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Arrêté du 4 mai 2006 relatif à la circulation des ensembles forains


NOR : EQUS0501977A



Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, la ministre de la défense, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et le ministre de l'outre-mer,

Vu le code de la route, et notamment les articles L. 110-3, R. 312-4, R. 312-5, R. 312-6, R. 312-10, R. 312-11, R. 433-1 à R. 433-6, R. 433-8 et R. 436-1 ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu l'arrêté du 16 juillet 1954 modifié relatif à l'éclairage et à la signalisation des véhicules ;

Vu l'arrêté du 4 juillet 1972 modifié relatif aux feux spéciaux des véhicules à progression lente ;

Vu l'arrêté du 20 janvier 1987 modifié relatif à la signalisation complémentaire des véhicules d'intervention d'urgence et des véhicules à progression lente ;

Vu l'arrêté du 22 décembre 1994 modifié relatif à l'interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises,

Arrêtent :



Chapitre Ier

Dispositions générales


Article 1


Sont soumis aux dispositions du présent arrêté les ensembles forains transportant des équipements ou animaux destinés à la présentation d'une attraction foraine et cités à l'article R. 436-1 du code de la route.

Article 2


Définitions.

Les termes utilisés dans le présent arrêté ont le sens qui leur est donné dans le présent article , conformément ou en complément du code de la route.

Véhicule isolé, ensemble routier :

Un véhicule isolé est un véhicule pourvu d'un moteur à propulsion et circulant seul par ses moyens propres.

Un ensemble routier est un ensemble formé par au moins un véhicule à moteur et un ou plusieurs véhicules remorqués (véhicule articulé, train routier, ...).

Convoi :

Le convoi est défini comme étant un véhicule isolé ou un ensemble routier.

Train de convois :

Dans le présent arrêté, le terme : « train de convois » est utilisé pour désigner la circulation organisée de plusieurs convois se déplaçant simultanément dans le cadre d'une même opération.

Longueurs et dépassements :

La longueur hors tout d'un convoi est la distance entre l'extrémité la plus en avant du véhicule tracteur ou du véhicule isolé, et l'extrémité la plus en arrière, soit du chargement, soit du véhicule isolé, soit du dernier véhicule remorqué.

Le dépassement à l'arrière du chargement correspond à la distance entre l'extrémité arrière du chargement et l'aplomb de l'extrémité arrière du véhicule isolé ou du véhicule remorqué.

Article 3


Caractéristiques des ensembles forains.

Les caractéristiques maximales des ensembles forains sont les suivantes :

- longueur hors tout du convoi : 30 m ;

- largeur hors tout du convoi : limite réglementaire du code de la route ;

- masse totale roulante et charges à l'essieu du convoi : limites réglementaires du code de la route.

Chacun des véhicules composant cet ensemble doit être conforme aux limites réglementaires du code de la route.

Lorsqu'au moins une des dispositions ci-dessus n'est pas respectée, le convoi est soumis aux dispositions des articles R. 433-1 à R. 433-6 du code de la route (transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules).


Chapitre II

Règles de circulation


Article 4


Règles spécifiques et dispositions particulières.

Le conducteur de tout ensemble forain doit, lorsqu'il est à l'arrêt et constitue un danger pour la circulation, baliser son convoi en faisant usage de ses feux de détresse, lorsqu'il en est équipé, et d'un triangle de présignalisation placé à 30 m.

Le conducteur d'un ensemble forain doit respecter, hors agglomération, une distance de sécurité entre 2 convois de 150 m. Toutefois, lorsque les caractéristiques des réseaux empruntés ne le permettent pas ou en cas de mauvaise visibilité, cette distance de sécurité peut être réduite ponctuellement jusqu'à 50 m.

La circulation d'un train de convois est autorisée. Dans ce cas, la distance de sécurité entre deux convois d'un même train de convois est d'au moins 50 m.

Des prescriptions locales particulières peuvent être instaurées par un arrêté du préfet du département concerné.

Article 5


Franchissement des voies ferrées.

Le conducteur doit s'assurer que les caractéristiques de son convoi lui permettent de franchir les passages à niveau sans causer de dommages aux installations ni risquer de rester immobilisé sur la voie ferrée, en respectant les conditions de durée de franchissement, de hauteur, de garde au sol et de largeur précisées ci-après.

Durée de franchissement des voies ferrées :

Les caractéristiques du convoi (longueur, vitesse de circulation, ...) doivent lui permettre de franchir les passages à niveau dans les délais maxima suivants :

7 secondes lorsque le passage à niveau est équipé ou non d'une signalisation automatique lumineuse et sonore complétée par des demi-barrières, ou dépourvu de barrières ou de demi-barrières ;

20 secondes lorsque le passage à niveau est gardé par un agent.

Conditions de hauteur :

Le conducteur ne peut franchir un passage à niveau que s'il a l'accord écrit de l'exploitant ferroviaire précisant les conditions de franchissement du passage à niveau quand la hauteur du convoi est supérieure :

- à celle indiquée sur les panneaux B 12 si le passage à niveau est équipé de portiques G3 ;

- à 4,80 m en l'absence de portiques G3.

Garde au sol des véhicules :

Le conducteur doit s'assurer, notamment s'il s'agit d'un véhicule surbaissé, que la garde au sol du convoi respecte les conditions minimales de profil inférieur, permettant de franchir :

- un arrondi en creux ou en saillie de 50 m de rayon reliant une pente et une rampe de 6 % ;

- un dos d'âne constitué par deux plans symétriques, faisant une dénivellation de 0,15 m sur un développement total de 6 m.

Article 6


Accompagnement des convois.

Sur autoroute, la circulation d'un convoi qui ne peut pas maintenir une vitesse de 50 km/h en rampe à 3 % nécessite un accompagnement.

Dans ce cas, un véhicule d'accompagnement est utilisé pour signaler le convoi à des fins de sécurité vis-à-vis des autres usagers de la route.

Consistance de l'accompagnement :

L'accompagnement est composé d'un véhicule de protection arrière placé derrière le convoi ou le train de convois.

Le véhicule d'accompagnement, constitué d'une voiture particulière ou d'une camionnette sans remorque, doit respecter les dispositions du code de la route, et a pour rôle :

- de signaler la présence d'un convoi dans le cadre de la circulation générale ;

- d'assurer la préservation du patrimoine et la réalisation des tâches annexes au déplacement.

La conduite des véhicules d'accompagnement est subordonnée à une information spécifique obligatoire. Un arrêté du ministre chargé des transports définit les modalités de cette information.

Le responsable de convoi :

Un responsable de convoi doit être désigné.

Il a pour mission :

- de veiller au respect des dispositions du code de la route, des dispositions du présent arrêté et de la réglementation sociale ;

- d'assurer, dans toute la mesure du possible, la sécurité des usagers de la route et celle du convoi.

Le responsable de convoi doit parler et lire la langue française. Le cas échéant, il peut être accompagné d'une personne parlant et lisant le français et capable de communiquer avec lui.

Article 7


Vitesse.

Les vitesses maximales autorisées sont celles définies dans le code de la route.


Chapitre III

Dispositions concernant les véhicules


Article 8


Eclairage et signalisation.

Outre les conditions d'éclairage et de signalisation prévues aux articles R. 313-1 à R. 313-32 du code de la route et ses arrêtés d'application, les convois, les trains de convois et les véhicules d'accompagnement doivent respecter les dispositions suivantes.

Equipement des convois :

Les véhicules moteurs du convoi circulent avec les feux de croisement allumés de jour comme de nuit.

Les convois dont la longueur hors tout est supérieure à 25 m ainsi que, sur autoroute, le convoi situé à l'arrière d'un train de convois, sont équipés des dispositifs suivants :

- deux feux tournants ou à tube à décharge, un à l'avant et un à l'arrière, conformes aux dispositions de l'arrêté du 4 juillet 1972 modifié, susvisé. Ces feux doivent fonctionner de jour comme de nuit sauf lorsque le convoi, à l'arrêt, dégage entièrement la chaussée et ses abords immédiats ;

- un panneau rectangulaire « grande longueur », placé à l'arrière du convoi. Le panneau rectangulaire est fixé sur un support garantissant sa planéité et sa verticalité, de dimensions minimales 1,90 m x 0,25 m avec l'inscription en majuscules « grande longueur » sur une seule ligne ou 1,20 m x 0,40 m avec la même inscription sur deux lignes. Il est à fond jaune. L'inscription est composée suivant l'alphabet normalisé L1 utilisé en signalisation verticale routière (couleur noire, hauteur minimale de 0,10 m). Le panneau est muni d'un film rétroréfléchissant de classe II ;

- des feux de position et des dispositifs catadioptriques latéraux placés en alternance ou des dispositifs catadioptriques seuls. Les feux de position doivent être allumés la nuit et le jour en cas de mauvaise visibilité. Ils peuvent être complétés par un dispositif rétroréfléchissant. Ces différents équipements doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté du 16 juillet 1954 modifié susvisé.

Equipement des véhicules d'accompagnement :

Ils sont munis :

- d'au moins un feu tournant ou à tube à décharge, fonctionnant jour et nuit, conformes aux dispositions de l'arrêté du 4 juillet 1972 modifié susvisé ;

- d'un ou de deux panneaux rectangulaires « grande longueur » conformes aux caractéristiques décrites ci-dessus (un panneau double face placé verticalement le plus haut possible visible de l'avant et de l'arrière, ou un panneau visible de l'avant et un autre visible de l'arrière placés verticalement le plus haut possible).

Lors de l'accompagnement, les véhicules d'accompagnement circulent avec les feux de croisement allumés de jour comme de nuit.

La présence de deux feux tournants est autorisée s'ils sont situés de part et d'autre du panneau « grande longueur » qui, dans ce cas, peut avoir comme dimensions 1,10 m x 0,40 m.

En dehors du service, le(s) panneau(x) rectangulaire(s) « grande longueur » doivent être masqués ou escamotés et le (ou les) feux tournant(s) ou à tube à décharge éteint(s).


Chapitre IV

Mesures diverses


Article 9


Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur deux mois après la publication du présent arrêté.

Article 10


Les dispositions du présent arrêté sont applicables à Mayotte.

Article 11


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 mai 2006.


Le ministre des transports, de l'équipement,

du tourisme et de la mer,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité

et de la circulation routières,

R. Heitz

Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur adjoint du cabinet,

J. Gérault

La ministre de la défense,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet civil et militaire,

P. Marland

Le ministre de l'outre-mer,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires politiques,

administratives et financières de l'outre-mer,

R. Samuel