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Arrêté du 6 mars 2006 portant organisation du cycle de formation initiale des officiers de police


NOR : INTC0600166A



Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;

Vu la loi no 96-647 du 22 juillet 1996 portant notamment sur la désignation des officiers de police judiciaire dans le corps de commandement et d'encadrement de la police nationale ;

Vu la loi no 2003-239 du 18 mars 2003 relative notamment aux fonctionnaires stagiaires du corps de commandement et d'encadrement déjà titulaires de la qualité d'officier de police judiciaire ;

Vu la loi no 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers ;

Vu le décret no 70-1097 du 23 novembre 1970 relatif à l'application aux corps de fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics, autres que les corps d'enseignants du ministère de l'éducation nationale, des dispositions de l'article 3 de la loi no 70-2 du 2 janvier 1970 tendant à faciliter l'accès des officiers à des emplois civils ;

Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990, modifié par le décret no 2000-929 du 22 septembre 2000, fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu le décret no 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;

Vu le décret no 2005-716 du 29 juin 2005 portant statut particulier du corps de commandement de la police nationale ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale en date du 30 janvier 2006,

Arrête :


Article 1


Les élèves officiers de police sont tenus de suivre un cycle de formation initiale d'une durée de dix-huit mois.

Ce cycle de formation est organisé sur le principe d'une scolarité modulaire dont l'objectif est le développement des compétences professionnelles requises pour l'exercice du métier d'officier de la police nationale.

La durée des modules est adaptée aux profils repérés des élèves officiers à l'entrée en école permettant ainsi l'établissement de parcours différenciés.

La formation comporte, en alternance, un enseignement en école et des stages hors école selon l'organisation générale définie ci-dessous.


Chapitre Ier

Les objectifs de l'enseignement en école


Article 2


Le module d'incorporation a pour objectif de permettre à l'élève officier de s'intégrer dans son nouvel environnement et de se préparer au stage pratique de découverte du métier d'officier de police.

Il concerne, en début de scolarité, tous les élèves officiers, quelle que soit l'origine de leur recrutement.

Article 3


Le module de police judiciaire a pour objectif l'acquisition et le développement de l'ensemble des compétences professionnelles nécessaires pour l'exercice du métier d'officier de police en matière d'investigation judiciaire.

Article 4


Le module de commandement a pour objectif le développement des compétences managériales et professionnelles nécessaires pour l'exercice des missions dévolues à un futur cadre de la police nationale.

Article 5


D'autres modules portant sur des domaines particuliers sont intégrés dans la scolarité et ont pour objectif de développer des compétences professionnelles relatives à l'exercice de la police administrative, à la recherche du renseignement opérationnel et à la sécurité routière.

Un enseignement de langue anglaise est dispensé à l'ensemble des élèves, selon des niveaux évalués dès l'entrée en école. Pour d'autres langues que la langue anglaise, et en référence à une liste de langues préétablie par l'école, un dispositif de maintien du niveau supérieur (niveau 3) est mis en place.

Article 6


Un enseignement théorique et pratique portant sur les activités physiques et professionnelles est dispensé à l'ensemble des élèves officiers.

Article 7


Tous les élèves doivent satisfaire aux épreuves portant sur les disciplines enseignées à l'école. Celles-ci sont précisées par l'arrêté relatif à la notation et au classement des élèves officiers de police.

Article 8


Un module d'adaptation au premier emploi, placé en fin de scolarité, permet d'approfondir les connaissances et les pratiques professionnelles propres aux directions d'emploi choisies par les stagiaires pour leur premier poste d'affectation.



Chapitre II

Les objectifs des apprentissages hors école


Article 9


Les élèves suivent un stage de découverte du métier d'officier de police adapté à leur origine de recrutement et à leur possession préalable, ou non, de la qualité d'officier de police judiciaire prévue à l'article 16 du code de procédure pénale.

Durant cette première période d'alternance, tous les élèves officiers de police font l'objet d'une appréciation par le chef du centre de stage. Cette appréciation porte sur les qualités et le comportement de chaque élève ; elle lui est notifiée à la fin du stage et est transmise à l'école.

Article 10


Le stage d'application aux missions de police judiciaire a pour objectifs de permettre aux élèves de s'initier aux futures responsabilités d'officier de police judiciaire par la connaissance approfondie et la pratique des activités afférentes ainsi qu'à celles de l'officier de police en matière d'investigation.

Il se déroule au sein des services opérationnels désignés par l'école.

En fin de stage et à partir du programme type, le chef du centre de stage évalue les savoir-faire et le comportement de l'officier stagiaire en situation professionnelle. Il lui notifie cette évaluation puis la transmet à l'école.

Article 11


Le stage d'application au commandement d'une structure opérationnelle doit permettre à l'officier stagiaire de faire face aux responsabilités de cadre de la police nationale et de développer et approfondir les compétences nécessaires à l'exercice de sa future fonction.

Il se déroule principalement au sein des services opérationnels de la direction centrale de la sécurité publique et de la préfecture de police de Paris.

En fin de stage et à partir du programme type, le chef du centre de stage évalue les savoir-faire et le comportement de l'officier stagiaire en situation professionnelle. Il lui notifie cette évaluation puis la transmet à l'école.

Article 12


Des stages de perfectionnement, dont l'objectif est de permettre au stagiaire de s'approprier et d'approfondir les pratiques du management, sont organisés chez des partenaires de la sécurité ou auprès d'entreprises publiques ou privées.

Deux stages spécifiques sont consacrés à la mise en oeuvre des techniques de commandement liées au maintien de l'ordre et à la lutte contre les dérives urbaines.


Chapitre III

L'aptitude professionnelle

Section I

Commission de suivi de scolarité


Article 13


Une commission de suivi de scolarité est constituée au sein de l'établissement.

Elle a pour rôle d'accompagner le déroulement de la scolarité des élèves officiers et des officiers stagiaires en appréciant, notamment, le niveau de réalisation des objectifs pédagogiques. Elle analyse, également, les difficultés que les élèves et stagiaires peuvent rencontrer à titre individuel tant sur le plan de l'apprentissage des connaissances professionnelles que du comportement, et prodigue tous les avis et conseils utiles aux élèves concernés.

Elle se réunit au minimum trois fois pendant la scolarité.

La dernière réunion doit se tenir impérativement à l'issue de l'ensemble des épreuves sanctionnant le cycle de formation et avant la réunion du jury d'aptitude professionnelle, afin de fournir à celui-ci tous les éléments nécessaires lui permettant d'évaluer l'aptitude de chaque stagiaire à être titularisé et d'établir le classement général par ordre de mérite.

Article 14


Un arrêté du directeur de la formation de la police nationale précise la composition et les modalités de fonctionnement de cette commission.


Section II

Jury d'aptitude professionnelle et commission de recours


Article 15


L'aptitude professionnelle des officiers stagiaires est appréciée en fin de formation initiale par un jury composé comme suit :

- trois représentants de la direction de la formation de la police nationale, dont le président ;

- un représentant de la préfecture de police de Paris ;

- un représentant de la direction de l'administration de la police nationale ;

- un représentant de l'inspection générale de la police nationale ;

- un représentant de la direction centrale de la sécurité publique ;

- un représentant de la direction centrale de la police judiciaire ;

- un représentant de la direction centrale des renseignements généraux ;

- un représentant de la direction de la surveillance du territoire ;

- un représentant de la direction centrale de la police aux frontières ;

- un représentant de la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité.

Les membres du jury sont désignés pour trois ans renouvelables par le directeur général de la police nationale, sur proposition des directions concernées, et ont chacun un suppléant.

Le président du jury peut convoquer, à titre d'expert, toute personne susceptible d'apporter un complément d'information sur un dossier.


Article 16


Le jury d'aptitude professionnelle statue sur :

- le cas des officiers stagiaires signalés par la commission de suivi mentionnée à l'article 13 du présent arrêté ;

- le cas des officiers stagiaires n'ayant pas obtenu la note minimum dans les matières fixées par l'arrêté relatif à la notation et au classement des élèves officiers ;

- le cas des officiers stagiaires n'ayant pas obtenu un nombre de points égal à la moitié du total des notes maximales sanctionnant les épreuves comptabilisées pour le classement final.

Article 17


Le jury d'aptitude arrête trois listes :

- la première détermine, par ordre de mérite, en fonction du nombre de points obtenus, les officiers stagiaires remplissant les conditions d'aptitude pour être titularisés ;

- la deuxième comprend les officiers stagiaires n'ayant pas rempli les conditions définies à l'article 16 et qui peuvent être autorisés à renouveler tout ou partie de la scolarité. Le renouvellement de la scolarité n'est possible qu'une seule fois ;

- la troisième comprend les officiers stagiaires n'ayant pas rempli les conditions définies à l'article 16 pour lesquels le jury n'autorise pas le redoublement. Dans cette hypothèse et selon l'origine du recrutement, le jury propose le licenciement ou la réintégration dans le corps d'origine.

Article 18


L'officier stagiaire qui conteste la décision rendue par le jury d'aptitude visé aux articles 15, 16 et 17 du présent arrêté peut demander, dans un délai de quarante-huit heures après en avoir reçu notification, à être entendu pour exposer ses arguments par une commission de recours. Il peut être accompagné de la personne de son choix.

Cette commission de recours est présidée par le directeur de la formation de la police nationale ou son représentant, assisté du directeur adjoint de la formation de la police nationale ou son représentant ainsi qu'un psychologue de la direction de la formation de la police nationale.

Le président de la commission peut convoquer à titre d'expert toute personne susceptible de lui apporter un complément d'information.

La commission statue dans un délai de sept jours maximum après réception du recours.

Article 19


Les officiers stagiaires inscrits sur la liste d'aptitude choisissent leur poste d'affectation selon leur rang dans le classement final en application de l'arrêté relatif à la notation et au classement des officiers de police stagiaires.

L'affectation préférentielle dans certains postes spécialisés s'effectue sous réserve de la vérification des compétences particulières exigées et/ou de l'obtention d'un agrément.


Chapitre IV

Dispositions particulières


Article 20


Le présent arrêté abroge l'arrêté du 14 février 2005 et toutes dispositions contraires portant sur la formation initiale des officiers de police.

Article 21


Le directeur de la formation de la police nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 mars 2006.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la police nationale,

M. Gaudin