J.O. 108 du 10 mai 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 25 avril 2006 relatif au diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale


NOR : SSHA0621570A



La ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille,

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles R. 451-1 à R. 451-4-3 et D. 451-81 à D. 451-87 ;

Vu le décret no 2006-250 du 1er mars 2006 relatif au diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale,

Arrêtent :



TITRE LIMINAIRE


Article 1


Le diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale atteste des compétences professionnelles pour exercer les fonctions et les activités telles que définies à l'annexe 1 « Référentiel professionnel » du présent arrêté.


TITRE Ier

ACCÈS À LA FORMATION


Article 2


Les épreuves d'admission, mentionnées au dernier alinéa de l'article D. 451-83 du code de l'action sociale et des familles, comprennent une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.

L'épreuve écrite d'admissibilité, d'une durée de deux heures, doit permettre à l'établissement de formation de vérifier le niveau de culture générale et les aptitudes à l'expression écrite des candidats.

L'épreuve orale d'admission, d'une durée de 20 minutes, doit permettre à l'établissement de formation d'apprécier l'aptitude et la motivation des candidats.

Le règlement d'admission de l'établissement de formation précise les modalités des épreuves ainsi que la durée de validité de la sélection. Il est communiqué au candidat conformément à l'article R. 451-2 du code de l'action sociale et des familles.

La commission d'admission composée du directeur de l'établissement de formation ou de son représentant, du responsable de la formation de technicien de l'intervention sociale et familiale et d'un professionnel titulaire du diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale extérieur à l'établissement de formation arrête la liste des candidats admis à suivre la formation. Cette liste précisant, par voie de formation, le nombre des candidats admis, le cas échéant le diplôme, certificat ou titre les dispensant de l'épreuve écrite d'admissibilité, ainsi que la durée de leur parcours de formation, est transmise à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales.

Les candidats à la formation menant au diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale justifiant d'un diplôme délivré par l'Etat ou diplôme national ou diplôme visé par le ministre chargé de l'enseignement scolaire, sanctionnant un niveau de formation correspondant au moins à un baccalauréat ou d'un diplôme, certificat ou titre homologué ou inscrit au répertoire national des certifications professionnelles au moins au niveau IV sont dispensés de l'épreuve écrite d'admissibilité.


TITRE II

CONTENU ET ORGANISATION DE LA FORMATION


Article 3


La formation préparant au diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale est dispensée de manière continue ou discontinue sur une amplitude comprise entre 18 et 24 mois. Elle comporte 950 heures d'enseignement théorique et 1 155 heures de formation pratique.

Article 4


L'enseignement théorique est composé de six domaines de formation (DF) :

DF 1 : conduite du projet d'aide à la personne : 270 heures ;

DF 2 : communication professionnelle et travail en réseau : 100 heures ;

DF 3 : réalisation des actes de la vie quotidienne : 150 heures ;

DF 4 : transmission des savoirs et techniques nécessaires à l'autonomie des personnes dans leur vie quotidienne : 150 heures ;

DF 5 : contribution au développement de la dynamique familiale : 150 heures ;

DF 6 : accompagnement social vers l'insertion : 130 heures.

Le contenu de chacun des domaines de formation est précisé à l'annexe 3 « Référentiel de formation » du présent arrêté.

Article 5


La formation pratique est l'un des éléments de la qualité du projet pédagogique de l'établissement de formation et participe à l'acquisition des compétences dans chacun des domaines identifiés au sein du référentiel professionnel au même titre que la formation théorique et ne saurait être dissociée de cette dernière. Elle se déroule sous la forme de quatre stages d'une durée cumulée de 33 semaines (1 155 heures).

Ces stages sont effectués sur au moins deux sites qualifiants différents ; au moins l'un des sites qualifiants retenus doit permettre au stagiaire d'intervenir au domicile des personnes aidées.

Les stages sont référés à quatre des six domaines de formation (DF) du diplôme suivant les modalités suivantes :

DF 1 : conduite du projet d'aide à la personne : un stage d'une durée de 420 heures ;

DF 4 : transmission des savoirs et techniques nécessaires à l'autonomie des personnes dans leur vie quotidienne : un stage d'une durée de 420 heures ;

DF 5 : contribution au développement de la dynamique familiale : un stage d'une durée de 175 heures ;

DF 6 : accompagnement social vers l'insertion : un stage d'une durée de 140 heures.

Les candidats en situation d'emploi de technicien de l'intervention sociale et familiale effectuent au moins un stage hors structure employeur auprès d'un public différent.

Les sites qualifiants font l'objet d'une procédure de reconnaissance par les établissements de formation. Une convention de site qualifiant, conclue entre l'institution employeur et l'établissement de formation, précise les engagements réciproques des signataires tant sur le caractère qualifiant du site que sur les conditions matérielles d'accueil du stagiaire.

Chaque stage fait l'objet d'une convention de stage entre l'établissement de formation, le stagiaire et l'organisme d'accueil qui précise les modalités de déroulement du stage, ses objectifs, les modalités d'évaluation, les noms et qualifications du référent professionnel et les modalités d'organisation du tutorat. Ce stage s'effectue auprès d'un professionnel titulaire d'un diplôme au moins de niveau IV délivré par l'Etat et figurant au livre IV du code de l'action sociale et des familles.

Article 6


Le tableau figurant en annexe IV du présent arrêté précise, pour les titulaires des diplômes, certificats et titres qui y sont mentionnés, d'une part les dispenses de domaines de formation et des épreuves de certification afférentes dont ils bénéficient et, d'autre part, les allègements de formation dont ils peuvent bénéficier.

Des allègements de formation théorique ou de stages peuvent en outre être accordés par les établissements de formation sans que ceux-ci ne dépassent un quart de la formation théorique et pratique.

Article 7


Les allègements de formation mentionnés à l'article 6 sont inscrits dans un protocole d'allègement élaboré par l'établissement de formation et listant les allègements prévus au regard de chacun des diplômes en permettant.

Le directeur de l'établissement de formation établit avec chacun des candidats un programme de formation individualisé au regard des allègements de formation ou des dispenses de certification qu'il a obtenus.

Article 8


Un livret de formation dont le modèle est fixé par le ministre chargé des affaires sociales est établi par l'établissement de formation pour chaque candidat. Il atteste du cursus de formation suivi tant en matière d'enseignement théorique que de formation pratique.

Il retrace l'ensemble des allègements de formation ainsi que les dispenses d'épreuves de certification dont a bénéficié le candidat et comporte l'ensemble des appréciations portées sur le candidat par les membres de l'équipe pédagogique et les référents professionnels.

Article 9


Une instance technique et pédagogique est mise en place par l'établissement de formation. Elle est composée du responsable de la formation, de représentants des secteurs professionnels, des étudiants et de personnalités qualifiées. Elle veille à la mise en oeuvre des orientations du projet pédagogique et aux conditions générales d'organisation de la formation.

Elle émet un avis sur le protocole d'allègement de formation mentionné à l'article 7 du présent arrêté. Dans les établissements de formation assurant plusieurs formations préparant aux diplômes du travail social, cette instance peut être organisée à partir de celles déjà mises en place.


TITRE III

ORGANISATION DES ÉPREUVES DE CERTIFICATION


Article 10


Le référentiel de certification est composé de six épreuves validant chacune un domaine de compétences et dont les modalités sont précisées à l'annexe 2 « Référentiel de certification » du présent arrêté. Elles sont organisées comme suit :

1. Quatre épreuves organisées par l'établissement de formation :

- une épreuve relative à la communication professionnelle et au travail en réseau ;

- une épreuve relative à la réalisation des actes de la vie quotidienne (contrôle en cours de formation) ;

- une épreuve relative à la transmission des savoirs et techniques nécessaires à l'autonomie des personnes dans leur vie quotidienne ;

- une épreuve relative à l'accompagnement social vers l'insertion.

Chacune des épreuves organisées par l'établissement de formation est évaluée par deux examinateurs ou correcteurs, l'un désigné par le représentant de l'Etat dans la région, l'autre par l'établissement de formation.

2. Une épreuve relative à la contribution au développement de la dynamique familiale organisée par le représentant de l'Etat dans la région.

Cette épreuve est évaluée par deux examinateurs ou correcteurs désignés par le représentant de l'Etat dans la région parmi les membres du jury.

3. Une épreuve relative à la conduite du projet d'aide à la personne organisée conjointement par l'établissement de formation et par le représentant de l'Etat dans la région conformément aux modalités définies à l'annexe 2 du présent arrêté.

Chaque domaine de compétences doit être validé séparément sans compensation des notes. Un domaine de compétences est validé si le candidat obtient une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve de certification correspondante. Les résultats obtenus aux épreuves sont portés au livret de formation du candidat.

Article 11


A l'issue de la formation, l'établissement de formation présente les candidats au diplôme et adresse au directeur régional des affaires sanitaires et sociales, avant la date limite fixée par celui-ci, un dossier comprenant pour chaque candidat le livret de formation dûment complété accompagné des pièces relatives aux épreuves organisées en cours de formation et aux stages, ainsi que le dossier de pratiques professionnelles en quatre exemplaires.

Le jury se prononce sur chacune des épreuves du diplôme à l'exception de celles qui ont déjà été validées par un jury, soit dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience, soit dans le cadre de la procédure de dispense de domaines de formation prévue à l'article 6, soit dans le cadre d'une décision de validation partielle telle que prévue à l'alinéa suivant.

Le jury établit la liste des candidats ayant validé les six épreuves du diplôme qui obtiennent, en conséquence, le diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale. Dans les cas où toutes les épreuves ne sont pas validées, le jury prend une décision de validation partielle mentionnant les épreuves validées.

L'ensemble du diplôme doit être validé dans une période de cinq ans à compter de la date de notification de la première décision de validation partielle prise par le jury.

Article 12


Pour pouvoir obtenir le diplôme par validation des acquis de l'expérience, les candidats doivent justifier des compétences professionnelles acquises dans l'exercice d'une activité salariée, non salariée ou bénévole en rapport direct avec le diplôme. La durée totale d'activité cumulée exigée est de trois ans en équivalent temps plein. La période d'activité la plus récente doit avoir été exercée dans les dix ans précédant le dépôt de la demande.

Le rapport direct avec le diplôme est établi lorsque le candidat justifie avoir exercé au moins deux activités relevant de l'une des fonctions suivantes du référentiel d'activités annexé au présent arrêté :

- élaboration, mise en oeuvre et évaluation du projet individualisé ;

- accompagnement vers l'autonomie de la personne dans les actes de la vie quotidienne ;

- aide à l'insertion dans l'environnement et à l'exercice de la citoyenneté ;

- participation au développement de la dynamique familiale.

Le représentant de l'Etat dans la région décide de la recevabilité de la demande de validation des acquis de l'expérience.

Article 13


Sur la base du livret de présentation des acquis de l'expérience et d'un entretien avec le candidat, le jury est compétent pour attribuer tout ou partie du diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale.

En cas d'attribution partielle, le jury se prononce également sur les connaissances, aptitudes et compétences qui, dans un délai de cinq ans à compter de la date de notification de la décision du jury par le représentant de l'Etat dans la région, doivent faire l'objet de l'évaluation complémentaire nécessaire à l'obtention du diplôme d'Etat. Le candidat peut opter pour un complément d'expérience professionnelle visant une nouvelle demande de validation des acquis de l'expérience ou pour un complément par la voie de la formation préparant au diplôme d'Etat. Dans ce cas, il est dispensé des épreuves du diplôme attachées aux compétences déjà validées et bénéficie des dispenses de formation théorique et pratique correspondantes.

Article 14


Sous réserve des dispositions de l'article 2 du décret du 1er mars 2006 susvisé, l'arrêté du 23 septembre 1999 relatif à la formation au diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale est abrogé.

Article 15


Le directeur général de l'action sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, dont le texte sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 avril 2006.


Le ministre délégué à la sécurité sociale,

aux personnes âgées,

aux personnes handicapées

et à la famille,

Philippe Bas

La ministre déléguée à la cohésion sociale

et à la parité,

Catherine Vautrin


Nota. - Les annexes du présent arrêté sont publiées au Bulletin officiel santé, protection sociale solidarité du ministère, au prix de 7,94 EUR.