J.O. 38 du 14 février 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 13 février 2006 relatif aux conditions d'attribution de la subvention spécifique aux entreprises adaptées et centres de distribution de travail à domicile


NOR : SOCF0610304A



Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes,

Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 323-31, R. 323-62 et D. 323-27 et suivants, Arrêtent :


Article 1


Le montant de la partie forfaitaire de la subvention spécifique, mentionné au deuxième alinéa de l'article D. 323-27 du code du travail, est fixé à 900 euros par travailleur handicapé.

Article 2


Le préfet de région prend en compte, au titre des critères de modernisation économique et sociale mentionnés au troisième alinéa de l'article D. 323-27 du code du travail, les efforts faits par l'organisme gestionnaire de l'entreprise adaptée ou du centre de distribution de travail à domicile en matière :

- de développement économique et de modernisation des outils de production de la structure ;

- de maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés vieillissants ;

- de mobilité professionnelle vers les autres emplois du marché du travail.

Article 3


La partie variable de la subvention, attribuée en tenant compte des efforts mentionnés à l'article 2 du présent arrêté, vient majorer la partie forfaitaire de la subvention dans les conditions suivantes :

- la majoration pour le développement économique de la structure est d'un montant égal à 40 % de la dotation aux amortissements par travailleur handicapé, après diminution de celle-ci de 150 euros par travailleur handicapé, sans que cette majoration puisse excéder 1 100 euros par travailleur handicapé ;

- la majoration pour le maintien dans l'emploi des travailleurs vieillissants est de 600 euros par travailleur handicapé âgé de 50 à 55 ans révolus et de 1 060 euros par travailleur handicapé de 56 ans et plus,

- la majoration pour mobilité professionnelle par l'accession des travailleurs handicapés à d'autres emplois du marché du travail est de 4 600 euros par travailleur handicapé concerné.

Article 4


L'aide de l'Etat au titre du soutien aux projets mentionnés au troisième alinéa de l'article D. 323-27 du code du travail peut être accordée pour des projets tendant au développement du processus de production et de la politique commerciale, à l'amélioration de l'organisation et de la gestion des ressources humaines et à la mise en place d'actions de formation et de suivi social des travailleurs handicapés.

Article 5


Le montant de l'aide au démarrage, mentionnée au cinquième alinéa de l'article D. 323-27 du code du travail, est fixé à 4 600 euros par emploi de travailleur handicapé créé, sans que le total de l'aide ne puisse excéder 92 000 euros.

Article 6


Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 février 2006.


Le ministre délégué à l'emploi, au travail

et à l'insertion professionnelle des jeunes,

Gérard Larcher

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé