J.O. 93 du 20 avril 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 13 mars 2006 fixant les conditions de délivrance du certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins en vue d'analyses de biologie médicale


NOR : SANP0621113A



Le ministre de la santé et des solidarités,

Vu les articles R. 6211-1 à R. 6211-32 du code de la santé publique ;

Vu l'article 130 de la loi no 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ;

Vu le décret no 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ;

Vu l'arrêté du 3 mars 2006 relatif à l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des professions paramédicales du 14 février 2006,

Arrête :


Article 1


Le certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins prévu à l'article 130 de la loi du 9 août 2004 susvisée et à l'article R. 6211-32 du code de la santé publique est délivré aux candidats ayant réussi aux trois épreuves suivantes :

a) Une épreuve théorique ;

b) Un stage ;

c) Une épreuve pratique de prélèvements effectués en présence du jury.

Article 2


Peuvent faire acte de candidature à cet examen les personnes titulaires d'un des titres ou diplômes permettant d'exercer la profession de technicien de laboratoire, ainsi que les personnes remplissant les conditions prévues à l'article R. 6211-8 du code de la santé publique.

Le candidat dépose à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du lieu de résidence, ou du lieu de formation, ou du lieu d'exercice, un dossier comprenant :

- une demande d'inscription à l'examen ;

- une copie d'une pièce d'identité ;

- une copie des titres ou diplômes mentionnés au premier alinéa.

Il ne peut déposer qu'un seul dossier.

Article 3


L'ensemble des épreuves est organisé par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du lieu de dépôt du dossier.

Article 4


L'épreuve théorique est écrite et anonyme ; elle consiste à répondre en une heure à dix questions se rapportant au programme annexé au présent arrêté. Cette épreuve est notée sur 20.

Sont admis au stage les candidats ayant obtenu à l'épreuve théorique une note égale ou supérieure à 12.

Article 5


Le stage comporte :

a) Une formation de niveau 2 aux gestes et soins d'urgence conforme à l'arrêté du 3 mars 2006 susvisé ;

b) La réalisation de quarante prélèvements de sang veineux ou capillaire, dont trente au pli du coude, effectués sur une période de trois mois maximum.

Les prélèvements doivent être réalisés dans un service d'un établissement mentionné au dernier alinéa de l'article R. 6211-31 du code de la santé publique, sous la direction d'un maître de stage habilité à effectuer des prélèvements sanguins désigné par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, sur proposition du chef de service de l'établissement d'accueil.

Article 6


Le maître de stage tient pour chaque candidat un carnet individuel dont le modèle est annexé au présent arrêté, sur lequel sont portées les dates des séances auxquelles le candidat a participé et le nombre de prélèvements qu'il a effectués par séance. Ce carnet individuel est adressé au maître de stage par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales

Une note sur 20 est attribuée en fin de stage.

Article 7


Le carnet individuel du candidat est transmis à la fin du stage, par le maître de stage, au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.

Peuvent se présenter à l'épreuve pratique devant le jury les candidats qui justifient d'une note de stage égale ou supérieure à 12.

En cas d'échec, le candidat est autorisé à recommencer le stage dans la limite d'une fois.

Article 8


L'épreuve pratique se déroule dans un établissement mentionné au dernier alinéa de l'article R. 6211-31 du code de la santé publique, devant un jury.

Ce jury est composé du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou de son représentant, président, et d'un médecin ou pharmacien biologiste titulaire de l'attestation de capacité de prélèvement, exerçant dans l'établissement où se déroule l'épreuve, désigné par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales sur proposition du directeur de l'établissement.

Le secrétariat du jury est assuré par les services de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales.

Article 9


Les candidats effectuent devant le jury trois prélèvements sanguins dont deux au pli du coude. Cette épreuve est notée sur 20.

Pour être déclaré reçu, le candidat doit avoir obtenu à cette épreuve une note égale ou supérieure à 12.

En cas d'échec, le candidat est autorisé à se représenter à cette épreuve dans la limite d'une fois.

Article 10


Le délai maximum entre la validation du stage et la réussite à l'épreuve pratique est de deux ans.

Article 11


Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales délivre aux candidats ayant réussi aux trois épreuves un certificat de capacité.

Article 12


Les élèves inscrits en dernière année d'études préparatoires aux diplômes permettant d'exercer la profession de technicien de laboratoire sont autorisés à se présenter à l'épreuve théorique et, en cas de succès, à effectuer le stage. Ils ne peuvent se présenter à l'épreuve pratique qu'après avoir obtenu leur diplôme.

Article 13


I. - A compter de la publication du présent arrêté, sont seuls habilités à effectuer des prélèvements sanguins en dehors du laboratoire ou des services d'analyses de biologie médicale en vue de telles analyses et sur prescription médicale, au domicile du patient ou dans un établissement de soins privé ou public, les techniciens titulaires du certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins et justifiant d'une attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2.

II. - A titre dérogatoire, les techniciens titulaires du certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins et d'une attestation de formation aux premiers secours délivrée par un organisme public habilité ou une association agréée conformément au décret susvisé à la date de publication du présent arrêté peuvent, pendant une durée de un an à compter de la publication du présent arrêté, effectuer des prélèvements sanguins en dehors du laboratoire ou des services d'analyses de biologie médicale en vue de telles analyses et sur prescription médicale, au domicile du patient ou dans un établissement de soins privé ou public sans détenir l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2.

Au-delà de cette période, ils ne pourront continuer à effectuer ces prélèvements que s'ils disposent de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2.

Article 14


A titre transitoire, les candidats ayant validé l'épreuve théorique ou l'épreuve théorique et le stage à la date de publication du présent arrêté en conservent le bénéfice.

Les candidats ayant validé le stage doivent justifier d'une attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2 pour se présenter à l'épreuve pratique.

Article 15


L'arrêté du 3 décembre 1980 modifié fixant les conditions de délivrance du certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins en vue d'analyses de biologie médicale est abrogé.

Article 16


Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 mars 2006.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé,

D. Houssin



A N N E X E

PROGRAMME DE FORMATION


La préparation pour l'obtention du certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins en vue d'analyses de biologie médicale comprend une formation théorique et un stage pratique.

Au terme de cette préparation, le candidat devra être capable de :

- reconnaître le type de prélèvement qu'il doit faire, suivant les indications du prescripteur ;

- choisir le matériel et la méthode qui y correspondent ;

- effectuer l'étiquetage du récipient pour échantillons permettant l'identification du patient et de l'examen ;

- préparer le patient pour prévenir toutes les complications ;

- exécuter un prélèvement de sang veineux ou capillaire en vue d'analyses biologiques sans risque pour le patient ;

- choisir, en cas de nécessité, les modalités de transmission à un autre laboratoire du prélèvement, en fonction de sa nature et de son but ;

- assurer la maintenance du matériel ;

- appliquer les règles d'hygiène et de sécurité et les dispositions prévues par le guide de bonne exécution des analyses.


I. - Programme-Formation théorique

1. Notions générales sur les prélèvements sanguins


1.1. Les différents prélèvements sanguins : protocole à respecter pour chaque type d'analyse.

1.2. Les règles d'étiquetage.


2. Notions techniques générales


2.1. Les différents matériels utilisés.

2.2. Entretien des matériels.


3. Méthodes de prélèvement


3.1. Données anatomo-physio-pathologiques.

3.2. Information et installation du patient.

3.3. Techniques de prélèvement :

- points de ponction ;

- méthodes ;

- prévention des complications ;

- précautions indispensables pour la protection du patient, du préleveur et du produit à analyser, notamment l'hygiène des mains ;

3.4. Conduite à tenir en cas d'incident ou d'accident.


4. Modalités de transport et de transmission des échantillons


4.1. Différentes voies d'acheminement.

4.2. Conditionnements et emballages.


5. Elimination des déchets

II. - Le stage pratique


Au terme du stage prévu à l'article 5 du présent arrêté, le candidat doit être capable de pratiquer, sans risque pour le patient, un prélèvement de sang veineux ou capillaire destiné à une analyse de biologie médicale.




Certificat de capacité

autorisant les techniciens des laboratoires d'analyses

de biologie médicale à effectuer

les prélèvements sanguins

(art. R. 6211-32 du code de la santé publique)

PHOTO

Carnet individuel


Nom :

Epouse :

Prénoms :

Date et lieu de naissance :

Adresse personnelle :

Diplômes :


Direction départementale des affaires sanitaires et sociales (cachet) :

Epreuve théorique


Note sur 20 :


Attestation de formation

aux gestes et soins d'urgence de niveau 2


Délivrée par :

Date :


Stage


Type d'établissement et raison sociale :

(Préciser le service.)

Adresse :

Nom et fonction du maître de stage :

Numéro de téléphone :

Courriel :

Stage effectué du au



Stage


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 93 du 20/04/2006 texte numéro 18



Appréciation générale :

Note sur 20 :

Visa et cachet du maître de stage :


Epreuve pratique


Date :

Lieu :

Composition du jury :

Types de prélèvements (dont deux au pli du coude) : préciser la localisation :

- prélèvement 1 :

- prélèvement 2 :

- prélèvement 3 :


Appréciation générale :

Note sur 20 :