J.O. 102 du 30 avril 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 15 mars 2006 modifiant l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires


NOR : EQUT0600702A



Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Vu le règlement (CE) no 789/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relatif au changement de registre des navires de charge et navires à passagers à l'intérieur de la Communauté et abrogeant le règlement (CEE) no 613/91 du Conseil ;

Vu la loi no 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du registre international français ;

Vu le décret no 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;

Vu le décret no 99-489 du 7 juin 1999 modifiant le décret du 30 août 1984 susvisé ;

Vu le décret no 2006-142 du 10 février 2006 relatif à la création du guichet unique, pris en application de la loi no 2005-412 du 3 mai 2005 susvisée ;

Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de la direction des affaires maritimes en date du 10 février 2006 ;

Vu les avis de la Commission centrale de sécurité dans ses 786e et 789e sessions en date respectivement du 7 décembre 2005 et du 1er mars 2006,

Arrête :


Article 1


La division 120 intitulée « Organisation » du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit.

Article 2


Le chapitre 120-1 intitulé « Commissions régionales de sécurité - centres de sécurité des navires » est modifié ainsi qu'il suit :

2.1. Dans l'article 120-1.03 intitulé « Implantation des centres de sécurité », après le terme : « Le Havre » est ajoutée la mention : « (Seine-Maritime Ouest) » et après le terme : « Rouen » est ajoutée la mention : « (Seine-Maritime Est) » ; après : « Fort-de-France », il est ajouté : « et Le Port de la Réunion » ;

2.2. L'article 120-1.04 intitulé « Zones de compétence des centres de sécurité » est remplacé ainsi qu'il suit :


« Article 120-1.04

Zones de compétence des centres de sécurité


1. La compétence du centre de sécurité des navires implanté à Dunkerque s'étend au département du Nord et au port de Calais.

2. La compétence du centre de sécurité des navires implanté à Boulogne s'étend aux départements du Pas-de-Calais à l'exception du port de Calais, de la Somme et de l'Oise.

3. La compétence du centre de sécurité des navires de Seine-Maritime Ouest, implanté au Havre s'étend, dans le département de la Seine-Maritime, à la circonscription des services des affaires maritimes du Havre et de Fécamp, ainsi qu'aux départements de l'Eure, de Paris, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise, des Yvelines et de Seine-et-Marne.

4. La compétence du centre de sécurité des navires de Seine-Maritime Est, implanté à Rouen s'étend, dans le département de la Seine-Maritime, à la circonscription des services des affaires maritimes de Rouen et de Dieppe, ainsi qu'aux départements de l'Aube, de l'Aisne, des Ardennes, de la Marne, de la Haute-Marne, de la Meuse, de la Moselle, de Meurthe-et-Moselle, des Vosges, du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et du Territoire de Belfort. Les quais en Seine de Honfleur (désignés par l'abréviation QSH), situés dans le Calvados mais également à l'intérieur des limites de la circonscription du Port autonome de Rouen, relèvent également du centre de sécurité des navires de Seine-Maritime Est.

5. La compétence du centre de sécurité des navires implanté à Caen s'étend aux départements du Calvados, à l'exception des quais en Seine de Honfleur situés à l'intérieur des limites de la circonscription du Port autonome de Rouen, de la Manche et de l'Orne.

6. La compétence du centre de sécurité des navires implanté à Saint-Malo s'étend aux départements d'Ille-et-Vilaine, des Côtes-d'Armor, de la Mayenne et de la Sarthe.

7. La compétence du centre de sécurité des navires implanté à Brest s'étend dans le département du Finistère, à la circonscription des services des affaires maritimes de Morlaix, Brest et Camaret.

8. La compétence du centre de sécurité des navires implanté à Concarneau s'étend, dans le département du Finistère, à la circonscription des services des affaires maritimes de Douarnenez, Audierne, Le Guilvinec et Concarneau.

9. La compétence du centre de sécurité des navires implanté à Lorient s'étend au département du Morbihan.

10. La compétence du centre de sécurité des navires implanté à Saint-Nazaire s'étend aux départements de la Loire-Atlantique, de la Vendée, de Maine-et-Loire, d'Indre-et-Loire, de Loir-et-Cher, du Loiret, de l'Indre, du Cher et d'Eure-et-Loir.

11. La compétence du centre de sécurité des navires implanté à La Rochelle s'étend aux départements de la Charente-Maritime, de la Vienne, de la Charente et des Deux-Sèvres.

12. La compétence du centre de sécurité des navires implanté à Bordeaux s'étend aux départements de la Gironde, des Landes, des Pyrénées-Atlantiques, de la Dordogne, de Lot-et-Garonne, du Gers, des Hautes-Pyrénées, de la Haute-Vienne, de la Creuse et de la Corrèze.

13. La compétence du centre de sécurité des navires implanté à Sète s'étend aux départements de l'Hérault, du Gard, des Pyrénées-Orientales, de l'Aude, de l'Ariège, de la Haute-Garonne, du Tarn, du Lot, de l'Aveyron, de la Lozère, de Tarn-et-Garonne, de l'Allier, du Puy-de-Dôme, du Cantal et de la Haute-Loire.

14. La compétence du centre de sécurité des navires implanté à Marseille s'étend aux départements des Bouches-du-Rhône, du Var, des Alpes-Maritimes, de la Haute-Corse, de la Corse-du-Sud, de Vaucluse, des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, de l'Yonne, de la Côte-d'Or, de la Nièvre, de Saône-et-Loire, de la Haute-Saône, du Doubs, du Jura, de la Loire, du Rhône, de l'Ain, de la Haute-Savoie, de la Savoie, de l'Isère, de la Drôme et de l'Ardèche.

15. La compétence du centre de sécurité des navires implanté à Fort-de-France s'étend aux départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane.

16. La compétence du centre de sécurité des navires implanté au Port de la Réunion s'étend au département de la Réunion, à Mayotte, aux territoires des îles Eparses et aux navires exploités dans les Terres australes et antarctiques françaises.

17. Les services des affaires maritimes de Saint-Pierre-et-Miquelon, Nouméa et Papeete exercent dans leur circonscription les prérogatives dévolues aux inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes et aux centres de sécurité des navires. »


Article 3


Le chapitre 120-2 intitulé « Commissions de visite » est ainsi modifié ainsi qu'il suit :

3.1. Le paragraphe 3 de l'article 120-2.01 intitulé « Visite de mise en service » est remplacé ainsi qu'il suit :


« Article 120-2.01

Visite de mise en service


3. L'armateur d'un navire qui répond aux conditions fixées par l'article 3 du règlement (CE) no 789-2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relatif au changement de registre des navires de charge et navires à passagers à l'intérieur de la Communauté doit demander au chef du centre de sécurité compétent une visite de mise en service visant à la délivrance de titres de sécurité et de prévention de la pollution dans les mêmes conditions que sous le pavillon précédent. A cet effet il transmet au secrétariat de la commission centrale de sécurité et au chef du centre de sécurité compétent copie des titres de sécurité valides et du dossier du navire selon les modalités fixées par la division 130 du présent règlement. »

3.2. Aux paragraphes 2.1.2 et 2.1.4 de l'article 120-2.06 intitulé « Commission essais-opérations », la mention : « inspecteur de la sécurité des navires et du travail maritime » est remplacée par l'expression : « inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes ». Au paragraphe 2.1.2 de cet article , l'expression : « du bureau du contrôle des navires » est remplacée par l'expression : « du bureau de la réglementation et du contrôle de la sécurité des navires ». Au paragraphe 2.1.8 de cet article , la mention : « un expert d'une société française de classification agréée » est remplacée par : « un expert d'une société de classification française reconnue ».

3.3. A l'article 120-2.07 intitulé « Visite de franc-bord », la mention : « inspecteur de la sécurité des navires et du travail maritime » est remplacée par l'expression : « inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes ».

3.4. Le titre de l'article 120-2.08 est modifié et devient : « Compétence des inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes », et au deuxième alinéa du paragraphe 4 de cet article , la mention : « inspecteur de la sécurité des navires et du travail maritime » est remplacée par l'expression : « inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes ».

3.5. A l'annexe 120-2.A.2 intitulée « Qualification des inspecteurs agissant dans le cadre du contrôle par l'état du port », aux paragraphes 1, B et C.4.1, la mention : « inspecteur de la sécurité des navires et du travail maritime » est remplacée par l'expression : « inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes ».


Article 4


Dans le chapitre 120-4 intitulé « Exécution des visites », au paragraphe 1 de l'article 120-4.03 intitulé « Dossier de sécurité du navire », à la suite du deuxième alinéa, il est inséré un troisième alinéa ainsi libellé :

« Le dossier d'un navire immatriculé au registre international français est conservé dans le centre de sécurité des navires dont la zone de compétence couvre le port d'attache choisi par l'armateur en application de l'article 1er du décret no 2006-142 du 10 février 2006 relatif à la création du guichet unique prévu par la loi no 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du registre international français. »

Article 5


Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.

Article 6


Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 mars 2006.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires maritimes,

M. Aymeric