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Décret n° 2006-534 du 10 mai 2006 relatif à la protection des jeunes âgés de moins de dix-huit ans embarqués sur les navires


NOR : EQUT0600631D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Vu la directive no 94/33/CE du Conseil du 22 juin 1994 relative à la protection des jeunes au travail ;

Vu le code du travail ;

Vu le code pénal ;

Vu la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime, notamment ses articles 110 à 117 ;

Vu la loi du 17 décembre 1926 modifiée portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande, notamment son article 69 ;

Vu le décret no 2005-305 du 31 mars 2005 relatif à la durée du travail des gens de mer ;

Vu l'avis de la commission d'hygiène et de prévention des accidents du travail maritime en date du 15 mars 2005 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la marine marchande en date du 25 février 2005 et du 9 mai 2005 ;

Vu la consultation des organisations professionnelles d'armateurs et des syndicats de marins, saisis par lettres du 16 novembre 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :


Article 1


Les dispositions du présent décret sont applicables aux jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans embarqués à bord des navires à titre professionnel ou dans le cadre de leur formation.

Ceux-ci sont soumis aux dispositions relatives à la protection des jeunes prises en application du code du travail ou du code rural, lorsqu'ils sont appelés à effectuer des travaux à terre.

Les armateurs ou leurs représentants doivent être en mesure de justifier de la date de naissance de chacun des travailleurs embarqués sur les navires.

Article 2


La convention de stage mentionnée au I de l'article 111 du code du travail maritime est conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la mer.

Un exemplaire de cette convention est transmis par l'armateur à l'inspecteur du travail maritime avant l'embarquement. Un exemplaire est conservé à bord et présenté, sur leur demande, aux agents de contrôle de l'inspection du travail maritime et des services des affaires maritimes.

Article 3


Les travaux légers mentionnés au quatrième alinéa de l'article 115 du code du travail maritime confiés aux jeunes âgés d'au moins quinze ans ne doivent pas être susceptibles de porter préjudice à leur sécurité, à leur santé ou à leur assiduité scolaire.

Article 4


L'autorisation prévue par le deuxième alinéa de l'article 115 du code du travail maritime peut être retirée à tout moment lorsque les conditions particulières d'emploi et de travail prévues par cette autorisation ne sont pas respectées ainsi qu'en cas d'infraction aux dispositions relatives à la réglementation du travail.

Article 5


L'évaluation des risques, menée conformément à l'article L. 230-2 du code du travail, prend en compte les risques spécifiques pour la sécurité, la santé ou le développement des jeunes âgés de moins de dix-huit ans en fonction de leur niveau de formation et des travaux auxquels ils sont affectés.

L'armateur informe les jeunes de moins de dix-huit ans et leurs représentants légaux des risques identifiés et des mesures de prévention mises en oeuvre.

Article 6


Les jeunes âgés de moins de dix-huit ans doivent disposer à bord d'un vêtement à flottabilité intégrée adapté.

Sous l'autorité du capitaine, le port de cet équipement est obligatoire, en cas d'exposition au risque de chute à la mer :

a) Lors des opérations de pêche ;

b) En cas de travail de nuit, en l'absence de visibilité ou en cas de circonstances météorologiques défavorables ;

c) Lors de trajets en annexes ou autres embarcations légères ;

d) En toute circonstance le justifiant, dont le capitaine est le seul juge, en prenant en compte le niveau de formation de l'intéressé.

Le capitaine est tenu de veiller à l'effectivité du port du vêtement à flottabilité intégrée.

Article 7


Il est interdit d'employer les jeunes âgés de moins de seize ans, lorsqu'ils sont autorisés à prendre part occasionnellement aux activités à bord d'un navire de pêche :

a) A la conduite à la passerelle et à la machine sans surveillance ;

b) A la conduite d'un train de pêche ;

c) Au travail en congélateur, surgélateur ou pièce froide dont la température est inférieure à 0 °C ;

d) A la réparation de chaluts et filets, à l'exclusion du ramendage ;

e) A la conduite d'engins de levage ou d'engins motorisés.

Article 8


Il est interdit d'employer les jeunes âgés de moins de dix-huit ans embarqués sur les navires :

a) A tout travail isolé où ils ne pourraient être secourus à bref délai en cas d'accident ;

b) Aux travaux effectués en milieu hyperbare ;

c) Aux travaux effectués en apnée ;

d) Au travail sur des chaudières, dans des citernes, dans des soutes ou dans les compartiments de la machine où l'élévation de la température peut constituer un danger pour leur santé ;

e) Au port, au traînage et au poussage à bord des navires et sur les quais des charges d'un poids supérieur aux limites fixées par l'article R. 234-6 du code du travail.

Article 9


Les jeunes de moins de dix-huit ans embarqués sur les navires ne peuvent être admis aux travaux en élévation, tels que les travaux en bordure de quai ou sur les pavois lors de l'amarrage ou du désamarrage des navires, sans que leur aptitude à ces travaux ait été constatée par le médecin du travail ou le médecin du service de santé des gens de mer.

Article 10


Les jeunes de moins de dix-huit ans embarqués sur les navires ne peuvent être admis à effectuer :

a) Des travaux dans les mâtures et dans les portiques ;

b) Des travaux à la corde à noeuds, aux sellettes, nacelles suspendues et échafaudages volants, échelles suspendues et plates-formes ;

c) Le montage et le démontage des échafaudages et de tous autres dispositifs protecteurs ;

d) Des travaux de montage-levage en élévation ;

e) Le montage et le démontage d'appareils de levage ;

f) Des travaux tels que la conduite des appareils de levage autres que les élévateurs guidés fonctionnant en cage close ou la mission de faire des signaux au conducteur desdits appareils ou celle d'arrimer, d'accrocher ou de recevoir les charges en élévation ;

g) La réparation, en marche, des machines, mécanismes ou organes et à la commande d'un treuil ;

h) Des opérations de visite ou de vérification en marche, sur des transmissions, mécanismes et machines comportant des organes en mouvement, ou des opérations d'entretien telles que : nettoyage, essuyage, époussetage, graissage, application d'adhésifs à moins que des dispositifs appropriés ne les mettent à l'abri de tout contact avec des organes en mouvement ;

i) Des interventions sur les éléments constituant l'engin de pêche lorsqu'ils sont en mouvement, notamment au filage et au virage ;

j) La conduite, l'utilisation, la réparation, la vérification ou la maintenance d'équipements de travail fixes et mobiles, d'engins ou de véhicules servant au levage des charges, à leur traction ou leur manutention.

Article 11


Les dispositions des articles R. 234-12 et R. 234-19 à R. 234-21 du code du travail sont applicables aux jeunes de moins de dix-huit ans embarqués sur les navires.

Article 12


Les jeunes âgés de moins de dix-huit ans, les apprentis, les élèves des établissements d'enseignement professionnel, publics ou privés, peuvent être autorisés, au cours de leur formation professionnelle, à effectuer les travaux ou utiliser les machines ou appareils dont l'usage est proscrit aux articles 11 et 12 dans les conditions définies par le présent article .

Cette autorisation est accordée par l'inspecteur du travail maritime, après avis favorable du médecin du service de santé des gens de mer, du médecin du travail ou du médecin chargé de la surveillance des élèves ainsi que du professeur ou du moniteur d'atelier responsable.

Elle est réputée acquise si l'inspecteur du travail maritime n'a pas fait connaître sa décision dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande complète.

Les dérogations individuelles accordées en vertu du premier alinéa du présent article sont renouvelables chaque année. Elles sont révocables à tout moment lorsque les conditions d'octroi cessent d'être remplies.

Article 13


Les jeunes de moins de dix-huit ans détenteurs du diplôme ou du titre de formation professionnelle maritime de nature à les qualifier pour exercer les activités prévues aux articles 10 et 11 correspondant à l'activité qu'ils exercent peuvent participer aux travaux et utiliser les machines ou appareils mentionnés à ces articles sous réserve de l'avis favorable préalable du médecin du service de santé des gens de mer ou du médecin du travail.

Article 14


La demande de dérogation à l'interdiction du travail de nuit prévue au troisième alinéa de l'article 113 ainsi que la demande de dérogation à la durée maximale hebdomadaire de travail prévue au deuxième alinéa de l'article 114 du code du travail maritime doivent être adressées à l'inspecteur du travail maritime au plus tard huit jours avant l'embarquement.

Elles doivent être accompagnées du tableau de service établi par le capitaine du navire conformément aux dispositions des articles 17 et 20 du décret du 31 mars 2005 visé ci-dessus relatif à la durée du travail des gens de mer.

Article 15


Est puni de la peine d'amende prévue par l'article 69 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande le fait de ne pas respecter les dispositions des articles 6 à 13.

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ces infractions, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal. La peine encourue par les personnes morales est l'amende suivant les modalités fixées par l'article 131-41 du code pénal.

La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Article 16


Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 mai 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre des transports, de l'équipement,

du tourisme et de la mer,

Dominique Perben

Le ministre de l'emploi,

de la cohésion sociale et du logement,

Jean-Louis Borloo

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pascal Clément