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LOI n° 2006-399 du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs (1)


NOR : JUSX0508260L



L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :


Article 1


L'article 144 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 144. - L'homme et la femme ne peuvent contracter mariage avant dix-huit ans révolus. »

Article 2


Dans l'article 212 du code civil, après le mot : « mutuellement », est inséré le mot : « respect, ».

Article 3


Le code civil est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 63, les mots : « pas nécessaire au regard de l'article 146 » sont remplacés par les mots : « nécessaire ni au regard de l'article 146, ni au regard de l'article 180 » ;

2° Dans la première phrase du dernier alinéa de l'article 170, les mots : « pas nécessaire au regard de l'article 146 » sont remplacés par les mots : « nécessaire ni au regard de l'article 146, ni au regard de l'article 180 » ;

3° Dans le premier alinéa de l'article 170-1, après le mot : « articles », est insérée la référence : « 180, » ;

4° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 175-2, après la référence : « 146 », sont insérés les mots : « ou de l'article 180 ».

Article 4


Le code civil est ainsi modifié :

1° L'avant-dernier alinéa de l'article 63 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Il peut déléguer à un ou à plusieurs fonctionnaires titulaires du service de l'état civil de la commune la réalisation de l'audition commune ou des entretiens séparés. Si l'un des futurs époux réside dans un pays étranger, l'officier de l'état civil peut demander à un agent diplomatique ou consulaire français en poste dans ce pays de procéder à son audition. » ;

2° Avant la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 170, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« Ils peuvent déléguer à un ou à plusieurs fonctionnaires titulaires chargés de l'état civil la réalisation de l'audition commune ou des entretiens séparés. Si l'un des époux ou des futurs époux réside dans un pays autre que celui de la célébration, ils peuvent demander à l'officier de l'état civil territorialement compétent de procéder à l'audition. »

Article 5


Le premier alinéa de l'article 180 du code civil est complété par les mots et une phrase ainsi rédigés : « , ou par le ministère public. L'exercice d'une contrainte sur les époux ou l'un d'eux, y compris par crainte révérencielle envers un ascendant, constitue un cas de nullité du mariage. »

Article 6


Le code civil est ainsi modifié :

1° Dans l'article 181, les mots : « , toutes les fois qu'il y a eu cohabitation continuée pendant six mois » sont remplacés par les mots : « à l'issue d'un délai de cinq ans à compter du mariage ou » ;

2° Dans l'article 183, les mots : « une année » sont remplacés, par deux fois, par les mots : « cinq années ».

Article 7


Après l'article 132-79 du code pénal, il est inséré un article 132-80 ainsi rédigé :

« Art. 132-80. - Dans les cas prévus par la loi, les peines encourues pour un crime ou un délit sont aggravées lorsque l'infraction est commise par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité.

« La circonstance aggravante prévue au premier alinéa est également constituée lorsque les faits sont commis par l'ancien conjoint, l'ancien concubin ou l'ancien partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Les dispositions du présent alinéa sont applicables dès lors que l'infraction est commise en raison des relations ayant existé entre l'auteur des faits et la victime. »

Article 8


Le 6° de l'article 222-3, le 6° de l'article 222-8, le 6° de l'article 222-10, le 6° de l'article 222-12 et le 6° de l'article 222-13 du code pénal sont complétés par les mots : « ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ».

Article 9


L'article 311-12 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque le vol porte sur des objets ou documents indispensables à la vie quotidienne de la victime, tels que des documents d'identité, relatifs au titre de séjour ou de résidence d'un étranger, ou des moyens de paiement. »

Article 10


Après le 8° de l'article 221-4 du code pénal, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

« 9° Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. »

Article 11


I. - Après le premier alinéa de l'article 222-22 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le viol et les autres agressions sexuelles sont constitués lorsqu'ils ont été imposés à la victime dans les circonstances prévues par la présente section, quelle que soit la nature des relations existant entre l'agresseur et sa victime, y compris s'ils sont unis par les liens du mariage. Dans ce cas, la présomption de consentement des époux à l'acte sexuel ne vaut que jusqu'à preuve du contraire. »

II. - L'article 222-24 du même code est complété par un 11° ainsi rédigé :

« 11° Lorsqu'il est commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. »

III. - L'article 222-28 du même code est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Lorsqu'elle est commise par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. »

Article 12


I. - Le 6° de l'article 41-1 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« 6° En cas d'infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, demander à l'auteur des faits de résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, de s'abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, de faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ; les dispositions du présent 6° sont également applicables lorsque l'infraction est commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime. »

II. - Le 14° de l'article 41-2 du même code est ainsi rédigé :

« 14° En cas d'infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, s'abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ; les dispositions du présent 14° sont également applicables lorsque l'infraction est commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime. »

III. - Le 17° de l'article 138 du même code est ainsi rédigé :

« 17° En cas d'infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, s'abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ; les dispositions du présent 17° sont également applicables lorsque l'infraction est commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime. »

IV. - Le 19° de l'article 132-45 du code pénal est ainsi rédigé :

« 19° En cas d'infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, s'abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ; les dispositions du présent 19° sont également applicables lorsque l'infraction est commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime. »

V. - Le dernier alinéa de l'article 394 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Si le prévenu placé sous contrôle judiciaire se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 141-2 sont applicables. »

VI. - Le dernier alinéa de l'article 396 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Si le prévenu placé sous contrôle judiciaire se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 141-2 sont applicables. »

VII. - Le premier alinéa de l'article 397-3 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Si le prévenu placé sous contrôle judiciaire se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 141-2 sont applicables. »

VIII. - L'article 471 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si le tribunal a ordonné le maintien du contrôle judiciaire et que la personne se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 141-2 sont applicables. Lorsque le jugement est exécutoire et que le condamné est placé sous le régime de la mise à l'épreuve, le juge de l'application des peines peut désigner, pour veiller au respect des obligations, la personne physique ou morale qui était chargée de suivre l'intéressé dans le cadre du contrôle judiciaire. »

Article 13


Le Gouvernement dépose, tous les deux ans, sur le bureau des assemblées parlementaires, un rapport sur la politique nationale de lutte contre les violences au sein des couples, portant notamment sur les conditions d'accueil, de soin et d'hébergement des victimes, leur réinsertion sociale, les modalités de la prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique des auteurs des faits ainsi que le nombre, la durée et le fondement juridique des mesures judiciaires tendant à leur ordonner de résider hors du domicile ou de la résidence du couple.

Article 14


I. - Après l'article 222-16-1 du code pénal, il est inséré un article 222-16-2 ainsi rédigé :

« Art. 222-16-2. - Dans le cas où les crimes et délits prévus par les articles 222-8, 222-10 ou 222-12 sont commis à l'étranger sur une victime mineure résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation aux dispositions de l'article 113-7. S'il s'agit d'un délit, les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables. »

II. - Dans le 1° de l'article 226-14 du même code, après le mot : « atteintes », sont insérés les mots : « ou mutilations ».

III. - Dans le dernier alinéa de l'article 7 du code de procédure pénale, les mots : « et commis contre des mineurs » sont remplacés par les mots : « du présent code et le crime prévu par l'article 222-10 du code pénal, lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, ».

IV. - Dans le dernier alinéa de l'article 8 du même code, les références : « 222-30 et 227-26 » sont remplacées par les références : « 222-12, 222-30 et 227-26 du code pénal ».

Article 15


Dans le dernier alinéa de l'article 222-47 du code pénal, après les mots : « par les articles », sont insérés les mots : « 222-23 à 222-30, lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, et par les articles ».

Article 16


I. - Après l'article 225-11-1 du code pénal, il est inséré un article 225-11-2 ainsi rédigé :

« Art. 225-11-2. - Dans le cas où le délit prévu par le 1° de l'article 225-7 est commis à l'étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables. »

II. - Après le 3° de l'article 225-12-2 du même code, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Lorsque l'auteur des faits a délibérément ou par imprudence mis la vie de la personne en danger ou a commis contre elle des violences. »

III. - L'article 225-20 du même code est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° L'interdiction d'exercer, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs. »

IV. - L'article 227-23 du même code est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « trois ans d'emprisonnement et de 45 000 EUR » sont remplacés par les mots : « cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 EUR » ;

2° La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

3° Dans le deuxième alinéa, après les mots : « Le fait d'offrir », sont insérés les mots : « , de rendre disponible » ;

4° Dans le troisième alinéa, les mots : « cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 EUR » sont remplacés par les mots : « sept ans d'emprisonnement et à 100 000 EUR » ;

5° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La tentative des délits prévus aux alinéas précédents est punie des mêmes peines. » ;

6° Dans l'avant-dernier alinéa, les mots : « aux deuxième, troisième et quatrième alinéas » sont remplacés par les mots : « au présent article ».

V. - Après l'article 227-28-2 du même code, il est inséré un article 227-28-3 ainsi rédigé :

« Art. 227-28-3. - Le fait de faire à une personne des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques afin qu'elle commette à l'encontre d'un mineur l'un des crimes ou délits visés aux articles 222-22 à 222-31, 225-5 à 225-11, 227-22, 227-23 et 227-25 à 227-28 est puni, lorsque cette infraction n'a été ni commise ni tentée, de trois ans d'emprisonnement et 45 000 EUR d'amende si cette infraction constitue un délit, et de sept ans d'emprisonnement et 100 000 EUR d'amende si elle constitue un crime. »

VI. - Dans l'article 706-47 du code de procédure pénale, après les mots : « d'atteintes sexuelles », sont insérés les mots : « ou de proxénétisme à l'égard d'un mineur », et la référence : « 225-12-1 » est remplacée par les références : « 225-7 (1°), 225-7-1, 225-12-1, 225-12-2 ».

Article 17


Après l'article 706-56 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706-56-1 ainsi rédigé :

« Art. 706-56-1. - Sur instruction du procureur de la République du lieu de résidence ou de détention de l'intéressé, sont inscrites, dans le fichier prévu par le présent titre, les empreintes génétiques des personnes de nationalité française, ou de nationalité étrangère résidant de façon habituelle sur le territoire national, et qui ont été condamnées par une juridiction pénale étrangère pour une infraction de même nature que celles mentionnées aux 1° et 2° de l'article 706-55, lorsque ces condamnations, en application d'une convention ou d'un accord international, ont fait l'objet d'un avis aux autorités françaises ou ont été exécutées en France à la suite du transfèrement des personnes condamnées. Les dispositions de l'article 706-56 sont applicables à ces personnes. »

Article 18


Les dispositions de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.


Fait à Paris, le 4 avril 2006.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Dominique de Villepin

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pascal Clément

Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand

Le ministre de l'outre-mer,

François Baroin

Le ministre délégué à la sécurité sociale,

aux personnes âgées,

aux personnes handicapées

et à la famille,

Philippe Bas



(1) Travaux préparatoires : loi no 2006-399.

Sénat :

Propositions de loi n°s 62 et 95 (2004-2005) ;

Rapport de M. Henri de Richemont, au nom de la commission des lois, no 228 (2004-2005) ;

Rapport d'information de M. Jean-Guy Branger, au nom de la délégation aux droits des femmes, no 229 (2004-2005) ;

Discussion et adoption le 29 mars 2005.

Assemblée nationale :

Proposition de loi, adoptée par le Sénat, no 2219 ;

Rapport de M. Guy Geoffroy, au nom de la commission des lois, no 2726 ;

Discussion et adoption le 13 décembre 2005.

Sénat :

Proposition de loi, modifiée par l'Assemblée nationale en première lecture, no 138 (2005-2006) ;

Rapport de M. Henri de Richemont, au nom de la commission des lois, no 160 (2005-2006) ;

Discussion et adoption le 24 janvier 2006.

Assemblée nationale :

Proposition de loi, adoptée avec modifications par le Sénat en deuxième lecture, no 2809 ;

Rapport de M. Guy Geoffroy, au nom de la commission des lois, no 2851 ;

Discussion et adoption le 21 février 2006.

Sénat :

Rapport de M. Henri de Richemont, au nom de la commission mixte paritaire, no 240 (2005-2006) ;

Discussion et adoption le 9 mars 2006.

Assemblée nationale :

Proposition de loi adoptée ;

Rapport de M. Guy Geoffroy, au nom de la commission mixte paritaire, no 2927 ;

Discussion et adoption le 23 mars 2006.