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Arrêté du 21 mars 2006 relatif à l'octroi d'une indemnité à l'abandon total ou partiel de la production laitière pour la campagne 2005-2006


NOR : AGRP0600157A



Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers ;

Vu le règlement (CE) no 595/2004 de la Commission du 30 mars 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil et établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers ;

Vu le règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires ;

Vu le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;

Vu le code pénal, notamment l'article 441-6 ;

Vu le code rural, notamment l'article D. 654-88-1 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu l'avis du conseil de direction de l'ONILAIT en date du 15 décembre 2005,

Arrêtent :


Article 1


Le dispositif national d'octroi d'une indemnité à l'abandon total ou partiel de la production laitière est suspendu pour la campagne laitière 2005-2006.

Article 2


Un dispositif d'octroi d'une indemnité à l'abandon total ou partiel de la production laitière peut être mis en oeuvre au niveau régional ou départemental pour la campagne laitière 2005-2006.

La mise en oeuvre de ce dispositif est définie, dans le respect du présent arrêté, par arrêté préfectoral, pris après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture du département ou, dans le cas d'une région, des départements concernés.

Article 3


Tout producteur, tel qu'il est défini à l'article 5, sous c, du règlement (CE) no 1788/2003 susvisé, ayant droit à une quantité de référence à la date de présentation de sa demande en application des articles D. 654-39 à D. 654-100 du code rural et ayant livré et/ou commercialisé du lait ou des produits laitiers depuis le premier jour de la campagne laitière peut solliciter le bénéfice d'une indemnité pour abandon définitif de tout ou partie de la production laitière si un dispositif d'octroi d'une indemnité à l'abandon de la production laitière est mis en place dans le département ou la région dans lequel se situe le siège de son exploitation.

Article 4


Le droit au bénéfice de cette indemnité est ouvert dans la limite des financements des collectivités territoriales, de l'interprofession laitière définie par les dispositions du code rural, de l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions (office de l'élevage) et des acheteurs de lait et de produits laitiers.

Dans le cadre du financement visé au premier alinéa du présent article , les acheteurs ne peuvent intervenir que si certains de leurs livreurs au premier jour de la campagne laitière entrent dans l'une des catégories suivantes :

- les producteurs jeunes agriculteurs répondant aux conditions fixées aux articles R. 343-3 à R. 343-19 du code rural relatifs aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs et qui se sont installés après le 1er avril 1984 et avant le 1er novembre 1988 ;

- les producteurs titulaires d'un plan de développement ou d'un plan d'amélioration matérielle mentionnés par le décret no 85-1144 du 30 octobre 1985 et ayant fait agréer leur plan après le 1er avril 1984 et avant le 1er novembre 1988,

et qui ne pourront pas recevoir avant le dernier jour de la campagne laitière une quantité de référence supplémentaire dans la limite de leurs besoins. La quantité que chaque acheteur est autorisé à financer est plafonnée aux litrages nécessaires, tels que déterminés par l'office de l'élevage.

Les financements des collectivités territoriales, de l'interprofession laitière et des acheteurs ou affineurs sont mis en place dans le cadre des conventions avec l'Etat et sont versés à l'office de l'élevage. Ces conventions doivent être signées avant le 1er février 2006.

L'office de l'élevage peut participer au financement des conventions conclues avec les acheteurs, au moyen des sommes encaissées en application de l'article L. 654-32 du code rural à la suite de contrôles ; toutefois, ce financement ne peut dépasser 50 % du budget de chaque convention.

Les quantités de référence indemnisées sur financement des collectivités territoriales, de l'interprofession laitière et des acheteurs le sont aux taux fixés à l'article 5 et sont comptabilisées séparément.

Article 5


Le montant de l'indemnité est calculé par exploitation sur la base de la quantité de référence du producteur au titre des livraisons en laiterie et/ou des ventes directes, par application du barème suivant :

- 0,15 par litre dans la limite de 100 000 litres ;

- 0,08 par litre de 100 001 à 150 000 litres ;

- 0,05 par litre de 150 001 à 200 000 litres ;

- 0,01 par litre au-delà de 200 000 litres.

Les quantités supplémentaires de référence, accordées sur le fondement des articles D. 654-72 à D. 654-74 du code rural, sont exclues de l'assiette de calcul de l'indemnité.

En cas d'abandon partiel de la production, les quantités de référence supplémentaires exclues de l'assiette de l'indemnité sont évaluées au prorata desdites quantités supplémentaires, visées ci-dessus, dans l'ensemble de la référence.

L'assiette de calcul de l'indemnité visée au premier alinéa est adaptée pour tenir compte des transferts fonciers en cours ou dont la date d'effet est antérieure à la date de dépôt de la demande.

Article 6


Le producteur adresse ou dépose sa demande auprès du préfet du département du siège de son exploitation, au plus tard le 31 janvier 2006.

Article 7


Le producteur s'engage :

- à ne pas retirer sa demande ;

- à ne pas changer d'acheteur jusqu'à la notification de la décision d'attribution de l'indemnité ;

- à ne pas faire usage des dispositions figurant à l'article 17 du règlement (CE) no 1788/2003 susvisé et à ne procéder à aucun transfert foncier jusqu'à la date de la décision d'attribution de l'indemnité.

Dans le cas où sa demande serait acceptée, le producteur ayant demandé une indemnité pour abandon total s'engage en outre :

- à cesser définitivement et complètement de livrer et de commercialiser du lait et des produits laitiers au plus tard le 31 mars 2006 ;

- à renoncer à tout droit à une quantité de référence dans le cadre du régime prévu par le règlement (CE) no 1788/2003 susvisé.

Dans le cas où sa demande serait acceptée, le producteur ayant demandé une indemnité pour abandon partiel ne pourra plus obtenir à l'avenir une autre indemnité pour abandon partiel. S'il sollicite et obtient, au cours d'une campagne suivante, une indemnité pour abandon total, le barème prévu à l'article 5 du présent décret lui sera appliqué, en tenant compte des quantités déjà indemnisées au titre de la cessation partielle.

Dans le cas où un acte induisant l'expiration du bail est intervenu avant le dépôt de la demande, le preneur pourra être attributaire de cette indemnité si les propriétaires des terrains et, le cas échéant, les futurs exploitants, lorsqu'ils sont connus du fait des engagements contractés à la date du dépôt de la demande, donnent leur accord par écrit.

Lorsque le producteur gère plusieurs unités de production, l'activité de production laitière, les quantités indemnisables et les engagements sont appréciés au niveau de l'ensemble de ces unités de production. Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun, il est fait application des dispositions de l'article L. 323-13 du code rural.

Article 8


Le préfet accuse réception de la demande.

Il examine et statue sur sa recevabilité au regard :

- de sa date d'envoi ou de dépôt à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt ;

- du respect, par le demandeur, des conditions fixées au niveau départemental.

Il notifie directement aux demandeurs concernés les constats d'irrecevabilité au sens de l'alinéa ci-dessus.

Il transmet les demandes recevables à l'office de l'élevage.

Article 9


Si le nombre de demandes excède les financements disponibles, elles seront acceptées en retenant :

- en premier lieu, les demandes présentées par des producteurs dont la quantité de référence indemnisable n'excède pas 100 000 litres et dont les livraisons ne répondent pas aux normes prises pour l'application du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires, du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale, et des textes pris pour leur application ;

- en deuxième lieu, les demandes d'abandon total présentées par des producteurs dont la quantité de référence indemnisable n'excède pas 100 000 litres ;

- en troisième lieu, les producteurs dont la quantité de référence indemnisable est supérieure à 100 000 litres et dont les livraisons ne répondent pas aux normes prises pour l'application des règlements n°s 852/2004 et 853/2004 susmentionnés ;

- en dernier lieu, les producteurs ne rentrant dans aucune des catégories précitées,

et, dans tous les cas, en suivant l'ordre croissant des quantités de référence indemnisables ou, en cas d'égalité de celles-ci, des quantités de référence globales des demandeurs.

A titre exceptionnel, les demandes de producteurs contraints de cesser leur activité au cours de la campagne pour un cas de force majeure remettant en cause le bon fonctionnement de leur exploitation pourront être, sur proposition du préfet, considérées comme prioritaires par rapport aux autres demandes, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.

Ces propositions devront être motivées par des éléments circonstanciés, justifiant de la situation particulière de ces producteurs.

Pour l'application du présent article , les livraisons ne répondant pas aux normes prises pour l'application des règlements n°s 852/2004 et 853/2004 susmentionnés sont appréciées en tenant compte des résultats d'au moins deux périodes d'analyse durant la campagne en cours et celle précédant la demande. Ces périodes d'analyse ne sont pas nécessairement consécutives.

Ces mêmes critères sont appliqués aux demandes éligibles aux financements des collectivités territoriales, de l'interprofession laitière, des acheteurs ou des affineurs mentionnés à l'article 4.

Article 10


Le directeur de l'office de l'élevage décide de l'attribution de l'indemnité au bénéficiaire, sur proposition du préfet.

Il notifie, sous couvert du préfet, la décision d'attribution ou de refus de l'indemnité au demandeur, avant le 1er mars de la campagne au titre de laquelle la demande a été présentée.

Le préfet communique à la commission départementale d'orientation de l'agriculture un rapport sur la mise en oeuvre des aides à la cessation d'activité laitière sur la campagne.

Article 11


Pour l'activité livraisons, la réalisation des engagements des producteurs visés à l'article 7 est attestée par le ou les acheteurs, qui communiquent à l'office de l'élevage, sous couvert du préfet du département où est situé le siège de l'exploitation du demandeur :

- soit le certificat de cessation de livraison dans les trente jours suivant la date de cette cessation ;

- soit la notification par l'acheteur au producteur de la quantité de référence au titre de la campagne en cours et de la nouvelle quantité de référence au titre de la campagne suivante faisant apparaître le décompte des quantités définitivement abandonnées.

Pour l'activité ventes directes, la réalisation des engagements des producteurs vendeurs directs visés à l'article 7 est attestée par la fourniture par le producteur bénéficiaire à l'office de l'élevage d'une déclaration d'arrêt de la production ventes directes dans les trente jours suivant la date de cette cessation.

Article 12


La liquidation et le paiement de l'indemnité sont assurés par l'office de l'élevage. Il contrôle les justificatifs permettant de vérifier les engagements du producteur visés à l'article 7.

L'indemnité est payée en une seule fois.

Article 13


Lorsque le bénéficiaire a demandé une indemnité pour abandon total, la décision d'attribution de l'indemnité entraîne l'annulation pour l'exploitation et l'affectation à la réserve nationale des quantités de référence au titre des livraisons et au titre des ventes directes.

Lorsque le bénéficiaire a demandé une indemnité pour abandon partiel, la décision d'attribution de l'indemnité entraîne l'annulation pour l'exploitation et l'affectation à la réserve nationale de la partie de la quantité de référence au titre des livraisons et/ou des ventes directes pour laquelle l'indemnité est demandée.

Article 14


L'office de l'élevage contrôle sur place le respect des engagements visés à l'article 7, la sincérité et l'exactitude des déclarations faites ainsi que des pièces produites à l'appui de la demande d'indemnité.

Article 15


En cas de fausse déclaration, ou si le bénéficiaire de l'indemnité ne respecte pas ses engagements, il sera tenu de reverser à l'office de l'élevage les sommes indûment perçues, augmentées d'un intérêt au taux légal calculé à compter du versement de ces sommes, sans préjudice des sanctions prévues à l'article 441-6, alinéa 2, du code pénal.

Article 16


Le directeur des politiques économique et internationale et le directeur des affaires financières et de la logistique au ministère de l'agriculture et de la pêche et le directeur du budget au ministère du budget et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 mars 2006.


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé