J.O. 42 du 18 février 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 11 janvier 2006 modifiant les arrêtés du 20 mars 1990 et du 15 septembre 2003 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la brucellose et de la tuberculose bovines


NOR : AGRG0600162A



Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural, notamment le titre II du livre II ;

Vu l'arrêté du 20 mars 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la police sanitaire et à la prophylaxie collective de la brucellose bovine ;

Vu l'arrêté du 15 septembre 2003 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose des bovinés et des caprins ;

Vu l'arrêté du 24 janvier 2005 relatif à la surveillance sanitaire des élevages bovins ;

Vu l'arrêté du 24 octobre 2005 pris pour l'application de l'article L. 221-1 du code rural ;

Vu la consultation du comité consultatif de la santé et de la protection animales en date du 14 septembre 2005 ;

Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 17 novembre 2005,

Arrête :


Article 1


L'article 6 de l'arrêté du 20 mars 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6. - Le préfet, sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires et après avis de la commission départementale des prophylaxies et accord du ministre chargé de l'agriculture (sous-direction de la santé et de la protection animales), peut prendre toutes dispositions complémentaires aux mesures définies dans le présent arrêté afin de rendre plus efficiente la protection des élevages et de la santé publique à l'égard de la brucellose. Il prescrit notamment des mesures renforcées de surveillance des cheptels présentant un taux de rotation annuel (défini par le rapport entre le nombre de bovins introduits hors naissance sur l'effectif moyen du cheptel) supérieur à 40 %, des cheptels dont le lait est livré au consommateur à l'état cru ou sous forme de produit au lait cru et des cheptels présentant un risque sanitaire particulier.

Sont susceptibles de présenter un risque sanitaire particulier à l'égard de la brucellose :

- les cheptels ayant retrouvé leur qualification après avoir été reconnus atteints de brucellose ;

- les cheptels pour lesquels un lien épidémiologique à risque a été constaté avec un animal ou un troupeau atteint de brucellose ;

- les cheptels pour lesquels un lien épidémiologique à risque est constaté avec un foyer confirmé de brucellose dans la faune sauvage ;

- les cheptels pour lesquels il est établi que des dispositions réglementaires relatives à l'identification et/ou à la circulation des animaux et/ou aux conditions de maintien de la qualification officiellement indemne de brucellose n'ont pas été respectées ;

- les cheptels pour lesquels le directeur départemental des services vétérinaires a constaté un défaut important de maîtrise des risques sanitaires suite à la visite annuelle obligatoire des élevages bovins. »

Article 2


L'article 12 de l'arrêté du 20 mars 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 12. - I. - Le cheptel bovin d'une exploitation obtient la qualification "officiellement indemne de brucellose bovine lorsque, à la fois :

1° Aucune manifestation clinique de brucellose n'a été constatée sur ce cheptel depuis six mois au moins ;

2° Aucun bovin n'a été vacciné contre la brucellose ;

3° Tous les bovins âgés de douze mois ou plus ont été soumis individuellement, avec résultats négatifs, à deux épreuves à l'antigène tamponné pratiquées à intervalle de trois mois au moins et douze mois au plus ;

4° Depuis le premier examen mentionné au point 3° ci-dessus, tout bovin, quel que soit son âge, introduit dans le cheptel :

- provient directement d'un cheptel officiellement indemne de brucellose bovine ;

- est isolé dès sa livraison dans l'exploitation ;

- est soumis, s'il est âgé de plus de douze mois, dans les quinze jours précédant son départ de l'exploitation d'origine ou suivant sa livraison, à un test de dépistage de la brucellose avec conclusion favorable du directeur départemental des services vétérinaires, consistant en :

- une EAT individuelle ou à une ELISA individuelle ou sur mélange de sérums, obligatoirement complétée par une EAT individuelle sur chacun des sérums concernés par un résultat non négatif à l'ELISA ;

- une FC, en cas de résultat non négatif à l'EAT ;

5° Les animaux des autres espèces sensibles infectés de brucellose ou de statut sanitaire inconnu sont détenus de façon distincte du cheptel bovin.

II. - Un cheptel bovin officiellement indemne de brucellose bovine continue à bénéficier de cette qualification lorsque :

1° Les animaux sont contrôlés annuellement, avec résultats favorables :

- soit par des EAT individuelles pratiquées sur les bovins âgés de vingt-quatre mois ou plus ;

- soit par des ELISA sur mélanges de sérums, pratiquées sur les bovins âgés de vingt-quatre mois ou plus, obligatoirement complétées par des EAT individuelles sur chacun des sérums composant les mélanges ayant présenté un résultat non négatif ;

- soit par des épreuves de l'anneau ou ELISA pratiquées sur le lait de mélange produit par le cheptel, contrôlé.

Les tests sérologiques sont pratiqués, dans tous les cheptels bovins concernés, sur 20 % au moins des bovins de plus de vingt-quatre mois. Une instruction ministérielle prévoit les modalités d'échantillonnage des 20 % des bovins de plus de vingt-quatre mois au sein de chaque cheptel ;

2° Les animaux introduits dans ces cheptels répondent aux conditions définies au point 4° du I ci-dessus du présent article . Le non-respect de cette disposition entraîne le retrait de la qualification du cheptel ;

3° Les animaux des autres espèces sensibles infectés de brucellose ou de statut sanitaire inconnu sont détenus de façon distincte du cheptel bovin. »

Article 3


L'article 12 bis de l'arrêté du 20 mars 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 12 bis. - I. - Par dérogation aux dispositions de l'article 12, l'obtention ou le maintien de la qualification "officiellement indemne de brucellose bovine n'est pas subordonné à l'obligation du test de dépistage prévu aux points 4° du I et 2° du II du même article pour les bovins provenant de cheptels "officiellement indemnes de brucellose bovine et pour lesquels la durée de transfert entre l'exploitation d'origine et l'exploitation de destination n'excède pas 6 jours.

II. - Toutefois, pour les bovins provenant de cheptels présentant un risque sanitaire particulier, tels que définis à l'article 6, il ne peut être dérogé à l'obligation du test de dépistage prévu aux points 4° du I et 2° du II de l'article 12. En outre, ce test doit être réalisé dans les 15 jours précédant le départ de l'exploitation d'origine à risque.

III. - L'obtention ou le maintien de la qualification "officiellement indemne de brucellose bovine des cheptels présentant un taux de rotation annuel supérieur à 40 % est subordonné à l'obligation de dépistage prévu aux points 4° du I et 2° du II de l'article 12, quel que soit le délai de transfert entre l'exploitation d'origine et l'exploitation de destination. »

Article 4


L'article 6 de l'arrêté du 15 septembre 2003 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6. - Le préfet, sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires et après avis de la commission départementale des prophylaxies et accord du ministre chargé de l'agriculture (sous-direction de la santé et de la protection animales), peut prendre toutes dispositions complémentaires aux mesures définies dans le présent arrêté afin de rendre plus efficiente la protection des élevages et de la santé publique à l'égard de la tuberculose. Il prescrit notamment des mesures renforcées de surveillance des troupeaux présentant un taux de rotation annuel (défini par le rapport entre le nombre de bovins introduits hors naissance sur l'effectif moyen du troupeau) supérieur à 40 %, des troupeaux dont le lait est livré au consommateur à l'état cru ou sous forme de produit au lait cru et des troupeaux présentant un risque sanitaire particulier.

Sont susceptibles de présenter un risque sanitaire particulier à l'égard de la tuberculose :

- les troupeaux ayant retrouvé leur qualification après avoir été reconnus atteints de tuberculose ;

- les troupeaux pour lesquels un lien épidémiologique à risque a été constaté avec un animal ou un troupeau atteint de tuberculose ;

- les troupeaux pour lesquels un lien épidémiologique à risque est constaté avec un foyer confirmé de tuberculose dans la faune sauvage ;

- les troupeaux pour lesquels il est établi que des dispositions réglementaires relatives à l'identification et/ou à la circulation des animaux et/ou aux conditions de maintien de la qualification "officiellement indemne de tuberculose n'ont pas été respectées ;

- les troupeaux pour lesquels le directeur départemental des services vétérinaires a constaté un défaut important de maîtrise des risques sanitaires suite à la visite annuelle obligatoire des élevages bovins. »

Article 5


L'article 13 de l'arrêté du 15 septembre 2003 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 13. - I. - Le troupeau bovin d'une exploitation obtient la qualification « officiellement indemne de tuberculose » lorsque, à la fois :

1° Tous les bovins sont exempts de manifestations cliniques de tuberculose ;

2° Tous les bovins âgés de plus de six semaines présents dans le troupeau ont été soumis avec résultats négatifs à deux intradermotuberculinations simples utilisant de la tuberculine bovine normale ou à deux intradermotuberculinations comparatives pratiquées de six mois à un an d'intervalle.

Toutefois, lors d'une création de troupeau par introduction d'animaux originaires de troupeaux officiellement indemnes, la qualification "officiellement indemne est acquise après réalisation du contrôle prévu au 3° ci-dessous et d'une intradermotuberculination simple ou comparative de tous les bovins âgés de plus de six semaines, pratiquée dans un délai de deux à quatre mois après le regroupement ;

3° Depuis le premier examen mentionné au 2° ci-dessus, tout bovin de plus de six semaines introduit dans le troupeau qui provient directement d'un troupeau officiellement indemne de tuberculose est isolé avant son introduction dans le troupeau et est soumis dans les quinze jours précédant son départ de l'exploitation d'origine ou suivant la livraison, avec résultat négatif, à un test de dépistage par intradermotuberculination simple ou comparative ;

4° Les animaux des autres espèces sensibles infectés de tuberculose ou de statut sanitaire inconnu sont détenus de façon distincte du troupeau bovin.

II. - Un troupeau bovin officiellement indemne de tuberculose continue à bénéficier de cette qualification lorsque :

1° Tous les bovins sont exempts de manifestations cliniques de tuberculose ;

2° Les bovins de plus de six semaines sont contrôlés à intervalle d'un an maximum, avec résultats négatifs, par intradermotuberculination simple avec injection de tuberculine bovine normale ou par intradermotuberculination comparative ;

3° Les bovins introduits dans ces troupeaux répondent aux conditions définies au 3° du I ci-dessus ;

4° Les animaux des autres espèces sensibles infectés de tuberculose ou de statut sanitaire inconnu sont détenus de façon distincte du troupeau bovin.

III. - Sans préjudice des dispositions des articles 6, 25 et 33 du présent arrêté :

1° Lorsque dans un département le taux de prévalence annuelle des troupeaux bovins infectés de tuberculose est inférieur à 1 % au cours de deux années civiles consécutives, le rythme des contrôles peut être biennal ;

2° Lorsque, après avoir satisfait au critère défini au 1°, ce taux de prévalence est inférieur à 0,2 % au cours de chacune des quatre dernières années civiles, le rythme des contrôles peut être triennal et l'âge à partir duquel les bovins doivent être contrôlés peut être porté à vingt-quatre mois. Pour les campagnes de prophylaxie ultérieures, l'allégement prévu au présent alinéa peut être maintenu si la moyenne des taux de prévalence des quatre dernières années civiles demeure inférieure à 0,2 % ;

3° Lorsque, après avoir satisfait successivement aux critères définis au 1° et au 2°, ce taux de prévalence est inférieur à 0,1 % au cours de chacune des six dernières années civiles, le rythme des contrôles peut être quadriennal et l'âge à partir duquel les bovins doivent être contrôlés peut être porté à vingt-quatre mois. Toutefois, les préfets des départements satisfaisant à ce critère peuvent dispenser les troupeaux bovins de l'obligation de dépistage collectif par tuberculination après avis de la commission départementale des prophylaxies et du directeur général de l'alimentation. Pour les campagnes de prophylaxie ultérieures, les allégements ou la dispense de dépistage prévus au présent alinéa peuvent être maintenus si la moyenne des taux de prévalence des six dernières années civiles demeure inférieure à 0,1 %.

IV. - Lorsque le directeur départemental des services vétérinaires estime ne pas être en mesure de garantir que les conditions nécessaires au maintien de la qualification continuent à être remplies, il peut subordonner le maintien de ladite qualification aux conclusions d'une visite d'évaluation des risques sanitaires réalisée par le vétérinaire sanitaire dans les conditions définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture.

V. - Le non-respect des dispositions du présent article entraîne la suspension ou le retrait de la qualification du troupeau. »

Article 6


L'article 13 bis de l'arrêté du 15 septembre 2003 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 13 bis. - I. - Par dérogation aux dispositions de l'article 13, l'obtention ou le maintien de la qualification "officiellement indemne de tuberculose bovine n'est pas subordonné à l'obligation du test de dépistage prévu aux points 3° du I et 3° du II du même article pour les bovins provenant de troupeaux « officiellement indemnes de tuberculose bovine » et pour lesquels la durée de transfert entre l'exploitation d'origine et l'exploitation de destination n'excède pas six jours.

II. - Toutefois, pour les bovins provenant de troupeaux présentant un risque sanitaire particulier, tels que définis à l'article 6, il ne peut être dérogé à l'obligation du test de dépistage prévu aux points 3° du I et 3° du Il de l'article 13. En outre ce test doit être réalisé dans les quinze jours précédant le départ de l'exploitation d'origine à risque.

III. - L'obtention ou le maintien de la qualification "officiellement indemne de tuberculose bovine des troupeaux présentant un taux de rotation annuel supérieur à 40 % est subordonné à l'obligation de dépistage prévue aux points 3° du I et 3° du II de l'article 13, quel que soit le délai de transfert entre l'exploitation d'origine et l'exploitation de destination. »

Article 7


La directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 janvier 2006.


Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de l'alimentation,

S. Villers