J.O. 41 du 17 février 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

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Arrêté du 9 février 2006 fixant les modalités de la consultation des personnels en vue de la désignation de leurs représentants au conseil d'administration de l'établissement public Les Haras nationaux


NOR : AGRS0600328A



Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 99-556 du 2 juillet 1999 portant création et organisation de l'établissement public Les Haras nationaux, et notamment son article 5,

Arrête :



TITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES


Article 1


Une consultation générale des personnels en fonction à l'établissement public Les Haras nationaux est organisée afin d'élire les quatre représentants du personnel appelés à être membres au sein du conseil d'administration des Haras nationaux.

Cette consultation est organisée par la directrice générale des Haras nationaux, qui fixe par décision la date de déroulement, et notamment l'heure limite de réception des votes, ainsi que les modalités pratiques du vote.

Cette décision est portée à la connaissance des personnels.


TITRE II

ÉLECTEURS ET LISTES ÉLECTORALES


Article 2


Sont électeurs les agents en fonction au sein de l'établissement public, à l'exception des agents recrutés pour une durée inférieure à six mois.

La qualité d'électeur s'apprécie au jour de publication de la décision organisant le déroulement du scrutin.

Article 3


La liste des électeurs est arrêtée par la directrice générale des Haras nationaux et affichée dans les différents sites de l'établissement public au moins quatre semaines avant la date du scrutin.

Les électeurs peuvent vérifier leur inscription sur les listes et formuler toute réclamation auprès de la directrice générale dans les huit jours qui suivent l'affichage des listes. La directrice générale statue dans un délai de trois jours sur ces réclamations.


TITRE III

CANDIDATURES


Article 4


Peuvent faire acte de candidature les agents en fonction dans l'établissement public Les Haras nationaux, présentés par les organisations syndicales représentatives, au sens du quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Si aucune de ces organisations ne se présente ou si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des personnels appelés à voter, il est organisé un second scrutin auquel toute organisation syndicale pourra participer. La date et les conditions d'organisation de ce second scrutin seront définies, le cas échéant, par la directrice générale des Haras nationaux.

Article 5


Les organisations syndicales qui souhaitent participer à la consultation doivent faire acte de candidature auprès de la directrice générale des Haras nationaux.

Les actes de candidature doivent être déposés ou parvenir, par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins quatre semaines avant la date de déroulement du scrutin, date fixée par décision de la directrice générale des Haras nationaux. L'acte de candidature peut mentionner le nom du délégué de liste habilité à représenter l'organisation syndicale dans toutes les opérations électorales.

Si un second scrutin est nécessaire, les actes de candidature devront être déposés à une date fixée par le directrice générale.

Les listes des candidatures établies dans les conditions fixées au présent arrêté sont affichées dans chaque site de l'établissement public Les Haras nationaux dans les trois jours qui suivent la clôture des candidatures.


TITRE IV

BUREAU DE VOTE


Article 6


Un bureau de vote est institué auprès de la directrice générale des Haras nationaux, à Arnac-Pompadour.

La composition, le rôle et le fonctionnement du bureau de vote sont les suivants :

Le bureau de vote comprend :

- un président, qui est la directrice générale des Haras nationaux ou son représentant ;

- un secrétaire et un assesseur désignés par le président ;

- ainsi que, le cas échéant, un délégué de chaque liste en présence.

Le bureau de vote recueille les actes de candidature, détermine la liste électorale, constate le quorum le jour du déroulement du scrutin. A l'issue des opérations de dépouillement, le président du bureau de vote procède à la proclamation des résultats.


TITRE V

LE VOTE


Article 7


Le vote a lieu à bulletin secret, sous enveloppe, au scrutin de liste à la proportionnelle avec répartition des restes à la plus forte moyenne.

Les agents ne peuvent voter que par correspondance. Pour être pris en compte, l'envoi par correspondance doit parvenir, au plus tard, le jour du vote, avant l'heure de clôture du scrutin.

Lors de la consultation, chaque électeur est invité à indiquer l'organisation syndicale par laquelle il entend être représenté au conseil d'administration des Haras nationaux.

Seuls les enveloppes et les bulletins de vote fournis par l'administration pourront être utilisés pour le scrutin.

Article 8


Le matériel de vote est envoyé huit jours au moins avant la date du scrutin aux électeurs par la directrice générale des Haras nationaux.

Le matériel de vote comprend : un bulletin de vote pour chaque organisation syndicale, la profession de foi rédigée par chacune d'entre elles, limitée à une feuille simple recto verso, une enveloppe vierge pour mettre le bulletin de vote, une enveloppe affranchie à l'adresse du bureau de vote.

Chaque électeur insère le bulletin de vote dans l'enveloppe vierge. Il place cette enveloppe vierge dans une enveloppe affranchie au dos de laquelle il indique ses nom, prénoms et affectation et appose sa signature. L'adresse du bureau de vote est inscrite sur cette enveloppe timbrée.


TITRE VI

DÉPOUILLEMENT DES VOTES ET RÉSULTATS DU SCRUTIN


Article 9


Le recensement et le dépouillement des votes ont lieu dans les conditions suivantes :

a) Immédiatement après la clôture du scrutin, le secrétaire du bureau de vote, assisté de l'assesseur, procède au recensement des votes.

Les enveloppes parvenues dans le délai prescrit (sur lesquelles figurent au dos le nom de l'électeur et sa signature) sont comptabilisées : la liste électorale est émargée par le secrétaire du bureau de vote, qui ouvre ensuite les enveloppes de correspondance et dépose l'enveloppe vierge dans l'urne prévue.

Sont mises à part sans être ouvertes :

- les enveloppes parvenues après l'heure de clôture du scrutin ou sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature de l'agent (ou si le nom est illisible) ;

- les enveloppes vierges portant une mention ou un signe distinctif.

b) Constat du quorum :

Le dépouillement a lieu si le quorum de 50 % de participation est atteint. La détermination de ce quorum est un préalable nécessaire au commencement des opérations de dépouillement.

c) Dépouillement :

Lorsqu'il est procédé au dépouillement du scrutin, sont considérés comme nuls les suffrages exprimés dans les conditions ci-après :

- les bulletins non conformes au modèle prévu par l'article 8 du présent arrêté ;

- les bulletins comportant des surcharges ou des ratures ;

- les bulletins multiples trouvés dans une même enveloppe vierge et émanant d'organisations syndicales différentes.

Sont considérés comme valablement exprimés et comptent pour un seul vote les bulletins multiples trouvés dans une même enveloppe vierge et émanant d'une même organisation syndicale.

d) Procès-verbal :

Un procès-verbal des opérations de vote est établi par le président du bureau de vote.

e) Proclamation des résultats :

Le bureau de vote proclame les résultats de la consultation.

Article 10


Sans préjudice des dispositions du sixième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le ministre chargé de l'agriculture puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Article 11


Chaque organisation syndicale a droit à autant de sièges de représentant titulaire que le nombre de voix recueillies par sa liste contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentant titulaire restant éventuellement à pourvoir sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne.

Article 12


Compte tenu des résultats de la consultation, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture désigne le nombre de sièges auxquels les organisations syndicales appelées à siéger au conseil d'administration des Haras nationaux ont droit.

Article 13


L'arrêté du 13 novembre 2002 fixant les modalités de la consultation des personnels en vue de la désignation de leurs représentants du personnel au conseil d'administration de l'établissement public Les Haras nationaux est abrogé.

Article 14


La directrice générale des Haras nationaux est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 février 2006.


Pour le ministre et par délégation :

Le secrétaire général,

D. Sorain