J.O. 41 du 17 février 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

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Décret du 15 février 2006 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Vinsobres »


NOR : AGRP0502883D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole et les règlements pris pour son application ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code rural ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le décret du 24 juin 1996 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Rhône » ;

Vu le décret du 12 février 1999 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Rhône Villages » ;

Vu le décret no 2001-510 du 12 juin 2001 portant application du code de la consommation en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueurs ;

Vu la proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine des 9 et 10 novembre 2005,

Décrète :


Article 1


Seuls peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Vinsobres » les vins rouges répondant aux conditions fixées par le présent décret.

Article 2


L'aire géographique de production des vins est constituée par le territoire de la commune de Vinsobres, située dans le département de la Drôme.

Les vins sont issus de raisins récoltés dans l'aire géographique de production, dans une aire délimitée par parcelle ou partie de parcelle, telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine au cours de sa séance des 7 et 8 septembre 2005, sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet.

L'aire parcellaire ainsi délimitée est reportée sur les plans cadastraux déposés en mairie de Vinsobres.

Article 3


Les vins proviennent des cépages suivants :

I. - Cépages principaux :

- grenache N, dans une proportion minimum de 50 % de l'encépagement ;

- syrah N et mourvèdre N, ensemble ou séparément, dans une proportion minimum de 25 % de l'encépagement.

II. - Cépages accessoires :

Tous les autres cépages ouvrant droit à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Rhône » définie par le décret du 24 juin 1996 susvisé, ensemble ou séparément, dans une proportion maximum de 20 % de l'encépagement, les cépages blancs étant limités à 5 %.

III. - Toutefois, ont également droit à l'appellation d'origine contrôlée « Vinsobres » jusqu'à la récolte 2016 incluse les vins répondant aux conditions d'encépagement suivantes :

- grenache N dans la proportion minimum de 50 % de l'encépagement ;

- syrah N et mourvèdre N, ensemble ou séparément, dans la proportion minimum de 20 % de l'encépagement,

et, dans la proportion maximum de 20 % de l'encépagement, tous les autres cépages ouvrant droit à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Rhône » définie par le décret du 24 juin 1996 susvisé pour les vins rouges.

IV. - Dans cet article , par le terme encépagement, il faut comprendre l'encépagement de la totalité des parcelles produisant le vin de l'appellation.

Article 4


Les vignes produisant le vin à appellation d'origine contrôlée « Vinsobres » doivent être conduites dans les conditions suivantes :

I. - Superficie maximale par pied :

Chaque pied dispose d'une superficie maximum de 2,5 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d'inter-rangs et d'espacement entre les pieds. La distance maximale entre les rangs est limitée à 2,5 mètres.

Toutefois, pour les plantations réalisées avant le 26 juin 1996, cette disposition n'est pas applicable.

II. - Taille et mode de conduite :

Pour tous les cépages, les tailles autorisées sont la taille en gobelet et la taille en cordon de Royat, chaque cep devant comporter au maximum 12 yeux francs avec des coursons à 2 yeux francs maximum.

Pour le cépage syrah N et uniquement pour les vignes âgées de plus de vingt ans, est également autorisée la taille Guyot à un long bois comportant 8 yeux francs au maximum et un courson à 2 yeux francs au maximum.

La période d'établissement du cordon de Royat pour tous les cépages conduits selon ce mode sera limitée à deux ans. Durant cette période, la taille Guyot, simple ou double, est autorisée.

Pour les plantations réalisées après le 17 février 2006, la hauteur du cordon est limitée à 65 centimètres, cette hauteur étant mesurée à partir du sol jusqu'à la partie inférieure des bras de charpente.

En cas de palissage, la hauteur de feuillage palissée doit être au minimum égale à 0,5 fois l'écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissée étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 30 centimètres au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage établie à 20 centimètres au moins au-dessus du fil supérieur de palissage.

III. - Méthodes culturales :

L'épamprage et l'ébourgeonnage sont obligatoires pour les vignes plantées depuis moins de vingt ans et doivent être réalisés avant la véraison.

IV. - Irrigation :

L'irrigation ne peut être autorisée qu'en cas de sécheresse persistante et lorsque celle-ci perturbe le bon développement physiologique de la vigne et la bonne maturation du raisin.

V. - Charge :

La charge maximale moyenne à la parcelle de vigne est de 7 000 kilogrammes de raisins à l'hectare.

Le pourcentage de ceps par parcelle culturale présentant une charge supérieure à 2 kilogrammes ne peut excéder 10 % de la parcelle considérée.

Article 5


Le rendement de base prévu à l'article D. 641-73 du code rural est fixé à 38 hectolitres par hectare.

Le rendement butoir prévu à l'article D. 641-76 du code rural est fixé à 42 hectolitres par hectare.

Le rendement maximum de production prévu à l'article D. 641-78 du code rural est fixé à 50 hectolitres par hectare.

Pour toute parcelle présentant un pourcentage de pieds morts ou manquants supérieur à 20 %, le rendement mentionné à l'article D. 641-73 du code rural et, le cas échéant, celui visé à l'article D. 641-76 du même code est abaissé proportionnellement au pourcentage de pieds morts ou manquants.

Le calcul du pourcentage de pieds morts ou manquants est effectué à partir du rapport entre le nombre de pieds de vignes morts ou manquants sur une parcelle et le nombre de pieds plantés lors de la mise en place de la plantation de ladite parcelle.

Article 6


Le bénéfice de l'appellation ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la septième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été mise en place avant le 31 juillet.

Toutefois, à titre transitoire, les vignes plantées avant le 31 juillet 2012 pourront bénéficier de l'appellation à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été mise en place avant le 31 juillet.

Le tri de la vendange est obligatoire.

Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée « Vinsobres » doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité. Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendanges présentant une richesse en sucre inférieure aux valeurs ci-dessous :

207 g/l de moût pour les cépages syrah N et mourvèdre N ;

216 g/l de moût pour les autres cépages.

Le vin doit présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 12,5 %.

Article 7


Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée « Vinsobres » doivent être vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

Les techniques oenologiques de la thermovinification et de la méthode flash-détente sont interdits.

Les vins doivent présenter après fermentation une teneur en sucres fermentescibles inférieure à 3,5 grammes par litre.

Les vins proviennent de l'assemblage de raisins ou de vins issus au moins de deux cépages principaux définis à l'article 3 du présent décret, dont le grenache N.

Lorsqu'ils sont vinifiés séparément, les vins issus des différents cépages sont assemblés dans les récipients vinaires préalablement au prélèvement prévu à l'article D. 641-96 du code rural.

Article 8


Les vins ne peuvent être mis en circulation avec l'appellation d'origine contrôlée « Vinsobres » sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations d'origine dans les conditions prévues aux articles D. 641-94 à D. 641-98 du code rural.

La validité du certificat d'agrément pour les vins non conditionnés et non commercialisés prend fin le 28 février de la deuxième année qui suit l'année de récolte pour le premier certificat d'agrément délivré.

Le deuxième certificat d'agrément est délivré sans limite de durée de validité.

Pour leur présentation aux examens analytique et organoleptique, les vins ne peuvent présenter :

- une teneur en acidité volatile supérieure à 12,24 milliéquivalents par litre pour les vins dont le titre alcoométrique volumique acquis est inférieur ou égal à 13 % vol. et à 14,28 milliéquivalents par litre pour les vins dont le titre alcoométrique volumique acquis est supérieur à 13 % vol. ;

- une intensité colorante inférieure à 6 ;

- un indice de polyphénols totaux inférieur à 45.

Article 9


Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée « Vinsobres » et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que dans la déclaration de récolte et de stock, dans les documents d'accompagnement et les documents commerciaux, sur les étiquettes, récipients quelconques et tout support publicitaire, l'appellation d'origine contrôlée susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention « Appellation contrôlée », le tout en caractères très apparents.

Article 10


L'emploi de toute indication, de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation d'origine contrôlée « Vinsobres » alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret est poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine.

Article 11


Les vins des récoltes 2004 et 2005, qui ont été agréés en appellation d'origine contrôlée « Côtes du Rhône Villages » Vinsobres, peuvent être admis au bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée « Vinsobres ». Ils doivent répondre à toutes les prescriptions du présent décret, à l'exception des conditions de rendement qui, à titre exceptionnel, peuvent être celles prévues pour l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Rhône Villages » Vinsobres.

Pour ces deux récoltes, l'agrément en appellation d'origine contrôlée « Vinsobres » pourra être accordé à condition que les vins obtiennent, dans un délai de cinq mois à partir du 17 février 2006, le certificat d'agrément prévu à l'article 8 ci-dessus, délivré dans les mêmes conditions, après examens analytique et organoleptique.

Les vins détenus au négoce sont soumis à la même procédure ; toutefois, dans ce cas, les prélèvements d'échantillons sont effectués par les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Article 12


Par dérogation aux dispositions de l'article 2 du présent décret, l'élaboration des vins peut être effectuée dans l'aire géographique de production définie à l'article 2 du décret du 24 juin 1996 susvisé.

Article 13


Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 3 du décret du 12 février 1999 susvisé concernant l'adjonction de « Vinsobres » à l'appellation « Côtes du Rhône Villages » sont abrogées.

Article 14


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 février 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé