J.O. 41 du 17 février 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

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Décret n° 2006-169 du 10 février 2006 relatif à l'assermentation et aux saisies prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 313-13 du code de l'action sociale et des familles et modifiant le code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire)


NOR : SANA0620010D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et du ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de l'action sociale et des familles, et notamment l'article L. 313-13 ;

Vu le nouveau code de procédure civile, notamment ses articles 493 à 498 et 812 à 813 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :


Article 1


I. - 1° L'intitulé de la section 4 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé : « Contrôle ».

2° A la section 4, les articles D. 313-25 à D. 313-27 deviennent les articles D. 313-28 à D. 313-30.

II. - A la même section, il est inséré trois articles R. 313-25 à R. 313-27 ainsi rédigés :

« Art. R. 313-25. - Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 313-13, les inspecteurs de l'action sanitaire et sociale doivent, devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve leur résidence administrative, prêter le serment suivant : "Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer, en tout, les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions.

« Mention de cette prestation de serment est portée sur leur carte professionnelle.

« Art. R. 313-26. - Dans le cadre des contrôles diligentés en application des articles mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 313-13, les inspecteurs de l'action sanitaire et sociale assermentés peuvent procéder, sur autorisation judiciaire préalable, à la saisie de tout document, objet ou produit.

« Le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l'établissement ou le service concerné statue selon la procédure d'ordonnances sur requête prévue aux articles 493 à 498 du nouveau code de procédure civile.

« L'ordonnance fixe une durée à l'issue de laquelle les mesures ordonnées sont caduques. Cette durée ne peut excéder deux mois.

« Sauf impossibilité dûment constatée dans le rapport établi à la suite du contrôle, les documents, objets ou produits sont saisis en présence du responsable de l'établissement ou du service concerné ou de la personne habilitée à le représenter et, le cas échéant, en présence de la personne à laquelle ils appartiennent. Ils sont immédiatement inventoriés. L'inventaire comportant une description précise est signé des parties en cause et annexé au rapport établi à la suite du contrôle. Le refus de signer est mentionné dans le rapport et l'inventaire. Toute mesure conservatoire est prise en tant que de besoin. Dans un délai de cinq jours suivant sa clôture, le rapport et son annexe, dressés en trois exemplaires, sont transmis au préfet. Dans ce même délai, une copie est transmise par lettre recommandée avec accusé de réception à l'organisme gestionnaire ainsi qu'au responsable de l'établissement ou du service concerné, à la personne habilitée à le représenter, le cas échéant à la personne à laquelle appartiennent les documents, objets ou produits saisis ainsi qu'au président du conseil général s'il a seul ou conjointement délivré l'autorisation.

« Le président du tribunal de grande instance est saisi sur simple requête de toute difficulté relative aux opérations de saisie.

« La mainlevée de la saisie peut être ordonnée par le président du tribunal de grande instance saisi par simple requête de l'inspecteur de l'action sanitaire et sociale, du responsable de l'établissement, du service concerné ou de la personne à laquelle appartiennent les documents, objets ou produits saisis. Il statue, les parties entendues ou appelées. La décision est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.

« Pour l'application du présent article , les parties sont dispensées du ministère d'avocat.

« Art. R. 313-27. - Pour les besoins de la saisie, les inspecteurs de l'action sanitaire et sociale ont accès, dans les conditions prévues à l'article L. 331-3, aux locaux affectés à l'activité sociale ou médico-sociale de l'établissement ou du service, à l'exception de ceux qui tiennent lieu, en totalité ou en partie, de domicile aux personnels. »

Article 2


Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la santé et des solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 février 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand

Le ministre de l'emploi,

de la cohésion sociale et du logement,

Jean-Louis Borloo

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pascal Clément