J.O. 87 du 12 avril 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 22 mars 2006 relatif à l'aide incitative à l'agriculture raisonnée


NOR : AGRF0600700A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CE) no 1860/2004 du 6 octobre 2004 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche, publié le 28 octobre 2004 au Journal officiel de l'Union européenne ;

Vu le code rural ;

Vu le décret no 2002-631 du 25 avril 2002 relatif à la qualification des exploitations agricoles au titre de l'agriculture raisonnée ;

Vu le décret no 2004-762 du 28 juillet 2004 relatif aux opérations de protection de l'environnement dans les espaces ruraux,

Arrêtent :


Article 1


Les dispositions du présent arrêté définissent, en application de l'article 1er du décret du 28 juillet 2004 susvisé, les caractéristiques de l'opération de protection de l'environnement relative à l'agriculture raisonnée.

Article 2


L'opération est destinée à inciter les exploitants agricoles à s'engager dans le dispositif de l'agriculture raisonnée défini par le décret du 25 avril 2002 susvisé. Elle revêt la forme d'une subvention attribuée aux exploitants agricoles et destinée à compenser partiellement les dépenses liées au respect des exigences du référentiel de l'agriculture raisonnée.

Article 3


La subvention est accordée aux seules exploitations agricoles qualifiées à la date du dépôt de la demande, au titre de l'agriculture raisonnée, au sens du décret du 25 avril 2002 susvisé, dans les conditions définies à l'article 10 ci-après.

Article 4


Peut bénéficier de la subvention accordée au titre de cette opération toute personne physique exerçant une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du code rural.

Le demandeur doit, à la date de dépôt de la demande d'aide :

- être âgé de 18 ans au moins et ne pas avoir fait valoir ses droits à la retraite dans un régime d'assurance vieillesse obligatoire de base, au titre d'activités agricoles ;

- déclarer au préfet du département l'ensemble des aides perçues relevant du règlement communautaire de minimis agricole en application du règlement (CE) no 1860/2004 susvisé. La déclaration porte sur les trois années qui précèdent l'octroi de l'aide.

Article 5


Peuvent également bénéficier de cette subvention les personnes morales suivantes :

1° Les sociétés, si elles satisfont aux conditions énumérées ci-après :

- l'objet social doit concerner la mise en valeur directe d'une exploitation agricole qui justifie d'une activité agricole ;

- plus de 50 % du capital social est détenu par des associés exploitants ;

- au moins un associé exploitant remplit la condition d'âge fixée à l'article 4 ;

2° Les fondations, associations et autres établissements d'enseignement agricole et de recherche, les organismes à vocation de réinsertion sans but lucratif, s'ils satisfont aux conditions énumérées ci-après :

- ces structures doivent concerner la mise en valeur directe d'une exploitation agricole qui justifie d'une activité agricole ;

- la personne qui conduit l'exploitation doit remplir la condition d'âge fixée à l'article 4.

Les sociétés de fait, les sociétés en participation, les indivisions ne sont pas éligibles.

Article 6


Le montant de la subvention est fixé forfaitairement à 1 000 par exploitation qualifiée au titre de l'agriculture raisonnée, répondant aux critères d'éligibilité à l'aide définis aux articles 4 et 5. Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC), l'aide est fixée à 1 000 quel que soit le nombre d'exploitations regroupées existantes avant la création du groupement. Il ne peut être accordé qu'une seule aide par exploitation au titre de cette opération. Le changement de forme juridique de l'exploitation ayant bénéficié de l'aide forfaitaire n'ouvre pas droit à une nouvelle aide.

Article 7


Le budget alloué par le ministre chargé de l'agriculture à cette mesure est géré au niveau national dans la limite de 3 000 exploitations qualifiées.

Article 8


La subvention versée peut se cumuler avec d'autres aides publiques sous réserve du respect des conditions d'attribution des aides de minimis.

Article 9


Le dossier de demande de subvention est adressé au préfet du département dans lequel est situé le siège social de l'exploitation. Il doit comporter notamment :

- les informations générales concernant le demandeur ;

- une copie de l'attestation certifiant que l'exploitation est qualifiée au titre de l'agriculture raisonnée.

Un seul dossier au titre de cette aide peut être déposé pour une même exploitation.

Les demandes doivent être déposées aux dates suivantes :

- dans les trois mois qui suivent la publication au Journal officiel de cet arrêté pour les seules exploitations qualifiées en 2004 et 2005 ;

- entre le 1er janvier 2007 et le 31 janvier 2007 pour les seules exploitations qualifiées en 2006 ;

- entre le 1er janvier 2008 et le 31 janvier 2008 pour les seules exploitations qualifiées en 2007.

L'aide ne pourra pas être accordée aux demandeurs qui ne respecteraient pas ces dates de dépôt en fonction de l'année de qualification de leur exploitation.

Article 10


L'instruction des demandes est effectuée sous l'autorité du préfet. Elle vise à vérifier les conditions d'éligibilité à l'aide définies aux articles 4, 5, 6 et 7 du présent arrêté. Cette vérification se fera sur la base des déclarations figurant sur l'imprimé de demande d'aide. Sur 10 % des dossiers sélectionnés de manière aléatoire, le préfet fera procéder à un contrôle plus approfondi sur la base des pièces déjà présentes au sein des directions départementales de l'agriculture et de la forêt. Le cas échéant, le préfet pourra demander des pièces complémentaires auprès du bénéficiaire de l'aide. Ce contrôle approfondi devra être réalisé avant le 31 décembre de l'année d'octroi de cette aide. Il ne retarde pas la mise en paiement des demandes d'aide.

Article 11


Le Centre national d'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA) et, pour la Corse, l'Office de développement agricole pour la région Corse (ODARC) sont organismes responsables du paiement de l'aide.

Le versement de l'aide est effectué en une seule fois. Il intervient après notification de l'aide au bénéficiaire et en fonction des disponibilités budgétaires. Le justificatif nécessaire à la mise en paiement de l'aide correspond à la photocopie de l'attestation de qualification au titre de l'agriculture raisonnée.

Article 12


Le préfet peut décider, au vu du dossier établi par le demandeur et dans le respect des règles de plafond des aides de minimis, de différer la décision de l'octroi de l'aide d'un an ou de deux ans, sans toutefois dépasser le 31 décembre 2008 et dans la limite des disponibilités financières.

Article 13


En cas de non-déclaration prévue de tout ou partie des informations prévues à l'article 4, la totalité de l'aide doit faire l'objet d'un reversement sur décision prise par le préfet.

Par ailleurs, toute fausse déclaration commise lors de la demande d'aide entraîne son remboursement majoré d'une pénalité égale à 10 % du montant de cette aide.

Avant toute décision, le préfet engagera par écrit la procédure contradictoire auprès du bénéficiaire de l'aide en l'invitant à faire part de ses observations dans un délai de dix jours ouvrables.

Article 14


Le directeur du budget du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et le directeur général de la forêt et des affaires rurales du ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 mars 2006.


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale adjointe de la forêt

et des affaires rurales,

V. Metrich-Hecquet

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

La sous-directrice,

H. Eyssartier