J.O. 110 du 12 mai 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

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Décision n° 2006-0432 du 25 avril 2006 relative à la mise en place d'un questionnaire visant la collecte d'informations nécessaires à l'application de l'article L. 37-1 du code des postes et des communications électroniques


NOR : ARTE0600048S



L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,

Vu la directive no 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (directive « accès ») ;

Vu la directive no 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive « autorisation ») ;

Vu la directive no 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive « cadre ») ;

Vu la directive no 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs des réseaux et services de communications électroniques (directive « service universel ») ;

Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 32, L. 33-1, L. 37-1, L. 37-2, L. 38, L. 38-1, L. 38-2, D. 98-11, D. 295 et D. 301 ;

Vu la décision no 2005-0321 du 14 juin 2005 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes relative à la mise en place d'un questionnaire visant la collecte d'informations nécessaires à l'application de l'article L. 37-1 du code des postes et des communications électroniques ;

Après avoir délibéré le 25 avril 2006,

En 2005, l'Autorité a mis en place un dispositif (1) de questionnaire adressé annuellement aux opérateurs intervenant sur les marchés des communications électroniques et portant sur des informations quantitatives relatives à leur activité.



I. - Le cadre juridique applicable


En vertu de l'article L. 37-1 du code des postes et des communications électroniques (CPCE), l'Autorité doit déterminer les marchés du secteur des communications électroniques pertinents. Elle doit ensuite, après avoir analysé l'état et l'évolution prévisible de la concurrence sur ces marchés, établir la liste des opérateurs réputés exercer une influence significative sur chacun de ces marchés. Enfin, il lui incombe de fixer, le cas échéant, les obligations applicables aux opérateurs réputés exercer une telle influence.

L'article D. 301 du CPCE dispose que « l'Autorité tient à jour une liste de l'ensemble des marchés pertinents en vue de l'application des articles L. 38, L. 38-1 et L. 38-2 ».

Aux termes de ce même article , « l'inscription d'un marché sur cette liste est prononcée pour une durée maximale de trois ans » mais elle peut être réexaminée notamment « à l'initiative de l'Autorité, lorsque l'évolution de ce marché le justifie, dès que possible après la modification de la recommandation de la Commission européenne » du 11 février 2003 concernant les marchés pertinents de produits et de services dans le secteur des communications électroniques susceptibles d'être soumis à une réglementation ex ante.

L'Autorité doit donc être en mesure d'apprécier et d'analyser rapidement les évolutions qui se produisent au cours du temps sur les marchés concernés, ce qui nécessite le recueil périodique d'informations.

Par ailleurs, le 1 de article L. 33-1 du CPCE prévoit que l'établissement et l'exploitation de réseaux ouverts au public et la fourniture au public de services de communications électroniques sont soumis aux obligations nécessaires pour l'application de l'article L. 37-1 susmentionné.

L'article D. 98-11 du CPCE, qui définit les règles portant sur ces obligations, dispose notamment que tout opérateur de communications électroniques doit communiquer à l'Autorité, selon une périodicité définie par elle ou à sa demande, les informations nécessaires à la conduite des analyses des marchés prévues à l'article L. 37-1 du CPCE. Ces informations sont précisées notamment au 1, § d, de ce même article . Elles « comprennent, outre celles faisant l'objet d'une demande motivée :

- la description de l'ensemble des services offerts ;

- les tarifs et conditions générales de l'offre ;

- les données statistiques de trafic ;

- les données de chiffre d'affaires ;

- les données de parcs de clients ;

- les prévisions de croissance de son activité ;

- les informations relatives au déploiement de son réseau ;

- les informations comptables et financières pertinentes ».

Les opérateurs sont par conséquent tenus de fournir à l'Autorité les informations relatives à leur activité d'exploitation et d'établissement de réseaux ouverts au public ou de fourniture de services de communications électroniques au public, nécessaires à la conduite des analyses de marchés prévues à l'article L. 37-1 du CPCE.


II. - Les objectifs poursuivis par l'Autorité


Pour mesurer dans le temps les évolutions concernant les marchés des communications électroniques et pour être en mesure de déterminer si, le cas échéant, certaines de ces évolutions justifient un réexamen de la liste des marchés pertinents, l'Autorité doit tenir à jour périodiquement les données sur lesquelles sont fondées ses analyses de marchés.

Par le questionnaire quantitatif qu'elle adresse annuellement aux opérateurs, l'Autorité vise ainsi à collecter les informations permettant notamment de prendre en compte les évolutions à l'oeuvre sur les différents marchés de communications électroniques. Par ailleurs, le caractère périodique de ce questionnaire, permettant d'intégrer ces évolutions dans le temps et d'en constituer l'historique, sera de nature à faciliter la fourniture de données quantitatives dans le cadre des prochaines analyses de marchés.

Ce questionnaire n'exclut pas l'éventualité de questionnaires spécifiquement adressés dans le cadre d'analyses de marchés déterminées.


III. - Les sociétés concernées par le questionnaire


Devront répondre à ce questionnaire quantitatif annuel les sociétés exploitant ou établissant un réseau de communications électroniques ouvert au public ou fournissant au public un service de communications électroniques.


IV. - La nature des données collectées


Les informations demandées dans le questionnaire annexé à la présente décision concernent l'activité des opérateurs de communications électroniques, notamment en matière de trafic, de chiffres d'affaires et de nombre de clients.

Ces informations sont proportionnées aux besoins de l'Autorité en ce qu'elles lui permettront de suivre et de mesurer les évolutions se produisant sur les marchés des communications électroniques.

Le champ des informations demandées ne peut se restreindre au strict périmètre des marchés pertinents actuellement définis, afin de ne pas préjuger de leur évolution dans le temps ou de la nécessité éventuelle d'en réexaminer la liste.

Les informations collectées devront donc permettre de renseigner l'Autorité sur la situation et le contexte des marchés de communications électroniques, en tenant compte notamment :

- de l'émergence de nouveaux services et de leur caractère de substituabilité avec d'autres services ;

- des relations entre marchés de gros et marchés de détail : l'analyse d'un marché de gros nécessitant la connaissance du marché de détail correspondant.

La liste et le classement des services concernés par les informations demandées dans le questionnaire annexé à la présente décision sont à cet égard indépendants de toute connotation en termes de définition de marchés pertinents.

En 2006, les informations demandées portent sur des données quantitatives constatées pour l'année 2005 ; un rappel des valeurs réalisées en 2004 est également sollicité afin de mettre en évidence les évolutions mentionnées et de constater leur cohérence.

Par ailleurs, le type d'informations demandées dans le questionnaire adressé aux opérateurs en 2006 demeure assez proche de celles demandées dans le questionnaire adressé en 2005. Certaines adaptations ont toutefois été apportées visant notamment à préciser certains indicateurs ou le, cas échéant, à prendre en compte de nouveaux services.


V. - Le traitement et l'utilisation des données collectées


Les informations collectées au moyen du questionnaire annexé à la présente décision seront utilisées en application de l'article L. 37-1 du CPCE.

Ces informations feront l'objet d'une diffusion contrôlée au sein de l'Autorité et seront utilisées par ses services dans les procédures relatives aux analyses de marchés. A ce titre, elles pourront notamment être utilisées dans les documents soumis à consultation publique, sous réserve du respect du secret des affaires.

Conformément à l'article D. 295 du CPCE, ces informations pourront par ailleurs être communiquées à la Commission européenne, à sa demande, notamment pour l'élaboration de son rapport annuel. Dans ce cas, l'Autorité en informera les opérateurs concernés,

Décide :


Article 1


Au cours de l'année 2006, les informations nécessaires à l'application de l'article L. 37-1 du code des postes et des communications électroniques seront collectées auprès des sociétés exploitant ou établissant un réseau de communications électroniques ouvert au public ou fournissant au public un service de communications électroniques conformément au formulaire figurant en annexe de la présente décision.

Article 2


Les sociétés concernées fournissent les informations relatives au questionnaire annexé à la présente décision au plus tard le 15 juin 2006.

Article 3


Le chef du service économie et prospective est chargé de l'exécution de la présente décision qui, à l'exception de son annexe, sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 avril 2006.


Le président,

P. Champsaur


(1) Voir la décision de l'Autorité no 2005-0321 du 14 juin 2005. Ce dispositif a été mis en place en 2005 suite à une consultation des opérateurs membres du comité de l'interconnexion sur le type de questionnaire quantitatif annuel ainsi mis en oeuvre.