J.O. 41 du 17 février 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

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Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Nouvelle-Calédonie


NOR : DOMX0500314P



Monsieur le Président,

L'article 86 de la loi no 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile a habilité le Gouvernement à prendre, par ordonnance, les mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable dans le domaine de la sécurité civile en Nouvelle-Calédonie notamment. L'Etat est en effet compétent en la matière, en application de l'article 21 de la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie.

La présente ordonnance a ainsi pour objet de reprendre, dans une rédaction appropriée rendue nécessaire par le contexte institutionnel et les compétences propres de la Nouvelle-Calédonie et de chacune des trois provinces, la majeure partie des dispositions de la loi de modernisation de la sécurité civile.

Cette loi modifie et complète parfois certaines dispositions du chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales, consacré aux services d'incendie et de secours.

Ces dispositions du code général des collectivités territoriales ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie. Elles seront en revanche intégrées dans le « code des communes de la Nouvelle-Calédonie » créé par l'article 4 de la loi no 99-210 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie.

En effet, les communes calédoniennes exercent d'ores et déjà, sur leur territoire et dans la limite de leurs moyens, la compétence de droit commun en matière de sécurité civile, conformément aux dispositions du code des communes de la Nouvelle-Calédonie qui confie aux maires le pouvoir de police municipale et aux communes la responsabilité, notamment financière, des services de secours et de lutte contre l'incendie. La présente ordonnance s'inscrit dans le cadre de cette compétence existante.

En revanche, les dispositions de la loi de modernisation de la sécurité civile intéressant les sapeurs-pompiers ne sont pas rendues applicables en Nouvelle-Calédonie, celle-ci étant exclusivement compétente pour réglementer la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie et des communes ainsi que le droit du travail.

Avec cette ordonnance, la Nouvelle-Calédonie disposera d'un régime juridique applicable en matière de sécurité civile profondément modernisé.


Observations par titre


1° Le titre Ier de l'ordonnance, « dispositions générales », reprend les dispositions du titre Ier de la loi de modernisation de la sécurité civile, à l'exception de son annexe définissant les orientations de la politique de sécurité civile dont les dispositions peuvent parfois contrevenir à la répartition statutaire des compétences entre l'Etat, les provinces et la Nouvelle-Calédonie.

A l'article 2, les personnels du service militaire adapté sont également mentionnés au titre de leur participation à l'accomplissement des missions de la sécurité civile, sur les lieux d'implantation de ces unités dans les communes de Koné et de Koumac en province Nord.

2° Le titre II de l'ordonnance, « organisation générale de la sécurité civile », reprend les dispositions du titre II de la loi du 13 août 2004.

Son chapitre Ier prévoit, comme en métropole, les obligations particulières qui pèsent sur les exploitants de certains services publics (eau, gaz, électricité, télécommunications,...), les établissements de santé, les sociétés de radiodiffusion et de télévision, pour garantir la continuité de leurs services en cas de crise. Les mesures d'application de ces dispositions seront définies localement par le représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie.

Son chapitre II définit l'organisation des secours, au niveau communal par l'obligation de réaliser un plan communal de sauvegarde, comme au niveau supérieur, excédant les limites ou les compétences communales, par l'élaboration des plans « ORSEC », « ORSEC de zone » et « ORSEC maritime » sous l'autorité du représentant de l'Etat.

Les articles 11 et 16 délimitent le pouvoir de réquisition par le haut-commissaire de la République de l'ensemble des moyens de secours, aussi bien privés que publics, la Nouvelle-Calédonie et les provinces pouvant disposer de moyens propres pour secourir les populations.

Le financement des opérations de secours est prévu par l'article 17 qui met à la charge respective des communes, des provinces et de la Nouvelle-Calédonie les dépenses engagées par chacune de ces collectivités. Par convention, les communes peuvent prendre partiellement en charge les dépenses engagées par la Nouvelle-Calédonie et les provinces. Elles doivent également pourvoir aux dépenses relatives aux besoins immédiats de la population, comme par exemple l'aide matérielle aux victimes ou la restauration de conditions de vie normale. L'Etat prend en charge les dépenses des moyens extérieurs à la Nouvelle-Calédonie qu'il aura engagés en tant que de besoin et des moyens privés dans le cadre du plan « ORSEC maritime ».

Son chapitre III prévoit l'assistance des associations agréées de sécurité civile en Nouvelle-Calédonie dans l'engagement des opérations de secours et les actions de soutien aux populations.

3° Le titre III de l'ordonnance, « dispositions relatives aux services communaux d'incendie et de secours et aux réserves communales de sécurité civile », complète le code des communes de la Nouvelle-Calédonie en créant, au sein de son livre III : « administration et service communaux », un nouveau titre V : « services d'incendie et de secours » composé d'un chapitre Ier : « services communaux d'incendie et de secours » et d'un chapitre II : « réserves communales de sécurité civile ».

L'article 23 consacré aux services communaux et intercommunaux d'incendie et de secours reprend, avec les adaptations nécessaires, les dispositions des articles L. 1424-1 à L. 1424-4 du code général des collectivités territoriales concernant la définition des missions des services d'incendie et de secours et la coordination de leurs activités opérationnelles dans un règlement opérationnel arrêté par le haut-commissaire de la République.

Cet article a pour objet de compléter utilement le code des communes de la Nouvelle-Calédonie qui se limite, dans son article L. 221-2 (6°), à affirmer le caractère obligatoire des dépenses communales pour le fonctionnement et l'équipement des services d'incendie et de secours.

L'article 24 consacré aux réserves communales de sécurité civile reprend, avec les adaptations nécessaires, les dispositions des articles L. 1424-8-1 à L. 1424-8-8 du code général des collectivités territoriales, à la seule exception de l'article L. 1424-8-6 intéressant la sécurité sociale des réservistes, ce domaine relevant de la compétence exclusive de la Nouvelle-Calédonie.

4° Le titre IV de l'ordonnance, « dispositions relatives à l'établissement public d'incendie et de secours de Nouvelle-Calédonie », crée une structure originale, propre à la Nouvelle-Calédonie.

Il n'existe pas en Nouvelle-Calédonie de structure centrale de lutte contre l'incendie et de secours, comme les services départementaux d'incendie et de secours en métropole (SDIS). Sur les trente-trois communes calédoniennes, une dizaine dispose actuellement d'un centre communal d'incendie et de secours dont les moyens en personnels, en équipements et en matériels sont très hétérogènes. Dix autres centres de secours communaux ou intercommunaux sont également en projet.

La création d'un établissement public associant l'ensemble des communes, également ouvert à la Nouvelle-Calédonie et aux provinces en raison de leurs compétences et de leurs moyens propres, a pour objectifs :

- de rationaliser les acquisitions de matériels par les communes par le conseil ou la constitution d'un groupement d'achat ;

- de mettre en place et de gérer un ou plusieurs centres de traitement de l'alerte (CTA) qui fait actuellement défaut en Nouvelle-Calédonie ;

- d'informer et de sensibiliser le public aux risques ;

- de réaliser études et recherches en matière de sécurité civile.

Ce nouvel établissement public local n'a pas, dans l'immédiat, vocation à remplacer ou à concurrencer les services communaux ou intercommunaux d'incendie et de secours existants mais à les compléter en tant que de besoin.

Il pourra ainsi, sur décision expresse du conseil d'administration, composé d'élus calédoniens, décider de se doter de moyens propres en personnels, en matériels et en équipements, complémentaires aux moyens communaux, et qui pourront lui permettre d'évoluer, à terme, vers une structure centrale de lutte contre l'incendie et de secours à l'échelle de la Nouvelle-Calédonie.

L'établissement public est doté d'un budget propre, alimenté notamment par les cotisations obligatoires des collectivités adhérentes et des subventions, et dirigé par un officier de sapeurs-pompiers professionnel nommé sur avis conforme du ministre chargé de la sécurité civile ou du haut-commissaire si cet officier est issu de la fonction publique communale locale.

5° Le titre V de l'ordonnance, « dispositions diverses », prévoit, dans son article 31, l'élaboration par le représentant de l'Etat d'un schéma d'analyse et de couverture des risques de la Nouvelle-Calédonie.

L'article 32 modifie le code de l'éducation afin de rendre applicable à l'enseignement privé du premier degré et à l'enseignement du second degré, de compétence de l'Etat en Nouvelle-Calédonie, les dispositions de l'article L. 312-13-1 de ce code relatif à la sensibilisation des élèves à la prévention des risques et aux missions des services de secours ainsi qu'à l'apprentissage des gestes élémentaires de premier secours.

Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.