J.O. 83 du 7 avril 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 21 février 2006 modifiant l'arrêté du 2 février 1999 autorisant EDF SA à poursuivre les prélèvements d'eau et rejets d'effluents liquides et gazeux pour l'exploitation du site nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux


NOR : INDI0607002A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités et la ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi no 61-842 du 2 août 1961 modifiée relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs ;

Vu le décret du 22 novembre 1968 autorisant la création, par Electricité de France, de la centrale nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux (Loir-et-Cher) ;

Vu le décret du 8 mars 1978 autorisant la création, par Electricité de France, de deux tranches de la centrale nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux dans le département de Loir-et-Cher ;

Vu le décret no 93-743 du 29 mars 1993 modifié relatif à la Nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration, en application de l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

Vu le décret du 11 avril 1994 relatif à la mise à l'arrêt définitif de l'installation nucléaire de base no 46 (dénommée Saint-Laurent A), située sur le territoire de la commune de Saint-Laurent-Nouan (Loir-et-Cher) ;

Vu le décret no 95-540 du 4 mai 1995 modifié relatif aux rejets d'effluents liquides et gazeux et aux prélèvements d'eau des installations nucléaires de base ;

Vu le décret no 2002-255 du 22 février 2002 modifiant le décret no 93-1272 du 1er décembre 1993 et créant une direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection ;

Vu le décret no 2002-460 du 4 avril 2002 relatif à la protection générale des personnes contre les dangers des rayonnements ionisants ;

Vu le décret no 2005-378 du 20 avril 2005 relatif au programme national d'action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses ;

Vu l'arrêté du 2 février 1999 autorisant Electricité de France à poursuivre les prélèvements d'eau et rejets d'effluents liquides et gazeux pour l'exploitation du site nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux ;

Vu l'arrêté du 26 novembre 1999 fixant les prescriptions techniques générales relatives aux limites et aux modalités des prélèvements et des rejets soumis à autorisation, effectués par les installations nucléaires de base ;

Vu l'arrêté du 31 décembre 1999 fixant la réglementation technique générale destinée à prévenir et limiter les nuisances et les risques externes résultant de l'exploitation des installations nucléaires de base ;

Vu l'arrêté du 20 avril 2005 modifié pris en application du décret du 20 avril 2005 relatif au programme national d'action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses ;

Vu le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire-Bretagne (SDAGE) adopté le 4 juillet 1996 et approuvé le 26 juillet 1996 ;

Vu la mise en demeure du 21 novembre 2003 de la DGSNR concernant le non-respect des dispositions définies dans l'arrêté du 2 février 1999, autorisant EDF à poursuivre les prélèvements d'eau et les rejets liquides et gazeux pour l'exploitation du site nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux ;

Vu la demande de modification de l'arrêté du 2 février 1999 susvisé, présentée le 20 janvier 2004 et complétée le 28 octobre 2004, puis le 12 août 2005, par Electricité de France ;

Considérant que les modifications demandées par l'exploitant peuvent être considérées comme non notables et ne nécessitent pas le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation au sens de l'article 8 du décret no 95-540 du 4 mai 1995 susvisé ;

Vu l'avis du conseil départemental d'hygiène du département de Loir-et-Cher en date du 20 septembre 2005 ;

Vu l'avis du préfet de Loir-et-Cher en date du 23 septembre 2005,

Arrêtent :


Article 1


Le présent arrêté modifie les dispositions de l'arrêté du 2 février 1999 susvisé autorisant Electricité de France, dénommé ci-après « l'exploitant », dont le siège social est situé 22-30, avenue de Wagram, à Paris (75008), à poursuivre les prélèvements d'eau et rejets d'effluents liquides et gazeux pour l'exploitation du site nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux, situé sur le territoire de la commune de Saint-Laurent-Nouan.

L'arrêté est pris sous réserve du droit des tiers.

Article 2


L'article 1er de l'arrêté du 2 février 1999 est modifié comme suit, en ce qui concerne le libellé des opérations visées par les rubriques 1-1-0 et 2-3-0 de la nomenclature annexée au décret no 93-743 du 29 mars 1993.

La ligne du tableau relative à la rubrique no 1.1.0.2 est supprimée et remplacée par les deux lignes suivantes :



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 83 du 07/04/2006 texte numéro 4





La ligne du tableau relative à la rubrique no 2.3.0.2.a est supprimée et remplacée par la ligne suivante :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 83 du 07/04/2006 texte numéro 4


Article 3


L'article 2, paragraphe III, de l'arrêté du 2 février 1999 susvisé est modifié comme suit :

« III. - L'ensemble des installations de prélèvements d'eau et de rejets d'effluents liquides et gazeux est conçu et exploité conformément aux plans et données techniques contenus dans le dossier de demande d'autorisation présenté par l'exploitant en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent arrêté et de celles contenues dans le décret d'autorisation de création initial. Toutes les dispositions doivent être prises dans la conception, la construction, l'entretien et l'exploitation des installations du site, en particulier par l'utilisation des meilleures technologies disponibles à un coût économiquement acceptable, pour limiter les consommations d'eau et l'impact des rejets, sur l'environnement et les populations. »

Article 4


L'article 10, deuxième alinéa, de l'arrêté du 2 février 1999 susvisé est modifié comme suit :

« Toutefois, conformément aux préconisations du SDAGE des eaux du bassin Loire-Bretagne adoptées par le comité de bassin le 4 juillet 1996, en période critique, c'est-à-dire lorsque la Loire atteint le débit moyen journalier (au point nodal de Blois) de 46 mètres cubes par seconde, appelé "débit d'étiage de crise, toute mesure de soutien d'étiage ayant été épuisée, le préfet coordonnateur peut demander à ce que le prélèvement moyen journalier réalisé soit limité au minimum requis pour le maintien de la sûreté des installations soit, avec un débit de 1,5 m³/s au maximum. »

Article 5


L'article 32 de l'arrêté du 2 février 1999 susvisé est modifié comme suit :

« I. - Les paramètres chimiques de l'ensemble des effluents du site nucléaire doivent respecter, au rejet au milieu naturel par l'ouvrage principal et en valeur ajoutée à la Loire, les valeurs limites indiquées dans le tableau suivant, sans préjudice des limites fixées dans le présent arrêté pour les effluents radioactifs.

Les valeurs limites en concentration ajoutée dans l'effluent au rejet par l'ouvrage principal s'appliquent à des prélèvements, mesures et analyses effectuées sur des échantillons moyens 24 heures. Elles s'entendent hors surconcentration liée à l'évaporation dans les aéroréfrigérants et hors station d'épuration et eaux pluviales. Elles se calculent par différence entre la concentration mesurée dans le rejet et la concentration mesurée en amont, corrigée d'un facteur de concentration dû à l'évaporation des eaux pompées dans les réfrigérants atmosphériques.



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 83 du 07/04/2006 texte numéro 4



Les flux d'effluents chimiques associés aux effluents radioactifs et eaux d'exhaure rejetés effectivement par le site devront respecter les flux annuels suivants déterminés par des mesures de polluants effectuées aux rejets des réservoirs T et Ex :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 83 du 07/04/2006 texte numéro 4



Les effluents provenant du ruissellement des eaux pluviales doivent respecter, après traitement éventuel, une concentration limite de 10 mg/l en hydrocarbures.

La concentration en MES des eaux de Loire situées en aval du rejet, après mélange, devra toujours rester inférieure ou égale à 1,2 fois la concentration mesurée en amont des installations (au niveau de la drome flottante), lors de phénomènes météorologiques particuliers (comme les fortes pluies) ou lors de variation de débits de la Loire conduisant à une remise en suspension des MES contenues dans les ouvrages d'amenée d'eau de la Loire (biefs amont et aval).

II. - En cas de rejet en période où le débit de la Loire est inférieur à 46 m³/s au point nodal de Blois, l'exploitant informe au préalable la DRIRE Centre et le service chargé de la police de l'eau et vérifie, en lien avec ces deux services, pour les substances visées au présent article , que, dans les conditions de dilution du milieu récepteur, les impacts restent acceptables en prenant en considération la surconcentration due aux aéroréfrigérants et informe la DGSNR des résultats.

En cas d'augmentation significative des concentrations, en amont, des substances chimiques visées au présent article , l'exploitant vérifie que, dans les conditions de dilution du milieu récepteur, les impacts restent acceptables en prenant en considération la surconcentration due aux aéroréfrigérants et informe la DRIRE Centre, le service chargé de la police de l'eau et la DGSNR des résultats. »

Article 6


L'article 40, paragraphe III, de l'arrêté du 2 février 1999 susvisé est modifié comme suit :

« III. - Concernant les contrôles périodiques sur l'ouvrage principal :

Les concentrations de polluants chimiques du rejet sont mesurées au minimum suivant les fréquences indiquées dans le tableau ci-dessous :



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 83 du 07/04/2006 texte numéro 4



Hormis les prélèvements effectués dans les bâches, les analyses prévues au tableau qui précède doivent être réalisées à partir d'échantillons moyens journaliers représentatifs du rejet, constitués par des prélèvements effectués à l'aide d'un échantillonneur automatique asservi au débit du rejet et placé sur le rejet principal. Les flux 2 heures sont déduits des flux 24 heures et font l'objet de vérifications ponctuelles.

Le point de prélèvement et de mesure de l'émissaire principal est situé dans le local de prélèvement en continu visé au paragraphe précédent du rejet principal, en un point où l'effluent est suffisamment homogène pour être représentatif des eaux rejetées (emplacement des contrôles continus).

Les concentrations de polluants chimiques au rejet sont mesurées suivant les dernières normes en vigueur, dont les limites de quantification sont compatibles avec le niveau requis pour la détection des valeurs limites. L'exploitant communique au service chargé de la police des eaux, à la DRIRE Centre et à la DGSNR les normes de référence qui sont utilisées en précisant pour chaque norme les limites de quantification associées.

En l'absence de norme existante ou en cas d'inapplicabilité d'une norme, justifiée par l'exploitant, les mesures sont réalisées selon une procédure interne, portée à la connaissance du service chargé de la police des eaux, de la DRIRE Centre et de la DGSNR.

L'exploitant informe les services ci-dessus de toute évolution relative au choix des méthodes de mesures retenues.

Au moins une fois par an, les mesures dans le rejet principal sont effectuées par un organisme indépendant choisi par l'exploitant en accord avec la DGSNR. »

Article 7


L'article 40 de l'arrêté du 2 février 1999 susvisé est complété par le paragraphe VI ci-après :

« VI. - Concernant la surveillance des légionelles dans les circuits de refroidissement des circuits secondaires :

L'exploitant assure la surveillance de la contamination par les légionelles des circuits de refroidissement des circuits secondaires conformément aux exigences réglementaires en vigueur sur les centrales nucléaires et aux demandes exprimées par la DGSNR.

L'exploitant informe sans délai le préfet de Loir-et-Cher, la DRIRE Centre, la DDASS de Loir-et-Cher, la DGSNR et la DGS de tout dépassement de la valeur compatible avec les impératifs de santé publique. »

Article 8


Le directeur général de la santé, le directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection et le directeur de la prévention des pollutions et des risques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 février 2006.


Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la sûreté nucléaire

et de la radioprotection,

A.-C. Lacoste

Le ministre de la santé et des solidarités,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la sûreté nucléaire

et de la radioprotection,

A.-C. Lacoste

La ministre de l'écologie

et du développement durable,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la prévention des pollutions

et des risques,

délégué aux risques majeurs,

T. Trouvé