J.O. 40 du 16 février 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 9 février 2006 relatif à un complément du dispositif de lutte contre Diabrotica virgifera virgifera Le Conte


NOR : AGRG0600327A



Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu les articles L. 251-1 à L. 251-20 du code rural ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 2000 modifié établissant la liste des organismes nuisibles aux végétaux, produits végétaux et autres objets soumis à des mesures de lutte obligatoire ;

Vu l'arrêté du 22 août 2002 modifié relatif à la lutte contre Diabrotica virgifera virgifera Le Conte ;

Vu l'arrêté du 22 novembre 2002 modifié relatif aux exigences sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets ;

Considérant que l'installation de Diabrotica virgifera virgifera Le Conte en France causerait des préjudices graves, en particulier à la filière maïs, et qu'il convient de mettre en oeuvre les mesures d'éradication en cas de découverte de cet insecte sur le territoire national ;

Tenant compte de l'efficacité des mesures d'éradication appliquées sur les foyers découverts entre 2002 et 2004 ;

Tenant compte aussi de la multiplicité des foyers apparus en Ile-de-France et en Picardie en 2005 nécessitant l'adoption de mesures de portée plus générale,

Arrête :



Chapitre Ier

Définition d'un périmètre de lutte générale


Article 1


Si, à l'issue de la mise en oeuvre de la surveillance du territoire ou en application des articles 5 et 10 de l'arrêté du 22 août 2002 susvisé, la présence de cet insecte a été mise en évidence en constituant de multiples foyers proches géographiquement au cours de trois années consécutives, il est alors défini « un périmètre de lutte générale ».

Article 2


Le périmètre de lutte générale est constitué de l'ensemble des périmètres de lutte des différents foyers tels que définis par l'article 3 de l'arrêté du 22 août 2002 susvisé et concernés par l'article 1er du présent arrêté. Il est établi sur la base d'une analyse de risques réalisée par la direction régionale de l'agriculture et de la forêt, service régional de la protection des végétaux, la plus concernée par ces foyers.


Chapitre II

Définition des zones de lutte


Article 3


Le périmètre de lutte générale est constitué de plusieurs zones correspondant à :

- des zones focus, identiques aux zones focus des foyers pour lesquels des détections ont été faites depuis moins de deux ans ;

- une zone tampon élargie, correspondant :

- à l'ensemble des zones tampons et des zones de sécurité des foyers définis depuis trois ans, et

- aux zones focus des foyers définis trois années auparavant, pour lesquels aucune détection n'a été réalisée les deux dernières années.

Dans ce périmètre de lutte générale, les zones de sécurité en tant que telles sont supprimées.

Article 4


Des arrêtés préfectoraux précisent les caractéristiques des différentes zones du périmètre de lutte générale défini à l'article 3. Le périmètre de lutte générale peut déborder des limites administratives d'une région. Les arrêtés préfectoraux sont pris en application de l'analyse de risques réalisée par la direction régionale de l'agriculture et de la forêt, service régional de la protection des végétaux, visée à l'article 2.


Chapitre III

Mesures de lutte


Article 5


Un plan de contrôle de Diabrotica virgifera virgifera Le Conte est mis en place dans l'ensemble du périmètre de lutte générale, avec un piégeage renforcé.

Article 6


Dans la zone tampon élargie de ce périmètre, les mesures suivantes sont mises en oeuvre :

- obligation de rotation culturale de façon que le maïs ne soit pas cultivé plus d'un an pendant deux années consécutives sur une même parcelle ;

- obligation de contrôle maximal des repousses de maïs ;

- interdiction d'utilisation du maïs dans les jachères faune sauvage.

Article 7


Dans les zones focus telles que définies à l'article 3 du présent arrêté, les mesures suivantes sont appliquées :

- interdiction de transport en dehors de ces zones de plantes de maïs ou de parties de plantes à l'état frais (y compris broyées) entre le 1er juin et le 30 septembre de l'année de la découverte ;

- interdiction de déplacement de la terre en dehors de ces zones ;

- obligation de nettoyage à l'intérieur de la zone focus du matériel agricole quittant ces zones ;

- interdiction de récolte du maïs grain ou du maïs ensilage avant le 1er octobre de l'année de découverte du foyer ;

- obligation de rotation culturale de façon que le maïs ne soit pas cultivé plus d'un an pendant trois années consécutives sur une même parcelle ;

- obligation de contrôle maximal des graminées adventices dans les cultures d'été les trois années suivant la découverte de la contamination, suivant les préconisations de la direction régionale de l'agriculture et de la forêt, service régional de la protection des végétaux ;

- obligation de contrôle maximal des repousses de maïs ;

- interdiction d'utilisation du maïs dans les jachères faune sauvage ;

- obligation d'effectuer une lutte à l'aide d'insecticides contre les adultes l'année de la découverte de la contamination, et contre les larves et adultes l'année suivante, selon les préconisations de la direction régionale de l'agriculture et de la forêt, service régional de la protection des végétaux.


Chapitre IV

Résultat du plan de contrôle dans le périmètre

de lutte générale


Article 8


Si, à la suite de la mise en oeuvre du périmètre de lutte générale, dans une zone focus aucun insecte n'est détecté pendant deux années consécutives, les dispositions prévues à l'article 7 sont levées pour cette zone focus. Seules les mesures définies à l'article 6 restent d'application.

Si, pendant deux années consécutives, le contrôle mis en oeuvre en application des articles 5 et 10 n'a pas mis en évidence la présence de cet insecte dans l'intégralité du périmètre de lutte générale et immédiatement autour, celui-ci est déclaré indemne de Diabrotica virgifera virgifera Le Conte. En dehors de ce constat, aucune réduction du périmètre n'est possible.

Article 9


Dès confirmation d'une nouvelle détection de Diabrotica virgifera virgifera Le Conte dans le périmètre de lutte générale, les mesures suivantes sont appliquées :

- création d'une nouvelle zone focus, correspondant à un cercle de 5 km de rayon autour du lieu de capture de l'insecte ;

- extension éventuelle du périmètre de lutte générale, par intégration de la zone tampon correspondant à un cercle de 40 km autour du point de capture, et qui ne serait pas déjà incluse dans le périmètre de lutte générale initialement défini ;

- les mesures prévues aux articles 6 et 7 du présent arrêté sont dès lors d'application pour cette nouvelle délimitation.


Chapitre V

Surveillance renforcée autour du périmètre

de lutte générale


Article 10


Une surveillance renforcée, ciblée sur les sites les plus à risques, est mise en place sur une distance minimale de 20 km autour du périmètre de lutte générale.

Article 11


Dès confirmation de la détection de cet insecte lors de cette surveillance renforcée, les dispositions de l'article 9 sont d'application.


Chapitre VI

Maintien des dispositions de l'arrêté du 22 août 2002


Article 12


Les dispositions du chapitre Ier de l'arrêté du 22 août 2002 susvisé restent d'application sur tout le territoire national.

Article 13


Les dispositions des chapitres II à V de l'arrêté du 22 août 2002 susvisé restent d'application sur tout le territoire national, à l'exception des périmètres définis au chapitre Ier du présent arrêté.

Article 14


La directrice générale de l'alimentation est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 février 2006.


Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de l'alimentation,

S. Villers