J.O. 89 du 14 avril 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 relative à l'expérimentation du contrat de transition professionnelle


NOR : SOCX0600050P



Monsieur le Président,

Dans le cadre de la sécurisation des parcours professionnels, l'article 32 de la loi pour le retour à l'emploi et sur les droits et les devoirs des bénéficiaires de minima sociaux habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires à l'expérimentation d'un nouveau système de prise en charge des salariés licenciés pour motif économique, dénommé contrat de transition professionnelle. Ce contrat institue un accompagnement personnalisé et renforcé des salariés licenciés pour motif économique dans les entreprises de moins de 1 000 salariés et les entreprises en redressement ou en liquidation judiciaire.

Il offre au salarié un contrat spécifique d'activité, d'une durée de douze mois à l'issue de son licenciement, qui lui assure un revenu sensiblement équivalent à celui de son emploi précédent.

Il apporte, en outre, au parcours du salarié une sécurité plus forte que celle que propose la convention de reclassement personnalisé, mise en place au niveau national par l'accord des partenaires sociaux du 5 avril 2005 entré en vigueur en juin 2005.

Il combine recherche d'emploi, périodes de formation et périodes de travail courtes dans des entreprises privées ou des organismes publics.

Il s'agit d'un dispositif élaboré à titre expérimental sur quelques sites, pour lesquels les risques de licenciements économiques sont sérieux, et qui associera les collectivités territoriales au travers de conventions passées avec l'Etat ainsi que les maisons de l'emploi créées sur les sites retenus.


1. Déroulement de l'expérimentation


L'expérimentation du contrat de transition professionnelle se déroulera entre le 15 avril 2006 et le 15 avril 2008.

L'expérimentation se déroulera sur sept bassins d'emploi dont la liste est fixée à l'article 1er de l'ordonnance et dont le ressort sera précisé par arrêté du ministre de l'emploi : Charleville-Mézières, Montbéliard, Morlaix, Saint-Dié-des-Vosges, Toulon, Vitré, Valenciennes. Dans chacun de ces sites, une maison de l'emploi devra être créée, si elle n'existe pas déjà, pour servir de support à l'expérimentation. Ce projet requiert l'accord préalable du bureau de l'Unédic et une convention entre l'Etat et chaque région accueillant un site d'expérimentation.

Le pilotage de l'expérimentation est assuré sur chacun des sites sous la présidence du président de la maison de l'emploi ou d'agglomération dans l'attente de la création de la maison de l'emploi. Le comité de pilotage associe le préfet ou son représentant, les collectivités territoriales, les membres du service public de l'emploi, les partenaires sociaux, les représentants du monde économique.

Un comité de pilotage national regroupant notamment les partenaires sociaux, un représentant de l'Association des régions de France, les services de l'Etat, l'Unédic, l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE), et l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) procédera au suivi en continu du dispositif et sera à même de proposer les correctifs nécessaires.

L'évaluation du dispositif sera effectuée par l'inspection générale des affaires sociales et la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques à mi-parcours, afin d'en estimer les effets pour les salariés et les bassins d'emploi, par comparaison notamment avec la convention de reclassement personnalisé. Une évaluation définitive sera rendue au début de l'année 2008, ainsi que le prévoit l'article 13.


2. Bénéficiaires


Seront éligibles au contrat de transition professionnelle les salariés dont la procédure de licenciement pour motif économique est engagée à titre individuel ou collectif, quelle que soit leur situation par rapport à l'assurance chômage, dans les entreprises n'appartenant pas à un groupe de plus de 1 000 salariés et les entreprises en redressement ou en liquidation judiciaires.

Les salariés licenciés doivent avoir travaillé dans des entreprises appartenant au champ des sites choisis pour l'expérimentation et délimité par arrêté ministériel. Leur procédure de licenciement doit avoir été engagée entre le 15 avril 2006 et le 1er mars 2007. Leur prise en charge par le contrat de transition professionnelle dure au plus douze mois à compter de leur adhésion.

Dans ces bassins d'emploi le contrat de transition professionnelle remplace la convention de reclassement personnalisé.


3. Le contrat

3.1. Proposition du contrat de transition professionnelle par l'employeur


En application des articles 2 et 11 de l'ordonnance, lorsque le salarié est susceptible de faire l'objet d'un licenciement pour motif économique, son employeur lui propose de conclure un contrat de transition professionnelle avec la filiale de l'AFPA créée pour l'expérimentation et ayant vocation à intervenir au sein des maisons de l'emploi dans les bassins retenus.

Le salarié dispose alors, en vertu de l'article 3, d'un délai défini par décret pour décider d'adhérer ou non au contrat de transition professionnelle. En cas d'acceptation, le contrat de travail est rompu d'un commun accord à l'issue du délai. Ce délai est aménagé pour les salariés protégés afin d'être compatible avec les délais nécessaires à la procédure d'autorisation de licenciement de ces salariés par l'inspection du travail.


3.2. Caractéristiques du contrat


La filiale de l'AFPA conclut les contrats de transition professionnelle. Cette filiale est créée sous la forme d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. Dans chaque maison de l'emploi, une structure, sans personnalité morale, sera le représentant de cette filiale et assurera la gestion, au quotidien, du titulaire du contrat de transition professionnelle. Chaque titulaire d'un contrat de transition professionnelle y est suivi par un référent.

Le contrat de transition professionnelle est un contrat dont les titulaires sont placés, en vertu de l'article 6 de l'ordonnance, sous le statut de stagiaire de la formation professionnelle, comme les bénéficiaires de la convention de reclassement personnalisé.


Durée du contrat de transition professionnelle


L'article 5 dispose que le contrat de transition professionnelle vient à son terme au moment de la reprise d'un emploi durable (contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée ou contrat de travail temporaire d'au moins six mois, création ou reprise d'entreprise), ou, au plus tard, douze mois après sa signature. Le contrat peut être rompu à la demande de son bénéficiaire s'il retrouve une autre forme d'emploi (contrat à durée déterminée plus courte, par exemple) ou plus largement s'il souhaite démissionner pour entrer dans le régime d'assurance chômage. Le titulaire du contrat de transition professionnelle bénéficie également, dans la limite des douze mois du contrat de transition professionnelle, d'un « droit au retour » lorsque l'employeur ne poursuit pas le contrat de travail durant la période du contrat de transition professionnelle restant à courir.

Contrepartie de la sécurité financière accordée au bénéficiaire, le contrat de transition professionnelle peut être rompu en cas de manquement aux engagements pris par le bénéficiaire.


Obligations du bénéficiaire


Le référent décide, dans un but de retour rapide à l'emploi du titulaire du contrat de transition professionnelle :

- soit d'insérer celui-ci dans une entreprise par un contrat à durée déterminée d'une durée de six mois maximum (pour une durée totale de périodes travaillées maximum de neuf mois dont six mois maximum dans la même entreprise) ; dans ce cas, le titulaire du contrat de transition professionnelle perçoit directement de l'entreprise sa rémunération ;

- soit de lui accorder une période de formation ou de recherche d'emploi ;

- soit de l'aider à mener à bien un projet de création ou de reprise d'entreprise.

Le titulaire du contrat de transition professionnelle a la responsabilité, ainsi que le prévoit l'article 8 de l'ordonnance :

- d'être à plein temps actif dans sa recherche d'emploi ;

- de répondre aux convocations de son référent au sein de la maison de l'emploi et de communiquer régulièrement avec celui-ci ;

- de se présenter aux convocations qui lui sont adressées ;

- de donner suite à toute offre d'emploi qui pourra lui être faite répondant aux conditions prévues par le code du travail, y compris celles qui incluent une mobilité professionnelle ou géographique dans des conditions acceptables ;

- de réaliser les actions résultant des prestations d'accompagnement convenues dans le parcours de retour à l'emploi et d'en tenir informé son référent.

Un modèle de contrat rappelant l'ensemble des droits et obligations des bénéficiaires du contrat de transition professionnelle sera annexé au décret d'application de l'ordonnance. Un entretien hebdomadaire est notamment prévu.


4. Rémunération et protection sociale

Rémunération


Ainsi que le prévoit l'article 6 de l'ordonnance, le bénéficiaire du contrat de transition professionnelle perçoit une « allocation de transition professionnelle » égale à celle versée lors des trois premiers mois de la convention de reclassement personnalisé, soit 80 % de son salaire brut antérieur, ce qui, du fait des règles d'assujettissement aux cotisations et contributions sociales de cette allocation, correspond quasiment à l'intégralité de son salaire antérieur.

Lorsqu'il effectue au cours de son contrat de transition professionnelle une période de travail en contrat à durée déterminée, il perçoit le salaire correspondant au travail qu'il effectue. Si ce salaire est inférieur à son allocation de transition professionnelle, une indemnité compensatrice lui est versée.


Protection sociale


Le bénéficiaire d'un contrat de transition professionnelle :

- conserve la qualité d'assuré et bénéficie, à ce titre, du maintien des droits aux prestations en nature des assurances maladie, maternité, vieillesse et décès ; il peut bénéficier, par adhésion spécifique, d'une couverture complémentaire dans le cadre de conventions passées au plan local ;

- valide les trimestres d'assurance vieillesse correspondant aux périodes de versement de l'allocation, y compris au titre des retraites complémentaires ;

- enfin, est couvert au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles.


Assurance chômage


La durée passée sous contrat de transition professionnelle s'impute sur la durée de versement de l'allocation d'assurance chômage, y compris les périodes travaillées (article 10 de l'ordonnance).

Par ailleurs, en cours de contrat de transition professionnelle, les bénéficiaires ont droit aux mesures de réinsertion professionnelle prévues à l'article L. 354-1 du code du travail prises en charge par les organismes d'assurance chômage. En cas de retour dans l'assurance chômage à l'issue du contrat de transition professionnelle, cette prise en charge se fait sans différé d'indemnisation.


5. L'accompagnement des bénéficiaires

du contrat de transition professionnelle


Le titulaire d'un contrat de transition professionnelle bénéficie d'un accompagnement renforcé et personnalisé, assuré par l'ensemble des acteurs du service public de l'emploi présents au sein de la maison de l'emploi.

En outre, la représentation de la filiale de l'AFPA dans la maison de l'emploi, qui prend en charge les bénéficiaires du contrat de transition professionnelle, dans le cadre de la mission d'accompagnement renforcé et personnalisé qui est la sienne, sera composée au minimum de trois personnes : un responsable employé par la filiale de l'AFPA, un agent « recherche d'emploi et stages » et un agent dit « référent » par groupe de trente bénéficiaires d'un contrat de transition professionnelle.

Cet accompagnement est réalisé par la mise à disposition d'agents du service public de l'emploi. L'AFPA met à disposition sur chaque bassin d'emploi un chef de projet et un cadre. L'ANPE met à disposition l'ensemble des référents (un référent pour trente bénéficiaires). En outre, la filiale de l'AFPA pourra, le cas échéant, faire appel aux prestations de sociétés spécialisées.

Le titulaire d'un contrat de transition professionnelle bénéficie ainsi de diverses prestations d'accompagnement et d'incitations au retour rapide à l'emploi :

Les prestations offertes au bénéficiaire du contrat de transition professionnelle :

- un suivi personnalisé renforcé ;

- des mesures d'accompagnement à la recherche d'emploi et d'aide à la création ou à la reprise d'entreprise ;

- des possibilités d'effectuer des périodes en entreprise permettant d'envisager une reconversion professionnelle ;

- des parcours de formation selon le projet individuel défini entre le bénéficiaire et le représentant de la filiale de l'AFPA.

Les conseils régionaux des sites de l'expérimentation peuvent assurer, par voie de conventions signées avec l'Etat, le financement des formations poursuivies par le bénéficiaire d'un contrat de transition professionnelle.

Les aides financières incitatives au retour à l'emploi :

- en cas de retour à l'emploi, le titulaire du contrat a droit à la capitalisation de son allocation de contrat de transition professionnelle, à hauteur de 50 % des mois restant à courir. Le montant de cette capitalisation est plafonné à trois fois le montant de l'allocation mensuelle versée ;

- en cas de reclassement dans une indemnité différentielle de reclassement.

L'Unédic perçoit pour le compte de la filiale de l'AFPA la contribution de l'employeur au titre du préavis et du droit individuel à la formation (article 9).

Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.