J.O. 78 du 1 avril 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-392 du 31 mars 2006 pris en application de l'article 4-1 de la loi n° 93-1419 du 31 décembre 1993 modifiée relative à l'Imprimerie nationale


NOR : ECOP0600140D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre de la santé et des solidarités et du ministre de la fonction publique,

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu la loi no 93-1419 du 31 décembre 1993 relative à l'Imprimerie nationale, modifiée par l'ordonnance no 2000-912 du 18 septembre 2000 et par la loi no 2004-804 du 9 août 2004, notamment son article 4-1 ;

Vu le décret no 75-205 du 26 mars 1975 modifié pris pour l'application de l'article 43 de la loi no 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente aux agents civils non titulaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat n'ayant pas le caractère industriel et commercial ;

Vu le décret no 85-1076 du 9 octobre 1985 pris pour l'application des articles 4, 5 et 6 de la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 et relatif à l'exercice du droit à la formation des agents de la fonction publique territoriale, modifié par le décret no 88-544 du 6 mai 1988 ;

Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret no 90-319 du 5 avril 1990 relatif à la formation professionnelle continue des agents de la fonction publique hospitalière, modifié par les décrets no 94-306 du 14 avril 1994, no 2001-164 du 20 février 2001 et no 2003-759 du 1er août 2003 ;

Vu le décret no 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret no 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, notamment ses articles 14, 21 et 42 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :



TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT


Article 1


Les ouvriers de l'Imprimerie nationale et les personnels titulaires au 31 décembre 1993 d'un contrat de droit public à durée indéterminée sont, lorsqu'ils sont recrutés, en application de l'article 4-1 de la loi du 31 décembre 1993 susvisée, en qualité d'agent non titulaire pour une durée indéterminée par une collectivité ou un établissement mentionné à l'article 2 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 susvisée, soumis aux dispositions régissant les agents non titulaires de la fonction publique dont relève la collectivité ou l'établissement public qui les a recrutés.

Article 2


La durée des services accomplis à l'Imprimerie nationale par les personnels mentionnés à l'article 1er, préalablement à leur recrutement par la collectivité publique ou l'établissement public, est prise en compte pour le calcul des conditions d'ancienneté exigées pour l'ouverture des droits à congés, les autorisations d'absence ou l'obtention d'une autorisation de travail à temps partiel, de congés pour raison de santé, de congés non rémunérés pour raisons familiales ou personnelles prévues par les décrets du 17 janvier 1986, du 15 février 1988 et du 6 février 1991 susvisés, ainsi que pour l'obtention d'un congé de formation en application des décrets du 26 mars 1975, du 9 octobre 1985 et du 5 avril 1990 susvisés.

Article 3


Les personnels mentionnés à l'article 1er bénéficient d'un contrat de travail écrit précisant sa date d'effet, la définition des fonctions occupées et le montant de la rémunération, lequel peut tenir compte de l'expérience acquise au sein de l'Imprimerie nationale.

Article 4


Dans le cas où l'Imprimerie nationale verse aux personnels mentionnés à l'article 1er l'allocation temporaire dégressive prévue au plan de sauvegarde de l'emploi du 17 février 2005 applicable à la société, cette allocation est cumulable avec la rémunération versée aux intéressés par la collectivité ou l'établissement qui les a recrutés en application de ce même article .

Article 5


En application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 4-1 de la loi du 31 décembre 1993 susvisée, l'Imprimerie nationale verse à la collectivité ou à l'établissement qui a procédé au recrutement en application du premier alinéa de ce même article une aide financière assise sur les montants des rémunérations brutes du nouvel emploi versées à l'agent, majorés des charges patronales obligatoires assises sur les salaires ainsi versés. Le montant de l'aide et les modalités de son versement sont fixés par une convention signée entre l'employeur et l'Imprimerie nationale.

Article 6


Si, dans les trois ans suivant la signature d'un premier contrat à durée indéterminée avec la collectivité publique ou l'établissement public visés à l'article 1er, un ouvrier sous décret fait l'objet d'un licenciement non motivé par une insuffisance professionnelle ou par une faute disciplinaire, il pourra être recruté une nouvelle fois dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 4-1 de la loi du 31 décembre 1993 modifiée. Dans ce cas, les mesures financières ou d'accompagnement à la charge de l'Imprimerie nationale visées au deuxième alinéa de ce même article ne s'appliquent pas et l'option exercée au titre de l'article 7 du présent décret ne pourra pas être modifiée.


TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS À PENSION


Article 7


Pour les ouvriers de l'Imprimerie nationale mentionnés à l'article 1er du présent décret qui demandent à bénéficier, à titre personnel, des dispositions du troisième alinéa de l'article 4-1 de la loi du 31 décembre 1993 susvisée, l'ouverture des droits à pension de retraite et d'invalidité, la constitution, la liquidation et l'entrée en jouissance de ces pensions sont opérées selon les règles établies en faveur des ouvriers des établissements industriels de l'Etat par le décret du 5 octobre 2004 susvisé.

Les services accomplis dans le cadre du recrutement prévu au même article sont pris en compte dans l'ouverture des droits, la constitution et la liquidation de la pension.

Les services décomptés dans la liquidation de cette pension ne peuvent intervenir dans la liquidation d'une autre pension rémunérant les services accomplis au sein de la collectivité publique ou de l'établissement public administratif depuis la date de ce recrutement.

Les agents concernés devront faire connaître, à la date de leur recrutement, s'ils désirent bénéficier, à titre personnel, de cette disposition. Cette décision optionnelle est irrévocable, même en cas d'un nouveau recrutement par l'une des collectivités ou l'un des établissements mentionnés à l'article 1er.

Article 8


Les retenues pour pension des agents mentionnés à l'article 7 sont calculées, selon les taux prévus par le décret du 5 octobre 2004 susvisé, sur la base d'une rémunération de référence déterminée selon les dispositions des 2° et 3° du I de l'article 42 du décret précité, correspondant au salaire mensuel moyen de l'emploi occupé depuis au moins six mois par l'intéressé au moment de sa radiation des cadres de l'Imprimerie nationale et de la moyenne des primes et indemnités perçues au cours des douze derniers mois de son activité et soumises à retenues pour pension.

Pour les agents qui étaient autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou qui étaient placés en congé de maladie, la rémunération de référence est déterminée dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent sur la base de la rémunération qu'ils auraient perçue s'ils avaient travaillé à temps plein durant cette période.

La rémunération de référence est revalorisée dans les mêmes conditions que les salaires des ouvriers des établissements industriels de l'Etat en fonction à la société Imprimerie nationale par un arrêté du ministre chargé du budget.

Les cotisations dues par l'employeur et le salarié sont versées dans les conditions fixées par l'article 42 du même décret.

Article 9


Les émoluments de base pris en compte pour la détermination du montant de la pension sont constitués par la rémunération de référence mentionnée à l'article précédent et revalorisée dans les conditions qu'il prévoit.

Le coefficient de majoration, prévu au I de l'article 14 du décret du 5 octobre 2004 susvisé, dont l'intéressé aurait pu bénéficier en sa qualité d'ouvrier de la société Imprimerie nationale à la date de son départ de cette société, lui est garanti pour la détermination de sa pension.

Les agents recrutés au titre de l'article 4-1 de la loi du 31 décembre 1993 susvisée et qui remplissent les conditions prévues par l'article 21 du décret du 5 octobre 2004 susvisé peuvent, sous réserve de cesser toute activité dans l'une des collectivités ou établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, demander à être admis à la retraite.

Article 10


Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de la fonction publique, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 31 mars 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le ministre délégué

aux collectivités territoriales,

Brice Hortefeux