J.O. 94 du 21 avril 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 23 mars 2006 relatif à la création d'un traitement informatisé dénommé OP x 2


NOR : BUDR0507080A



Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, ratifiée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982 ;

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret no 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi no 2004-801 du 6 août 2004 ;

Vu l'arrêté du 17 septembre 2002 modifié portant création d'un traitement informatisé relatif à la gestion technique des accès au système d'information de la direction générale de la comptabilité publique et dénommé « annuaire DGCP » ;

Vu le récépissé de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 20 février 2006 et portant le numéro 1149125,

Arrête :


Article 1


La direction générale de la comptabilité publique met en oeuvre un traitement informatisé dénommé OP x 2 dont l'objet est d'assurer la planification et le suivi des projets informatiques.

Dans le cadre de la planification prévisionnelle des projets informatiques, le chef du projet renseigne notamment les absences des ressources humaines affectées sur le projet pour pouvoir établir un calendrier et un plan de charge de l'équipe de développement.

Dans le cadre du suivi des projets informatiques, les travaux réalisés par la ressource humaine affectée sur un projet sont saisis soit par le chef du projet, soit par la ressource elle-même sur la base du volontariat.

Le traitement est susceptible d'être mis en oeuvre en administration centrale et dans les départements informatiques du Trésor public.

Article 2


Les informations utilisées sont :

1. Concernant la planification et le suivi des projets informatiques :

a) Identification et vie professionnelle de la ressource humaine de développement : nom, prénom, structure d'affectation, taux de disponibilité, catégorie, qualification informatique, période d'indisponibilité de la ressource ;

b) Identification projet : nom du projet, nom de l'application, maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'oeuvre, nom et prénom du planificateur, bloc note (sans information nominative), état du projet (à l'étude, en cours et achevé), informations relatives à la planification prévisionnelle du projet, travaux réalisés.

2. Concernant les données d'identification et d'habilitation :

Identification du type d'utilisateur, son nom, son prénom, son mél, son affectation et son identifiant LDAP.

3. L'authentification des agents de la DGCP s'effectue par l'intermédiaire de l'application « annuaire DGCP » et utilise l'identifiant LDAP et le mot de passe de l'utilisateur.

Article 3


Concernant les données du 1 (a) de l'article 2, la durée de conservation des informations est de cinq ans après la date d'achèvement du dernier projet informatique dans lequel la ressource humaine a été planifiée et pour les données du 1 (b), cinq ans après la date d'achèvement du projet concerné.

Concernant les données du 2 de l'article 2, la durée de conservation des informations est tant que l'habilitation n'est pas révoquée.

Concernant les données du 3 de l'article 2, la durée de conservation des informations est le temps nécessaire à la vérification de l'authentification à accéder à OP x 2.

Article 4


Les destinataires potentiels des informations traitées sont les agents habilités du Trésor public.

Article 5


Le traitement OP x 2 dispose de liaisons informatisées avec l'application « annuaire DGCP » de la direction générale de la comptabilité publique.

Article 6


Les droits d'accès et de rectification, prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée susvisée, s'exercent auprès du chef du projet concerné.

Le droit d'opposition, prévu par l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978, ne s'applique pas au traitement mis en place.

Article 7


Le directeur général de la comptabilité publique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 mars 2006.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

de la comptabilité publique,

D. Lamiot