées et conformes à la réglementation) et que le numéro national d'identification présent sur le passeport correspond à celui présent sur les marques auriculaires ;

- récupérer le passeport de l'animal collecté et le transmettre au directeur départemental des services vétérinaires ;

- indiquer sur le bon d'enlèvement de l'animal, sans préjudice d'autres dispositions réglementaires, les informations suivantes :

- le numéro d'identification comportant le code pays ;

- la date d'enlèvement ;

- le numéro de l'exploitation où l'animal est collecté ;

- les informations relatives aux anomalies d'identification relevées, fixées dans un cahier des charges validé par le ministre chargé de l'agriculture.

Le responsable de la collecte doit notifier, conformément aux dispositions prévues au chapitre IV du présent arrêté, dans les sept jours qui suivent l'enlèvement de l'animal :

- le numéro de l'exploitation dans laquelle l'animal est collecté ;

- son numéro d'identification comportant le code pays ;

- sa date d'enlèvement ;

- l'identification de l'établissement qui réalise la notification (établissement de collecte) ;

- le numéro d'identification de l'établissement dans lequel est réalisé le premier déchargement (l'usine de transformation ou l'établissement intermédiaire de stockage) ;

- les informations relatives aux anomalies d'identification relevées, fixées dans un cahier des charges approuvé par le ministre en charge de l'agriculture.

Toute anomalie relative à l'identification de l'animal, y compris l'absence de marques auriculaires ou de passeport constatée par le responsable de la collecte d'un cadavre, doit faire l'objet d'une information au directeur départemental des services vétérinaires du département où l'animal a été collecté. Toute autre différence qui pourrait être constatée entre le passeport et les caractéristiques de l'animal (sexe, type racial, âge) peut être signalée à l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage du département où l'animal a été collecté.

L'exploitant de l'établissement de transformation est tenu de collecter toutes les marques auriculaires des animaux et d'en assurer la destruction, selon une procédure conforme aux règles relatives à la protection de l'environnement.


Chapitre VII

Dispositions générales


Article 41


L'institut de l'élevage est tenu de présenter aux services du ministère chargé de l'agriculture, à chaque demande et au moins une fois par an, un bilan des actions menées dans le cadre de ses missions relatives à l'identification des bovins.

Article 42


Dans le cas d'un détenteur en situation difficile quant au respect de la réglementation relative à l'identification, le directeur de l'établissement de l'élevage peut, à la demande du directeur départemental des services vétérinaires ou du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, mettre en place un suivi particulier de l'exploitation. Le directeur de l'établissement de l'élevage aura alors pour mission d'assurer la mise à jour du registre d'identification et des notifications de mouvement, de contrôler et réaliser l'identification des animaux et de vérifier la conformité des passeports. Il doit informer régulièrement le directeur départemental des services vétérinaires et le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt des actions menées dans l'exploitation et de la régularisation effective de l'identification, des passeports, du registre et des notifications de mouvements dans l'exploitation concernée.

Article 43


L'arrêté du 3 septembre 1998 relatif aux modalités de réalisation de l'identification du cheptel bovin est abrogé.

Article 44


Le directeur général de l'alimentation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 mai 2006.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation,

J.-M. Bournigal



A N N E X E I



IDENTIFICATION DU CHEPTEL BOVIN



I-A. - Déclaration du détenteur-éleveur auprès de l'établissement départemental/interdépartemental de l'élevage

Préciser dans le texte l'organisme qui assure la maîtrise d'oeuvre de l'identification

Je soussigné, M. ..., détenteur, déclare avoir pris connaissance de l'obligation qui m'est faite d'accomplir les opérations d'identification des bovins, détenus sur mon exploitation no ..., telles que prévues par la réglementation communautaire et nationale en vigueur.

Ces obligations portent plus particulièrement sur les points suivants :


Commande des marques auriculaires agréées numérotées

pour les détenteurs-naisseurs


1. Commander, chaque année, auprès du maître d'oeuvre de l'identification, selon les modalités techniques fixées, et dans la mesure où je peux justifier de l'utilisation des marques auriculaires agréées qui m'ont été précédemment attribuées, les marques auriculaires agréées qui me sont nécessaires pour réaliser l'identification des bovins de mon cheptel au cours de la prochaine campagne d'identification et uniquement à cette fin.


Gestion des marques auriculaires agréées numérotées

et des documents d'identification


2. Conserver en un seul lieu les marques auriculaires agréées qui m'ont été confiées par le maître d'oeuvre de l'identification.

3. Notifier au maître d'oeuvre de l'identification, dans les sept jours qui suivent la connaissance de l'événement, toute perte de documents d'identification ou selon les modalités définies par ce dernier.

4. Ne déboucler sous aucun prétexte quelque animal que ce soit.


Apposition des marques auriculaires agréées numérotées

pour les bovins à la naissance


5. Apposer à la naissance, au plus tard dans un délai de vingt jours après la naissance et en tout état de cause avant sa sortie de l'exploitation, à chaque oreille de l'animal, une marque auriculaire agréée fournie par le maître d'oeuvre de l'identification comportant un numéro national d'identification.

6. N'apposer les marques auriculaires agréées que pour l'identification des bovins nés dans ma propre exploitation.


Rédaction des documents et transmission des informations


7. Remplir à chaque événement (naissances, entrées, sorties des animaux) le document de notification et transmettre l'exemplaire prévu à cet effet au plus vite, et au plus tard dans les sept jours suivant l'événement le plus ancien inscrit sur ce document, au maître d'oeuvre de l'identification, ou notifier ces informations par voie électronique, selon les modalités techniques définies par ce dernier.

8. Joindre à mon registre des bovins l'exemplaire du document de notification prévu à cet effet jusqu'à la réception d'une mise à jour de ce registre, fournie par le maître d'oeuvre de l'identification intégrant ces informations ou tenir à jour un registre électronique.

9. Déclarer toute anomalie constatée sur tout document au maître d'oeuvre de l'identification.


Registre des bovins


10. Vérifier que le registre des bovins contient l'ensemble des informations d'identification, tenues à jour, concernant mon exploitation.

11. Conserver chaque édition du registre des bovins pendant trois ans au minimum, en plus de l'année en cours.


Pertes de marques auriculaires agréées numérotées


12. Déclarer sans délai toute perte de marques auriculaires agréées au maître d'oeuvre de l'identification.

13. En cas de perte d'une seule marque auriculaire agréée, commander au maître d'oeuvre de l'identification une marque auriculaire agréée permettant d'avoir toujours le même numéro national sur ce bovin et procéder à sa pose au plus vite, dans un délai maximum de trente jours après la livraison.

14. En cas de perte de deux marques auriculaires agréées, isoler l'animal et faire appel au maître d'oeuvre de l'identification pour la vérification de l'identification de l'animal et le remplacement éventuel de ses marques auriculaires agréées à l'identique.

En cas d'impossibilité de reconnaissance de l'identification de l'animal, ce dernier sera détruit sans compensation financière, conformément à la réglementation communautaire en vigueur.


Circulation des animaux


15. Ne laisser entrer dans mon exploitation un bovin, ou en sortir, que correctement identifié (deux marques auriculaires agréées numérotées, passeport correctement renseigné et correspondant aux caractéristiques de l'animal).

16. En cas de perte d'une marque auriculaire agréée lors d'un mouvement, commander, sans délai, au maître d'oeuvre de l'identification une marque auriculaire agréée permettant d'avoir toujours le même numéro national sur ce bovin et procéder à sa pose.


Restitution du matériel d'identification


17. Restituer au maître d'oeuvre de l'identification, en cas de cessation d'activité, ou à sa demande, la totalité des marques d'identification dont je dispose.


Dispositions générales


18. Sur demande d'un agent mandaté par l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage ou le maître d'oeuvre délégué le cas échéant ou de tout agent mandaté de la direction départementale des services vétérinaires ou de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, communiquer toute information utile et présenter tous mes animaux, toutes les marques auriculaires agréées en stock ainsi que tous les documents d'identification dont je dispose.

19. Faciliter l'accès à mes animaux en assurant notamment leur contention.

20. Payer au maître d'oeuvre de l'identification les sommes dont je suis redevable pour les opérations d'identification qui m'ont été notifiées.

En cas de non-paiement, le maître d'oeuvre de l'identification peut me refuser la délivrance des passeports.

21. En cas de non-respect de mes obligations, je dois avoir recours à un agent mandaté du maître d'oeuvre à mes frais, pour la réalisation de l'identification des animaux de mon exploitation.

22. Je suis informé que le non-respect de mes obligations peut se traduire par la perte des primes, voire l'obligation de paiement de pénalités financières complémentaires.

Date et signature.

Vu le détenteur.

Vu l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage.

Après réception par l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage de la déclaration signée, un exemplaire est remis au détenteur.

I-B. - Déclaration du détenteur-opérateur commercial auprès de l'établissement départemental/interdépartemental de l'élevage

Préciser dans le texte l'organisme qui assure la maîtrise d'oeuvre de l'identification.

Je soussigné, M. ..., détenteur, déclare avoir pris connaissance de l'obligation qui m'est faite d'accomplir les opérations d'identification des bovins, détenus sur mon exploitation no ..., telles que prévues par la réglementation communautaire et nationale en vigueur.

Ces obligations portent plus particulièrement sur les points suivants :


Gestion des marques auriculaires agréées numérotées

et des documents d'identification


1. Notifier au maître d'oeuvre de l'identification dans les sept jours qui suivent la connaissance de l'événement toute perte de documents d'identification ou selon les modalités définies par ce dernier.

2. Ne déboucler sous aucun prétexte quelque animal que ce soit.


Rédaction des documents et transmission des informations


3. Remplir à chaque événement (entrées, sorties des animaux) le document de notification et transmettre l'exemplaire prévu à cet effet au plus vite et au plus tard dans les sept jours suivant l'événement le plus ancien inscrit sur ce document au maître d'oeuvre de l'identification ou au gestionnaire de la base de données nationale de l'identification, ou notifier ces informations par voie électronique, selon les modalités techniques définies par ce dernier.

4. Joindre à mon registre des bovins l'exemplaire du document de notification prévu à cet effet jusqu'à la réception d'une mise à jour de ce registre, fournie par le maître d'oeuvre de l'identification, intégrant ces informations, ou tenir à jour un registre électronique.

5. Déclarer toute anomalie constatée sur tout document au maître d'oeuvre de l'identification.


Registre des bovins


6. Vérifier que le registre des bovins contient l'ensemble des informations d'identification, tenues à jour, concernant mon exploitation.

7. Conserver chaque édition du registre des bovins pendant trois ans au minimum, en plus de l'année en cours.


Pertes de marques auriculaires agréées numérotées


8. Déclarer sans délai toute perte de marques auriculaires agréées au maître d'oeuvre de l'identification.

9. En cas de perte d'une seule marque auriculaire agréée, commander au maître d'oeuvre de l'identification une marque auriculaire agréée permettant d'avoir toujours le même numéro national sur ce bovin et procéder à sa pose dès que possible et au plus tard avant la sortie de l'animal de l'exploitation.

10. En cas de perte de deux marques auriculaires agréées, isoler l'animal et faire appel au maître d'oeuvre de l'identification pour la vérification de l'identification de l'animal et le remplacement éventuel de ses marques auriculaires agréées à l'identique.

En cas d'impossibilité de reconnaissance de l'identification de l'animal, ce dernier sera détruit sans compensation financière, conformément à la réglementation communautaire en vigueur.


Circulation des animaux


11. Ne laisser entrer dans mon exploitation un bovin, ou en sortir, que correctement identifié (deux marques auriculaires agréées numérotées, passeport correctement renseigné et correspondant aux caractéristiques de l'animal).

12. En cas de perte d'une marque auriculaire agréée lors d'un mouvement, commander, sans délai, au maître d'oeuvre de l'identification une marque auriculaire agréée, permettant d'avoir toujours le même numéro national sur ce bovin, et procéder à sa pose.


Dispositions générales


13. Sur demande d'un agent mandaté par l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage ou le maître d'oeuvre délégué le cas échéant ou de tout agent mandaté de la direction départementale des services vétérinaires ou de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, communiquer toute information utile et présenter tous mes animaux ainsi que tous les documents d'identification dont je dispose.

14. Faciliter l'accès à mes animaux en assurant notamment leur contention.

15. Payer au maître d'oeuvre de l'identification les sommes dont je suis redevable pour les opérations d'identification qui m'ont été notifiées.

En cas de non-paiement, le maître d'oeuvre de l'identification peut me refuser la délivrance des passeports.

Date et signature.

Vu le détenteur.

Vu l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage.

Après réception par l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage de la déclaration signée, un exemplaire est remis au détenteur.


A N N E X E I I



IDENTIFICATION DU CHEPTEL BOVIN



Composition de la commission départementale d'identification

Représentants de l'administration


Président : le préfet, ou son représentant.

Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant.

Le directeur des services vétérinaires ou son représentant.

Le directeur départemental des impôts ou son représentant.


Représentants des organisations professionnelles départementales


Le président de l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage ou son représentant.

Le directeur de l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage ou son représentant.

Le président de la chambre d'agriculture ou son représentant.

Le président, ou son représentant, de chacune des organisations syndicales départementales à vocation générale d'exploitants agricoles habilitées en application de l'article 3 du décret no 90-187 du 28 février 1990.

Le président de l'organisme à vocation sanitaire agréé ou son représentant.

Le président du groupement technique vétérinaire ou son représentant.

Le président de l'organisme de contrôle de croissance bovin ou son représentant.

Le président de l'organisme de contrôle laitier bovin ou son représentant.

Un représentant des abattoirs publics.

Un représentant des abattoirs privés.

Un représentant des centres d'insémination artificielle.

Un représentant des commerçants en bestiaux.

Un représentant des établissements d'équarrissage.

Un représentant des groupements de producteurs.

Un représentant des associations d'éleveurs agréées.

Un représentant des vétérinaires praticiens.

Le secrétariat de la commission est assuré par le directeur de l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage.

La commission départementale peut s'entourer de personnalités choisies en raison de leur compétence et qui siègent avec voix consultative.


A N N E X E I I I



IDENTIFICATION DU CHEPTEL BOVIN



Préciser dans le texte l'organisme qui assure la maîtrise d'oeuvre de l'identification.

Engagement de l'agent identificateur auprès de l'établissement départemental/interdépartemental de l'élevage ou du maître d'oeuvre de l'identification délégué.

Entre M. ..., agent identificateur, et ..., établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage ou maître d'oeuvre de l'identification dans le département de ...

Je soussigné, M. ..., déclare avoir pris connaissance des documents explicatifs, délivrés par l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage ou le maître d'oeuvre de l'identification, relatifs aux opérations d'identification des bovins et de l'obligation qui m'est faite d'accomplir ces opérations d'identification telles que prévues par le cahier des charges national validé par le ministre chargé de l'agriculture, réalisé en conformité avec la réglementation communautaire et nationale en vigueur.

Ces obligations portent plus particulièrement sur les pointssuivants :


Actes d'identification


1. N'apposer que les marques auriculaires agréées numérotées qui me sont fournies par le maître d'oeuvre de l'identification dans les conditions fixées par ce dernier.

2. Vérifier, avant d'attribuer un numéro national et d'apposer les marques auriculaires agréées numérotées sur un animal, que celui-ci n'a jamais reçu de numéro national au cours de sa vie, sur la base des déclarations du détenteur, de l'examen de l'animal et des documents présents dans l'exploitation.


Gestion du matériel d'identification


3. Conserver en un seul lieu les marques auriculaires agréées qui m'ont été confiées par le maître d'oeuvre de l'identification.

4. Notifier sans délai au maître d'oeuvre de l'identification toute perte de marques auriculaires agréées ou de matériels d'identification selon les modalités définies par ce dernier.


Actes de rebouclage


5. Ne remplacer à l'identique une marque auriculaire agréée perdue qu'après m'être assuré de l'identité du bovin sur la base du registre des bovins, du passeport de l'animal et de la marque auriculaire agréée restante.

6. Ne remplacer à l'identique les deux marques auriculaires agréées perdues par un animal qu'après m'être assuré, suite à l'examen de l'ensemble des animaux, du registre des bovins et des passeports, qu'il n'y a qu'un seul bovin concerné sur l'exploitation ou, dans le cas contraire, que les caractéristiques (sexe, race, âge) de chaque bovin concerné permettent de les différencier distinctement.

Dans le cas où les preuves de l'identité du bovin ayant perdu ses deux marques auriculaires agréées ne peuvent être établies, je m'engage à en informer le directeur des services vétérinaires et le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, ainsi que le directeur du maître d'oeuvre de l'identification.


Transmission des informations


7. Déclarer toute anomalie constatée ou toute difficulté rencontrée dans l'exercice de mes missions au maître d'oeuvre de l'identi-fication.


Restitution du matériel d'identification


8. Restituer au maître d'oeuvre de l'identification en cas de cessation d'activité ou, à sa demande, la totalité des marques auriculaires agréées et du matériel d'identification dont je dispose.

9. Restituer au maître d'oeuvre de l'identification la totalité des marques auriculaires agréées et du matériel d'identification que m'a transmis un détenteur en cessation d'activité ou après une demande du maître d'oeuvre de l'identification


Dispositions générales


10. Je suis informé qu'en cas de non-respect de mes obligations mon habilitation peut être suspendue temporairement ou retirée définitivement par le directeur de l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage, sans préjudice des actions encourues au titre du décret no 98-764 du 28 août 1998 et de l'article 444-4 du code pénal, lors de toute constatation de non-respect des termes de mon engagement.

Date et signature.

Vu l'agent identificateur.

Vu l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage (ou le maître d'oeuvre de l'identification).

Après réception par l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage de la déclaration signée, un exemplaire est remis à l'agent identificateur.