J.O. 71 du 24 mars 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires


NOR : ECOX0600006P



Monsieur le Président,

L'article 9 de la loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance a autorisé le Gouvernement à transposer par voie d'ordonnance la directive no 2003/41 du Parlement européen et du Conseil du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle.

La présente ordonnance, prise en application de cette habilitation, vise à transposer les dispositions de nature législative de cette directive.

La directive vise principalement à définir un cadre prudentiel pour les activités transfrontalières des institutions fournissant des prestations de retraite par capitalisation aux entreprises. La directive exclut expressément toute interférence avec les dispositions non prudentielles du droit social et du droit du travail de l'Etat membre d'accueil.

L'ordonnance utilise la possibilité offerte aux Etats membres par la directive dans son article 4 de faire bénéficier les activités de fourniture de retraite professionnelle des entreprises d'assurance du régime prévu par cette directive.

Les dispositions de transposition sont écrites simultanément dans les codes de la sécurité sociale, des assurances et de la mutualité.


Présentation article par article


La présente ordonnance contient onze articles .

L'article 1er modifie le code des assurances afin de préciser le régime applicable aux activités de retraite professionnelle.

L'ordonnance s'applique aux opérations assurantielles de retraite supplémentaire. Le champ retenu est celui des opérations collectives de retraite en entreprise (régimes dits de l'article 83 du code général des impôts, plans d'épargne retraite en entreprise, indemnités de fin de carrière, régimes dits de l'article 39 du code général des impôts subordonnant le versement de la prestation à la présence dans l'entreprise du salarié au moment du départ en retraite), et des contrats d'assurance de groupe destinés aux non-salariés relevant de l'article 41 modifié de la loi no 94-126 du 11 février 1994 ou du I de l'article 55 de la loi no 97-1051 du 18 novembre 1997.

Sont exclus du champ d'application de l'ordonnance les régimes de base et complémentaire légalement obligatoires. Sont également exclus du champ les contrats souscrits par des organisations représentatives d'agents de collectivités publiques (article L. 143-1).

Les droits des assurés sont renforcés pour les opérations placées sous le nouvel agrément, et les opérations correspondantes sont cantonnées. Pour les contrats concernant les non-salariés, et pour les contrats en entreprise lorsque le salarié quitte l'entreprise, les droits individuels relatifs à ces contrats sont transférables. La notice d'information doit préciser les modalités d'exercice de la clause de transférabilité. Un conseil de surveillance, paritaire, est chargé de veiller à la bonne exécution du contrat et à la représentation des intérêts des adhérents. Il est soumis au respect du secret professionnel (article L. 143-2).

Pour toutes les entreprises d'assurance, la détention de l'agrément institution de retraite professionnelle est subordonnée à l'obtention préalable d'un agrément d'assurance au titre des branches 20, 22 ou 26. Les entreprises d'assurance déjà agréées à la date de publication de la présente ordonnance au titre des branches 20, 22 ou 26 (assurances sur la vie et régimes L. 441) sont toutefois agréées de droit au titre des opérations concernées (article L. 143-3).

Les actifs des entreprises d'assurance pour ces opérations sont cantonnés. De plus, un cantonnement distinct est prévu lorsque l'autorité de contrôle des assurances et des mutuelles le demande pour les activités transfrontalières de l'entreprise d'assurance. Chaque contrat doit être conservé par un dépositaire unique, comme c'est le cas pour le plan épargne retraite populaire (PERP). En revanche, le dépositaire peut être choisi dans un autre Etat membre (article L. 143-4).

En cas de sous-couverture des engagements contenus dans le canton, l'assureur et le ou les souscripteurs doivent convenir d'un plan de redressement permettant de parfaire la représentation des engagements. En cas de désaccord entre les parties, la commission de contrôle détermine le montant et le calendrier d'affectation d'actifs par l'entreprise d'assurance (article L. 143-5).

Comme l'exige la directive, des comptes annuels spécifiques doivent retracer l'activité de retraite professionnelle concernée. Le projet d'ordonnance transpose également les obligations d'information prévues par la directive, qui vont au-delà des obligations déjà prévues dans le code des assurances, notamment à son article L. 141-4 : il s'agit des informations transmises périodiquement ou sur demande au souscripteur et/ou aux assurés, et de l'élaboration d'une déclaration sur la politique de placement (article L. 143-6).

Le cantonnement des activités d'institution de retraite professionnelle s'accompagne d'un privilège au bénéfice des assurés en cas de liquidation, comme dans le cas des PERP. Pour ne pas défavoriser les assurés des contrats non cantonnés, l'ordonnance leur accorde un privilège identique en précisant que les assurés du canton ne peuvent se prévaloir d'un quelconque droit sur les biens et droits résultant des autres opérations de l'entreprise d'assurance (article L. 143-7).

Les entreprises d'assurance peuvent continuer, si elles le souhaitent, à pratiquer leurs opérations sous la directive no 2002/83 concernant l'assurance directe sur la vie. Par voie de conséquence, les entreprises d'assurance peuvent transférer les contrats existants sous le nouveau régime « institutions de retraite professionnelle » : ce transfert doit toutefois être autorisé préalablement par le Comité des entreprises d'assurances, selon une procédure inspirée de l'actuelle procédure de transfert de portefeuille prévue par le code. Le passage des contrats de l'actif général au canton ne doit pas en effet porter atteinte aux intérêts des assurés, et le comité vérifiera que le transfert s'accompagne bien d'un apport d'actifs représentatifs des engagements du contrat, y compris la quote-part des éventuelles plus-values latentes de l'actif général (article L. 143-8).

Ces dispositions sont précisées par décret en Conseil d'Etat (article L. 143-9).

Les modalités d'exercice en prestation de service sont précisées. Le Comité des entreprises d'assurances est compétent pour la procédure que doivent suivre les institutions de retraite professionnelles étrangères souhaitant proposer leurs services en France. Par parallélisme avec les règles actuelles de libre prestation de service, l'autorité de contrôle des assurances et des mutuelles est compétente pour la procédure que doivent suivre les entreprises d'assurance françaises voulant proposer leurs services en tant qu'institution de retraite professionnelle à l'étranger. L'autorité de contrôle des assurances et des mutuelles est de plus l'autorité compétente pour imposer des sanctions aux institutions de retraite professionnelle transfrontalières en cas de carence de l'autorité de contrôle du pays d'origine. La directive prévoit que l'Etat membre peut interdire la libre disposition d'actifs détenus par un dépositaire ou un conservateur : cette interdiction est prononcée selon une procédure judiciaire de référé (article L. 310-12-7, articles L. 370-1 à 4 et article L. 310-2).

Les contrats diversifiés créés par la loi sur la confiance et la modernisation de l'économie du 26 juillet 2005 pourront être proposés dans le cadre du nouvel agrément (articles L. 142-1 et L. 142-4).

L'article 2 concerne les dispositions fiscales : les institutions de retraite professionnelles étrangères opérant en France bénéficieront d'un cadre fiscal non discriminatoire. Est également clarifié le traitement fiscal des actifs détenus par les entreprises d'assurance dans le cadre d'une comptabilité auxiliaire d'affectation.

L'article 3 modifie le code de la sécurité sociale, afin que les règles relatives aux prélèvements sociaux s'appliquent de façon non discriminatoire pour les institutions de retraite professionnelles étrangères opérant en France. Par ailleurs, cet article applique les règles détaillées à l'article 1er aux institutions de prévoyance. Cet article complète également la transposition de la directive no 98/49 du 29 juin 1998 relative à la sauvegarde des droits à pension complémentaire des travailleurs salariés et non salariés qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. L'article 58 de la loi no 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale a transposé en droit interne les dispositions de cette directive. Cette transposition avait conduit à la modification du livre IX du code de la sécurité sociale relative à la protection sociale complémentaire des salariés. Cet article complète donc la transposition de cette directive pour les non salariés.

L'article 4 complète le code rural afin que soient également exclues de l'assiette des cotisations sociales, dans les mêmes conditions que pour les organismes d'assurance français, les primes versées au titre des opérations proposées par des institutions de retraite professionnelle transfrontalière.

L'article 5 applique les règles détaillées à l'article 1er aux mutuelles relevant du livre II du code de la mutualité.

L'article 6 précise que les dispositions de la loi portant réforme des retraites relatives aux plans d'épargne retraite en entreprise s'appliquent sous réserve des dispositions du projet d'ordonnance.

L'article 7 précise que l'agrément au titre des institutions de retraite professionnelle est, sur demande, accordé de droit aux entreprises d'assurance, institutions de prévoyance et mutuelles titulaires respectivement à la date de la publication de la présente ordonnance d'un agrément administratif pour les opérations d'assurance dépendant de la durée de la vie humaine.

L'article 8 crée les institutions de retraite professionnelle collective (IRPROCO). La loi no 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a en effet créé le plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO). Ce plan, qui s'intègre dans le dispositif d'épargne salariale, a pour objet la constitution d'un capital en vue de la retraite via la souscription de parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM). Des institutions de retraite professionnelle d'autres Etats de l'Union européenne pourront proposer leurs prestations dans le cadre du PERCO dès lors qu'elles respectent le droit du travail et le droit social applicables en France, le PERCO rentrant dans le champ matériel de la retraite professionnelle visé par la directive. Elles bénéficient du même traitement fiscal et social que les sociétés de gestion commercialisant des PERCO.

Le PERCO peut désormais être une IRPROCO, institution de retraite professionnelle au sens de la directive no 2003/41 précitée. Cette IRPROCO est alors administrée par une personne morale qui ne peut être ni une association, une entreprise d'investissement, un établissement de crédit, une entreprise d'assurances, une institution de gestion de retraite supplémentaire, une institution de retraite supplémentaire, ni un organisme mutualiste relevant du code de la mutualité.

La personne morale administrant l'IRPROCO a, en France, pour objet de gérer un ou plusieurs PERCO, qui continuent à être mis en place par accord collectif. La gestion financière continue à relever de la société de gestion choisie au titre du PERCO. L'institution assure en revanche les obligations d'information prévues par la directive, et tient les comptes annuels du plan.

Ce dispositif est compatible avec la directive qui prévoit à son article 9 qu'un Etat membre peut obliger les institutions de retraite professionnelle à confier la gestion de leurs opérations à d'autres entités opérant pour leur compte.

Pour les opérations transfrontalières, l'IRPROCO ne peut prendre aucun engagement pour couvrir des risques liés au décès, à l'invalidité ou à la durée de la vie humaine. Lorsque, lors de la liquidation des droits, le participant choisit une sortie en rente conformément au droit du pays d'accueil, l'institution doit recourir soit à une institution de retraite professionnelle étrangère, soit à un organisme d'assurance.

L'article 9 précise qu'en dehors des opérations transfrontalières le PERCO peut continuer à être proposé et géré conformément aux règles actuelles du code du travail, sans intervention d'une IRPROCO.

L'article 10 précise que l'autorité des marchés financiers dispose des pouvoirs de sanction prévus par le code monétaire et financiers pour contrôler la nouvelle institution. Le comité des établissements de crédit constitue l'autorité d'agrément des nouvelles institutions.

Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.