J.O. 48 du 25 février 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-222 du 24 février 2006 relatif au statut de la Cité des sciences et de l'industrie


NOR : MCCB0600084D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre de la culture et de la communication,

Vu le code civil, notamment son article 2045 ;

Vu la loi no 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public et le décret no 83-1160 du 26 décembre 1983 pris pour son application ;

Vu le décret no 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social, modifié par l'ordonnance no 58-1374 du 30 décembre 1958 et le décret no 78-173 du 16 février 1978 ;

Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret no 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par les décrets no 92-1368 du 23 décembre 1992, no 97-33 du 13 janvier 1997 et no 2000-424 du 19 mai 2000 ;

Vu le décret no 94-582 du 12 juillet 1994 relatif aux conseils et aux dirigeants des établissements publics et entreprises du secteur public ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :



TITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES


Article 1


La Cité des sciences et de l'industrie est un établissement public national à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la recherche. Son siège est à Paris.

Article 2


L'établissement a pour mission de rendre accessibles à tous les publics les savoirs scientifiques, techniques et industriels, ainsi que de présenter les enjeux de société liés à leur évolution. Il participe à leur diffusion en France et à l'étranger.

A ce titre, il entreprend, accueille et suscite toutes activités liées à sa mission, notamment la production et la diffusion de contenus muséologiques, la mise en oeuvre d'actions éducatives, l'organisation de conférences et de débats, l'accueil de manifestations scientifiques et culturelles, la mise à disposition de ressources documentaires et de services, la participation à des activités de recherche et de formation.

Article 3


Pour l'exercice de sa mission, l'établissement peut notamment :

1° Coopérer avec les collectivités territoriales, les fondations et associations, ainsi qu'avec tout autre organisme de droit public ou de droit privé, français ou étranger, susceptible de contribuer à l'exercice de sa mission ;

2° Développer des actions avec les institutions de diffusion de la culture scientifique et technique dans les régions ;

3° Réaliser et commercialiser directement ou indirectement tout produit ou service lié à sa mission, en France et à l'étranger ;

4° Concéder des activités et délivrer des autorisations d'occupation de son domaine public et conclure des baux ;

5° Prendre des participations financières ou créer des filiales ;

6° Acquérir ou exploiter tout droit de propriété intellectuelle ;

7° Réaliser, exploiter et gérer tous équipements utiles à l'exercice de ses activités et à l'accueil des organismes publics ou privés susceptibles de s'associer à son action ;

8° Coopérer avec les autres organismes du site de La Villette en vue d'un objet d'intérêt commun ;

9° Acquérir ou louer les biens meubles ou immeubles nécessaires à l'exercice de sa mission.


Article 4


Les immeubles appartenant à l'Etat et nécessaires à l'exercice des missions définies au présent décret sont attribués à titre de dotation à l'établissement par arrêté conjoint du ministre affectataire et du ministre chargé du domaine. L'établissement est substitué à l'Etat pour la gestion desdits immeubles.


TITRE II

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT


Article 5


L'établissement est administré par un conseil d'administration et est doté d'un conseil scientifique. Il est dirigé par un président, assisté d'un directeur général.

Le conseil d'administration comprend :

1° Sept représentants de l'Etat :

a) Le directeur chargé de l'administration générale au ministère chargé de la culture ou son représentant ;

b) Le directeur chargé de la recherche au ministère chargé de la recherche ou son représentant ;

c) Le directeur chargé du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;

d) Le directeur chargé des entreprises au ministère chargé de l'industrie ou son représentant ;

e) Le directeur chargé de la conduite des activités de recherche au ministère chargé de la culture ou son représentant ;

f) Le directeur chargé de l'enseignement scolaire au ministère chargé de l'éducation nationale ou son représentant ;

g) Le directeur du palais de la Découverte ou son représentant ;

2° Cinq personnalités dont :

a) Deux personnalités choisies en raison de leur compétence, nommées par décret pour une durée de cinq ans, sur proposition conjointe du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la recherche ;

b) Un député et un sénateur ;

c) Un représentant de la ville de Paris ;

3° Six représentants du personnel élus pour une durée de cinq ans dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi du 26 juillet 1983 susvisée. Leur statut est celui que définit le chapitre III de ce titre.

En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.

La vice-présidence du conseil est assurée par le directeur chargé de la conduite des activités de recherche au ministère chargé de la culture ou son représentant. En cas d'absence ou d'empêchement du président, le vice-président convoque le conseil d'administration et en assure la présidence.

Article 6


Le président de l'établissement est nommé par décret, sur proposition du conseil d'administration, parmi les membres mentionnés au a du 2° de l'article 5.

Article 7


Les membres du conseil d'administration, à l'exception du président de l'établissement, exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Les représentants du personnel bénéficient chacun d'un crédit de quinze heures par mois pour l'exercice de leur mandat.

Article 8


Un membre du conseil d'administration autre que l'un de ceux visés au 1° et aux b et c du 2° de l'article 5 peut donner mandat, par écrit, à un autre membre de le représenter. Chaque membre ne peut détenir que deux mandats par réunion.

Article 9


Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président, qui arrête l'ordre du jour.

Il peut également être convoqué à la demande du ministre chargé de la culture ou du ministre chargé de la recherche qui, dans ce cas, fixe l'ordre du jour.

Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau réuni dans un délai maximum de quinze jours sur le même ordre du jour. Il délibère alors sans condition de quorum.

Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Le directeur général, un membre du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

Le président peut inviter à participer aux séances du conseil d'administration, à titre consultatif, toute personne dont il juge la présence utile.

En cas d'urgence, les délibérations mentionnées aux 7°, 8°, 10° et 13° de l'article 10 peuvent être prises après consultation écrite des membres du conseil d'administration, selon des modalités définies par le règlement intérieur de ce conseil.

Article 10


Le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires de l'établissement. Les délibérations du conseil d'administration portent notamment sur :

1° Les orientations générales de l'établissement, notamment en matière de programmation des activités ;

2° L'état prévisionnel des recettes et des dépenses et ses modifications ;

3° Le rapport annuel d'activité ;

4° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;

5° Les emprunts ;

6° Les modalités générales de passation des contrats ;

7° L'approbation des contrats ;

8° Les autorisations d'achat, d'échange et de vente d'immeubles, de constitution de nantissements et d'hypothèques et les projets de baux et de locations d'immeubles ;

9° Les prises, extensions et cessions de participations, la création de filiales et les participations à des groupements d'intérêt économique ou à des groupements d'intérêt public ;

10° Les dons et legs ;

11° La politique de ressources humaines de l'établissement et les conditions générales d'emploi et de rémunération des personnels ;

12° Les délégations de service public ;

13° Les transactions et les actions en justice ;

14° Le règlement intérieur.

Article 11


Toute convention passée directement ou indirectement entre l'établissement et l'un des membres du conseil d'administration doit être soumise à l'autorisation préalable dudit conseil. Avis en est donné au contrôle général économique et financier.

Il en est de même de toute convention passée entre l'établissement et une entreprise dont un membre du conseil d'administration serait propriétaire, directeur général ou administrateur. Ce membre est tenu de faire connaître au conseil d'administration les fonctions qu'il exerce ou les intérêts qu'il possède dans ladite entreprise.

Article 12


Le conseil d'administration peut déléguer à son président les attributions prévues aux 7°, 8°, 10° et 13° de l'article 10, dans la limite qu'il détermine.

Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit un mois après leur réception par les ministres chargés de la culture, de la recherche et du budget, si aucun de ceux-ci n'y fait opposition dans ce délai. A l'exception de celles mentionnées au 7° de l'article 10, les décisions prises par le président par délégation du conseil d'administration sont exécutoires dans les mêmes conditions.

Article 13


Le président dirige l'établissement. A ce titre :

1° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;

2° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement. Il procède aux acquisitions, transferts et aliénations de valeurs ;

3° Il prend, sous réserve de l'accord du contrôle général économique et financier et d'une ratification par le conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance, les décisions modificatives du budget qui ne comportent ni une augmentation du montant total des dépenses, ni un accroissement des effectifs permanents, ni une diminution du montant total des recettes, ni de virements de crédits entre les chapitres de personnel et les chapitres de fonctionnement ;

4° Il signe les contrats et conventions engageant l'établissement ; il est l'autorité responsable des marchés ;

5° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

6° Il recrute et gère le personnel de l'établissement, lequel est placé sous son autorité. Il nomme les directeurs après avis du directeur général ;

7° Il préside le conseil scientifique.

Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration en lui présentant chaque année un rapport d'activité.

Il peut, dans les limites qu'il détermine, déléguer ses pouvoirs au directeur général et sa signature aux agents placés sous son autorité.

Article 14


Le directeur général est nommé par le président de l'établissement.

Il est chargé, sous l'autorité de ce dernier, de l'administration et de la gestion de l'établissement. Il prépare et met en oeuvre les décisions du président.

Article 15


Le conseil scientifique donne son avis sur les orientations scientifiques de l'établissement.

Il est composé de vingt-quatre personnalités au plus ayant une compétence dans les domaines scientifique, technique et industriel, nommées par le président de l'établissement pour une durée de deux ans.

Le président fait rapport au conseil d'administration sur les travaux du conseil scientifique au moins une fois par an.

Article 16


L'établissement peut bénéficier du concours de fonctionnaires de l'Etat, de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique territoriale par voie de mise à disposition ou de détachement, dans les conditions prévues par les statuts des agents intéressés.


TITRE III

RÉGIME FINANCIER


Article 17


L'établissement est soumis au régime financier et comptable défini par le décret du 29 décembre 1962 susvisé en ce qui concerne les établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable ainsi qu'au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret du 26 mai 1955 susvisé.

Les modalités d'exercice de ce contrôle sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.

L'agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé du budget après avis du président de l'établissement.

Article 18


L'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'établissement s'exécute par année civile du 1er janvier au 31 décembre.

Si l'état prévisionnel des recettes et des dépenses n'est pas devenu exécutoire avant le début de l'année, les opérations de dépenses et de recettes sont faites sur la base du dernier budget approuvé. Toutefois, s'il est nécessaire, et après avis du contrôle général économique et financier, ces opérations peuvent être faites dans la limite des prévisions figurant au projet adopté par le conseil d'administration.

Article 19


Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées dans les conditions prévues par le décret du 20 juillet 1992 susvisé.

Article 20


Les ressources de l'établissement comprennent :

1° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et de toute autre personne publique et privée, ainsi que les concours obtenus par partenariat ou mécénat ;

2° Le produit de ses activités de toutes natures, notamment commerciales ;

3° Le produit des concessions et de l'occupation du domaine qu'il est chargé de gérer, les redevances dues à raison des autorisations d'occupation temporaire des immeubles qui lui sont remis en dotation ;

4° Les dons et legs ;

5° Les emprunts ;

6° Le produit des placements et participations ;

7° Le produit des aliénations ;

8° D'une manière générale, toute autre recette provenant de l'exercice de ses activités et de ses installations.

L'établissement est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé du budget.

Article 21


Les dépenses de l'établissement comprennent :

1° Les frais de personnel ;

2° Les frais de fonctionnement ;

3° Les dépenses d'acquisition de biens mobiliers et immobiliers ;

4° De façon générale, toutes les dépenses nécessaires à l'accomplissement de ses missions.


TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES


Article 22


Le conseil d'administration siège valablement jusqu'à la première élection des représentants du personnel, qui aura lieu dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret. Le mandat des représentants désignés à l'occasion de cette élection s'achèvera en même temps que celui des membres nommés par application du présent décret.

Article 23


Le décret no 85-268 du 18 février 1985 modifié portant création de l'établissement public de la Cité des sciences et de l'industrie est abrogé.

Article 24


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la fonction publique, le ministre de la culture et de la communication, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 février 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la culture

et de la communication,

Renaud Donnedieu de Vabres

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Gilles de Robien

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le ministre délégué

à l'enseignement supérieur

et à la recherche,

François Goulard