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Modification du règlement général des jeux de La Française des jeux offerts par internet ou terminal numérique


NOR : ECOZ0699137X



Le règlement général des jeux de La Française des jeux offerts par internet ou terminal numérique fait le 5 avril 2001 et modifié le 11 juin 2001, le 22 novembre 2001, le 27 mai 2002, le 29 août 2002, le 2 avril 2003, le 7 juillet 2004 et le 15 février 2005, avec publication au Journal officiel des 19 avril 2001, 17 juin 2001, 21 décembre 2001, 2 juin 2002, 6 septembre 2002, 8 avril 2003, 16 juillet 2004 et 19 septembre 2005 est modifié comme suit à compter du 26 mars 2006 :

Les mots : « ou terminal numérique » et : « ou par terminal numérique » sont supprimés.

A l'article 1er, les mots : « notamment par le décret no 97-783 du 31 juillet 1997 » sont supprimés.

Au sous-article 2.2, les phrases : « Le service interactif de La Française des jeux est accessible, par terminal numérique, à tous les abonnés des bouquets satellites TPS et Canal Satellite, depuis le guide des programmes. En suivant les instructions données à l'écran, le joueur accède au module d'inscription. Il communique son nom et son prénom, son adresse, sa date de naissance, les coordonnées de son compte bancaire ou postal dans un établissement installé sur le territoire de résidence précité. » sont supprimées.

Au sous-article 2.3, les mots : « pour internet seulement » sont supprimés et la phrase : « Le "pseudo et le "mot de passe sont communs à l'offre de La Française des jeux par internet ou par terminal numérique. » est supprimée.

Au sous-article 2.4, les mots : « ou sur le service interactif de La Française des jeux », les mots : « utilisant internet ou le terminal numérique TPS » et les mots : « Le joueur "non confirmé utilisant le terminal numérique Canal Satellite est autorisé à verser, en qualité de "disponibilités, un montant maximum de 100 euros par carte bancaire par période de 7 jours. Quel que soit le mode d'accès aux jeux de La Française des jeux » sont supprimés.

Le sous-article 2.6 est abrogé et remplacé par le sous-article 2.6 suivant :

« 2.6. En utilisant son mot de passe, et sous réserve des dispositions de l'article 3.11, le joueur peut modifier certains éléments de son dossier personnalisé : son nom, son prénom, son adresse, son adresse électronique, son numéro de téléphone, les coordonnées de son compte bancaire ou postal, son mot de passe, son identifiant de sécurité et ses questions personnalisées.

En cas de perte de son mot de passe, le joueur communique son pseudo ou son adresse électronique puis donne les bonnes réponses aux trois questions personnalisées qu'il avait préalablement enregistrées pour attacher un nouveau mot de passe à son dossier. »

Le sous-article 2.7.3 est abrogé et remplacé par le sous-article 2.7.3 suivant :

« 2.7.3. Les joueurs justifiant de leur identité disposent de certains droits concernant leurs données personnelles, et notamment du droit à l'information préalable, du droit d'accès à leurs données, du droit de rectification et de mise à jour de celles-ci, du droit d'opposition à la collecte d'informations les concernant, du droit de suppression des données.

Ces droits peuvent être exercés, auprès du service clientèle, par l'un des moyens suivants :

- en écrivant directement à SAFIG-FDJEUX, service clientèle, BP 1813, 77018 Melun Cedex ;

- en remplissant le formulaire accessible depuis la rubrique "Contactez-nous sur la page d'accueil du site internet ;

- par l'intermédiaire de la rubrique "Profil du site internet ;

- par téléphone au 0810-15-20-30 (de 10 heures à 21 heures, du lundi au samedi, et de 14 heures à 18 heures les jours fériés ; fermeture le dimanche). »

Au sous-article 2.7.4, les mots : « et sur le service interactif de La Française des jeux », les mots : « ou le service interactif » et les mots : « et son service interactif » sont supprimés.

Au sous-article 2.7.5, les mots : « et du service interactif » sont supprimés et les mots : « et l'infrastructure de jeu commune à internet et au service interactif sont hébergés » sont remplacés par les mots : « est hébergé ».

Au sous-article 2.7.6, les mots : « et du service interactif ; le webmestre est Mme Cécile Bougeard » sont supprimés.

Au sous-article 3.1, les mots : « par internet », les mots : « ou par utilisation d'un cédérom » et les mots : « par internet ou par terminal numérique » sont supprimés.

Aux sous-articles 3.3 et 3.4, les mots : « utilisant internet ou le terminal numérique TPS » sont supprimés.

Au sous-article 3.4, les phrases : « Le joueur utilisant le terminal numérique Canal Satellite qui souhaite payer par carte bancaire insère sa carte dans le lecteur de carte à puce de son terminal. Il saisit ensuite le montant des disponibilités versées ainsi que le code confidentiel de sa carte bancaire à l'aide de la télécommande de son terminal numérique » sont supprimées.

Au sous-article 3.6, les mots : « par internet » et les mots : « et le joueur utilisant un terminal numérique doit s'adresser au service clientèle de La Française des jeux par téléphone au 0810-15-20-30 (coût d'un appel local), par courrier électronique à service-clientele@support.fdjeux.net ou par courrier à FDJEUX, service clientèle, BP 1813, 77018 Melun Cedex. » sont supprimés.

Au sous-article 3.12, les mots : « ou par terminal numérique sur le service interactif de La Française des jeux » sont supprimés et le mot : « trois » est remplacé par le mot : « un ».

A l'article 6, les mots : « par internet ou terminal numérique » sont supprimés.

A l'article 7, les mots : « ou sur son service interactif » et les mots : « ou du réseau de diffusion de l'opérateur satellite » sont supprimés.

L'article 8 est abrogé et remplacé par l'article 8 suivant :


« Article 8

Paiement des lots


8.1. Les lots sont payables aux joueurs gagnants "confirmés après vérification au moyen des informations enregistrées sur le système informatique de La Française des jeux, qui seules font foi en matière de paiement des lots.

Le montant des lots est ajouté aux disponibilités du joueur "confirmé dans un délai maximum d'un jour, sous réserve des dispositions de l'article 11. Si ce versement entraîne un dépassement du seuil de virement automatique, en fonction des limites définies par le joueur selon les dispositions de l'article 3.6, La Française des jeux procédera à un virement vers le compte bancaire ou postal du joueur.

Pour les lots d'un montant supérieur ou égal à 5 000 euros, le dernier alinéa de l'article L. 564-1 du code monétaire et financier dispose que le gagnant doit justifier de son identité par la présentation d'un document écrit probant. Dans ce cadre, La Française des jeux enverra à l'adresse du gagnant un courrier lui demandant d'envoyer une photocopie recto verso de sa pièce d'identité ainsi que de son relevé d'identité bancaire ou postal à l'adresse suivante : La Française des jeux, Relations joueurs, TSA 60 030, 92649 Boulogne-Billancourt Cedex. Dès réception de ces documents, La Française des jeux procédera à un virement vers le compte bancaire ou postal (figurant au dossier joueur au moment du gain) d'un montant égal à la différence entre le montant du gain augmenté des disponibilités existant préalablement au gain et le montant du seuil défini par le joueur conformément aux dispositions du sous-article 3.6.

8.2. Tant que le joueur n'est pas "confirmé, le montant des lots est ajouté à ses disponibilités mais ne peut pas être viré vers son compte bancaire ou postal ; il est seulement consultable par le joueur, qui peut cependant utiliser ces lots en vue de les rejouer.

Si le joueur souhaite que le montant de son lot fasse l'objet d'un virement sur son compte bancaire ou postal, il doit acquérir le statut de "joueur confirmé conformément aux dispositions du sous-article 2.4 et les dispositions du sous-article 8.1 relatives au paiement des gains des joueurs gagnants "confirmés s'appliqueront.

8.3. Pour les lots d'un montant supérieur ou égal à 5 000 euros, La Française des jeux est tenue d'enregistrer les nom et adresse du gagnant ainsi que le montant des sommes qu'il a gagné et de conserver ces données pendant cinq ans.

Le cas échéant, en application des articles L. 562-1 à L. 564-3 du code monétaire et financier, ces données peuvent être communiquées aux services et organismes habilités mentionnés dans ces articles .

8.4. Les virements ne seront effectués que vers le compte bancaire ou postal dont les coordonnées figurent au dossier joueur au moment du gain. »

L'article 10 est abrogé et remplacé par l'article 10 suivant :


« Article 10

Réclamations


10.1. Les réclamations concernant les jeux et/ou le paiement des lots doivent être adressées au service clientèle par l'un des moyens de communication visés au sous-article 2.7.3.

10.2. A peine de forclusion, le cachet de la poste faisant foi, les réclamations, notamment celles relatives au paiement des lots, doivent être adressées au plus tard le soixantième jour suivant le jour de la prise de jeu ; les réclamations relatives à la gestion des disponibilités doivent être adressées au plus tard le soixantième jour suivant la date d'enregistrement de l'opération sur le système informatique de La Française des jeux. »


Article 2


Les présentes dispositions seront publiées au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 mars 2006.



Le président-directeur général

de La Française des jeux,

C. Blanchard-Dignac