J.O. 106 du 6 mai 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 2 mai 2006 pris en application de l'article 4 du décret n° 2005-617 du 30 mai 2005 relatif à la rétention administrative et aux zones d'attente pris en application des articles L. 111-9, L. 551-2, L. 553-6 et L. 821-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile


NOR : INTD0600425A



Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et la ministre de la défense,

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret no 2005-617 du 30 mai 2005 relatif à la rétention administrative et aux zones d'attente pris en application des articles L. 111-9, L. 551-2, L. 553-6 et L. 821-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

Arrêtent :


Article 1


Le modèle de règlement intérieur mentionné à l'article 4 du décret du 30 mai 2005 susvisé fait l'objet de l'annexe au présent arrêté.

Article 2


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 mai 2006.


Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

La ministre de la défense,

Michèle Alliot-Marie



A N N E X E

Centre de rétention administrative de N .......

Règlement intérieur

TITRE Ier

CONDITIONS D'ACCUEIL

Article 1er


Ne sont admis au centre que les étrangers pour lesquels la préfecture qui les envoie a réservé une place.


Article 2


L'accueil des étrangers faisant l'objet d'une mesure de rétention administrative en application de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile se fait aux jours et heures ci-après :

Il peut se faire également en dehors des plages horaires susmentionnées après accord entre la préfecture à l'origine de la décision de placement et le chef de centre.


Article 3


A son arrivée au centre, le chef de l'escorte remet au greffe pour chaque étranger qu'il amène un dossier comprenant notamment une copie de la mesure dont l'étranger fait l'objet, une copie de l'arrêté préfectoral le plaçant en rétention et son procès-verbal de notification, le cas échéant, une copie de l'ordonnance de prolongation de la rétention, une copie de la réquisition du procureur en vue de la mise à exécution de l'interdiction du territoire à laquelle cet étranger a été condamné et une copie du procès-verbal de notification des droits en rétention.


Article 4


Dès leur arrivée, les étrangers retenus sont inscrits sur le registre de rétention, conformément aux dispositions de l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Si la notification des droits en rétention n'a pas été faite préalablement à l'arrivée au centre de rétention administrative, celle-ci doit être réalisée immédiatement dans une langue que l'étranger comprend. Un procès-verbal de cette notification, signé par l'intéressé et l'agent notifiant, est établi. Ce procès-verbal doit comporter de manière lisible le nom et le grade de l'agent notifiant, ainsi que la langue dans laquelle l'étranger a été informé. Lorsqu'il est fait appel à un interprète, le nom et les coordonnées de ce dernier figurent au procès-verbal. L'interprète signe le procès-verbal dans l'hypothèse où son assistance ne s'est pas faite par téléphone ou par un autre moyen de télécommunication. Mention est faite, sur le registre de rétention, que l'étranger émarge, des références du procès-verbal de notification des droits.

L'étranger reçoit également notification des droits qu'il est susceptible d'exercer en matière d'asile. Il lui est notamment indiqué que sa demande d'asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après cette notification. Un procès-verbal de cette notification, signé par l'intéressé et l'agent notifiant, est établi. Ce procès-verbal doit comporter de manière lisible le nom et le grade de l'agent notifiant ainsi que la langue dans laquelle l'étranger a été informé. Lorsqu'il est fait appel à un interprète, le nom et les coordonnées de ce dernier figurent au procès-verbal. L'interprète signe le procès-verbal dans l'hypothèse où son assistance ne s'est pas faite par téléphone ou par un autre moyen de télécommunication. Mention est faite, sur le registre de rétention que l'étranger émarge, des références du procès-verbal de notification des droits en matière d'asile.

Une copie du ou des procès-verbaux ainsi qu'un exemplaire du présent règlement, traduit dans une des 6 langues précisées dans l'arrêté interministériel du 2 mai 2006, leur sont remis.


Article 5


Les étrangers retenus doivent remettre au service d'accueil, en échange d'un reçu, tout objet coupant ou contondant qui serait en leur possession. A cet égard, ils peuvent faire l'objet d'une palpation de sécurité par un policier ou un gendarme de même sexe.


Article 6


Les étrangers retenus doivent remettre au service d'accueil, en échange d'un reçu, tout document officiel, émis soit par l'administration française, soit par l'administration de leur pays d'origine, susceptibles de permettre de déterminer leur identité et leur nationalité, sous peine de poursuites en application de l'article L. 624-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

(Eventuellement) Ils reçoivent un badge à leur nom et supportant leur photographie qu'ils doivent présenter à tout moment au personnel du centre.


Article 7


L'administration n'est pas responsable des valeurs que les étrangers retenus conservent. Ils peuvent déposer au service d'accueil les sommes d'argent, objets de valeur et documents qu'ils souhaitent mettre en sécurité. Un inventaire en est consigné sur un registre spécial et un reçu leur est remis. Ils ont accès à ce dépôt pendant toute la durée de leur rétention.

Tout ce qu'ils ont mis en dépôt ou qui leur a été retiré en application des articles 5 et 6 leur est restitué à leur départ.


Article 8


Les étrangers munis de bagages doivent les déposer, à leur arrivée, dans le local prévu à cet effet. Un reçu leur sera établi.

Ces bagages, clairement identifiés, resteront entreposés dans le local jusqu'au départ de l'étranger, qui les récupérera à ce moment-là. Il pourra y avoir accès, pendant son séjour, dans les conditions suivantes :

S'il n'a pas ses bagages à son arrivée, il peut se les faire apporter à tout moment pendant son séjour.


TITRE II

VIE QUOTIDIENNE

Article 9


Tout étranger retenu perçoit à son arrivée, à l'issue des formalités d'accueil, un nécessaire de couchage propre et un nécessaire de toilette (en préciser la composition). Un lit individuel lui est attribué pour la durée de son séjour.


Article 10


Pour des raisons de sécurité, il est interdit de fumer dans les chambres. Par ailleurs, celles-ci, de même que l'ensemble des locaux et équipements mis à la disposition des étrangers retenus, doivent être maintenus en bon état.


Article 11


Les équipements sanitaires (lavabos, w.-c., douches) sont à la disposition des étrangers retenus dans les conditions suivantes : ......... (s'il y a des restrictions ou des conditions particulières d'utilisation).


Article 12


L'accès aux logements familiaux est exclusivement réservé aux membres des familles qui y sont logés. Les étrangers retenus peuvent circuler dans le centre dans les conditions ci-après

(périmètre autorisé, horaires, conditions particulières d'accès à certains lieux, restrictions dans certaines circonstances, etc.).


Article 13


Les repas sont servis aux étrangers retenus aux lieux et aux horaires suivants : (petit déjeuner, déjeuner, dîner).

Les étrangers admis au centre après la distribution du repas du soir ont droit à un repas froid à ...... Il en est de même pour les étrangers de retour au centre, à la suite d'un déplacement lié à la procédure de reconduite à la frontière, après la distribution du déjeuner ou du dîner.

Des aménagements aux menus, pour des raisons de santé, de religion ou d'âge (cas des très jeunes enfants) peuvent être demandés à ......

Sauf pour les familles, qui peuvent prendre leurs repas dans leur logement, les repas ne sont servis et ne doivent être pris qu'en salle à manger.


Article 14


La salle de loisirs et de détente est accessible de ...... heures à ...... heures. Les équipements (les énumérer) peuvent être utilisés dans les conditions suivantes.

(Eventuellement) Des jeux pour enfants (ou d'autres matériels de loisir) sont disponibles auprès de


Article 15


Si un étranger retenu a un besoin sérieux de se procurer un bien de consommation courante non disponible au centre, il peut le commander à ...... L'objet de la demande et le montant de la somme avancée devront être mentionnés sur un registre. Sous réserve que la possession de ce bien ne soit pas incompatible avec les mesures administratives en cours d'exécution, celui-ci lui sera remis dans un délai maximum de 24 heures avec une facture et, le cas échéant, la monnaie.


Article 16


Des cabines téléphoniques sont à la disposition des étrangers retenus en permanence pour appeler en France et à l'étranger, ou se faire appeler (le numéro d'appel est inscrit sur la cabine). Le montant des communications est à la charge des utilisateurs. Des cartes de téléphone peuvent être achetées au distributeur automatique ou ......

Les téléphones portables sont autorisés, hormis ceux munis d'un appareil photographique numérique qui sont confisqués et déposés au coffre contre reçu. Ils sont restitués lors du départ définitif de l'étranger du centre.


Article 17


En cas de trouble à l'ordre public ou de menace à la sécurité des autres étrangers retenus, le chef de centre pourra prendre toute mesure nécessaire pour garantir la sécurité et l'ordre publics, y compris celle visant à séparer physiquement l'étranger causant le trouble des autres retenus. Mention des mesures prises ainsi que la date et les heures de début et de fin seront mentionnées sur le registre de rétention.


TITRE III

DISPOSITIONS SANITAIRES ET SOCIALES

Article 18


Les soins à l'intérieur du centre, y compris la distribution de médicaments, sont exclusivement dispensés par du personnel médical agréé par l'administration.

L'infirmerie du centre est accessible aux étrangers retenus dans les conditions suivantes :

Un médecin y donne des consultations aux jours et heures ci-après :

Un infirmier y assure des permanences aux jours et heures ci-après :

En cas de nécessité, il est possible de consulter un médecin ou un infirmier en dehors des heures susmentionnées en demandant à


Article 19


Les agents de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations (ANAEM) ont pour mission de répondre à toutes les questions des étrangers retenus concernant la vie au centre et l'organisation matérielle de leur départ. Ils sont habilités à effectuer pour le compte de ces derniers toute démarche à l'extérieur, notamment la récupération de bagages ou la clôture de comptes bancaires.

Ces agents se tiennent à la disposition des étrangers aux jours, heures et lieux suivants :

A défaut, ou en dehors des périodes susmentionnées, ils peuvent être joints par l'intermédiaire de


TITRE IV

DROITS SPÉCIFIQUES ET PROCÉDURE JURIDIQUE

Article 20


Les étrangers retenus peuvent recevoir la visite de toute personne de leur choix dans les conditions suivantes :

- les visites sont autorisées aux jours et heures suivants : ......... ; les mineurs non accompagnés ne sont pas admis aux visites ;

- les visiteurs doivent se soumettre obligatoirement au contrôle de sécurité prévu au moyen de .

Les visiteurs sont reçus dans les locaux prévus à cet effet. Si les retenus souhaitent avoir avec eux une conversation confidentielle, les visites peuvent également s'effectuer dans des boxes réservés en priorité aux avocats et aux consuls, s'il y en a un de libre.

Par dérogation, les interprètes bénéficient des horaires de visite suivants :

Les avocats ont un droit de visite permanent à l'intérieur du centre.


Article 21


Les représentants consulaires ont accès au centre sur rendez-vous, sans condition de jour ni d'heure. Sur justification de leur qualité, ils ne sont soumis qu'à un contrôle de sécurité visuel, sans fouille de leur vêtement ni de leurs bagages et sans passage sous les portiques de détection. Ils s'entretiennent avec leurs ressortissants ou présumés tels dans le local prévu pour les visites, et, s'ils le demandent, hors la présence de personnel de garde, afin de maintenir la confidentialité de l'entretien.


Article 22


Tout étranger retenu peut, à tout moment, saisir les tribunaux (tribunal administratif, tribunal de grande instance ou cour d'appel) par télécopie dans les conditions suivantes (les préciser).

Dans l'hypothèse où le recours est effectué par la télécopie du greffe du centre de rétention, la date et l'heure du dépôt de la requête, ainsi que sa nature et le numéro auquel elle a été transmise, doivent être inscrits sur un registre émargé par l'étranger.

Inversement, lorsqu'un étranger retenu est convoqué, ou doit se présenter, devant un tribunal, il doit en être informé par l'administration du centre le plus tôt possible.


Article 23


L'association conventionnée par l'Etat en application de l'article 11 du décret no 2005-617 du 30 mai 2005 tient une permanence tous les

Son représentant se tient ......... (lieu) ......... (jours) de ......... heures à ......... heures.

En dehors de ces périodes, il peut être joint par téléphone au ......... (numéro).


Article 24


Les étrangers retenus sont prévenus dès que possible par l'administration du centre des déplacements qu'ils auront à effectuer dans le cadre de la procédure d'éloignement dont ils font l'objet. Ils peuvent à tout moment solliciter un entretien sur leur dossier avec un représentant qualifié de l'administration. Celui-ci lui sera accordé dans les 24 heures.