J.O. 38 du 14 février 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 3 février 2006 portant création du Comité national d'élaboration du programme de lutte contre la tuberculose


NOR : SANP0620600A



Le ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de la santé publique, et notamment l'article L. 1421-3-1,

Arrête :


Article 1


Le Comité national d'élaboration du programme de lutte contre la tuberculose est chargé de proposer :

- les objectifs du programme national de lutte contre la tuberculose ;

- les priorités d'action de ce programme ;

- les mesures à mettre en oeuvre ;

- les modalités des mesures à mettre en oeuvre, y compris juridiques, les moyens nécessaires et le calendrier des mesures ;

- les modalités d'évaluation des actions proposées.

Ces propositions concernent plus particulièrement les domaines suivants :

- l'amélioration des connaissances sur l'épidémiologie de la tuberculose, notamment au plan bactériologique ;

- l'amélioration de la prévention primaire et secondaire, notamment en ce qui concerne les stratégies de dépistage ciblé et les enquêtes autour des cas, ainsi que le développement d'un système d'assurance qualité ;

- l'amélioration du diagnostic précoce et de la prise en charge ;

- la mise en place d'outils de suivi des cas ;

- l'amélioration de la recherche, en particulier sur les résistances aux antituberculeux et les nouveaux antibiotiques antituberculeux ;

- la politique de vaccination par le BCG.

Article 2


Le Comité national d'élaboration du programme de lutte contre la tuberculose est présidé par le directeur général de la santé.

Article 3


Sont membres de droit du Comité national d'élaboration du programme de lutte contre la tuberculose :

- le directeur de l'hospitalisation et de l'offre de soins ou son représentant ;

- le directeur général de l'action sociale ou son représentant ;

- le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

- le directeur de la population et des migrations ou son représentant ;

- le directeur des relations du travail ou son représentant ;

- le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ou son représentant ;

- le directeur général des collectivités locales au ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ou son représentant ;

- le directeur de l'administration pénitentiaire au ministère de la justice ou son représentant ;

- le directeur de l'enseignement scolaire au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ou son représentant ;

- le directeur de la recherche au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ou son représentant ;

- le directeur général de l'Institut de veille sanitaire ou son représentant ;

- le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire ou son représentant ;

- le directeur général de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé ou son représentant ;

- le directeur général de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ou son représentant ;

- le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant.

Article 4


Sont membres du Comité national d'élaboration du programme de lutte contre la tuberculose désignés par arrêté du ministre chargé de la santé :

- le président de la Société de pneumologie de langue française ou son représentant ;

- le président de la Société française de pédiatrie ou son représentant ;

- le président de la Société française de santé publique ou son représentant ;

- le président de la Société française de gériatrie et de gérontologie ou son représentant ;

- le président de la Société de pathologie infectieuse de langue française ou son représentant ;

- le président de la Société de microbiologie ou son représentant ;

- le président de la Société nationale française de médecine interne ou son représentant ;

- le responsable du Centre national de référence des mycobactéries ou son représentant ;

- le président de la Conférence des directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;

- le président de l'Association des directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;

- les présidents du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, du comité technique des vaccinations et de chacun des groupes de travail tuberculose ou leurs représentants ;

- le président du Collectif interassociatif sur la santé ou son représentant ;

- le président du Comité national contre les maladies respiratoires ou son représentant ;

- le président de l'Union nationale des associations familiales ou son représentant ;

- un représentant des unions régionales des médecins libéraux ;

- une personnalité qualifiée en santé publique ;

- le président de la Conférence des médecins inspecteurs régionaux ou son représentant ;

- le président de l'Assemblée des départements de France ou son représentant.

Article 5


Le secrétariat du Comité national d'élaboration du programme de lutte contre la tuberculose est assuré par la direction générale de la santé.

Article 6


Pour l'exercice de sa mission, le Comité national d'élaboration du programme de lutte contre la tuberculose constitue en tant que de besoin des commissions spécialisées dont les travaux sont dirigés par un coordinateur désigné par le ministre chargé de la santé.

Article 7


Le comité se réunit en séance plénière au moins une fois par mois sur convocation du ministre chargé de la santé. Il réunit en tant que de besoin les commissions spécialisées. Il peut s'adjoindre toute personnalité compétente dans le cadre des groupes de travail ou lorsque l'ordre du jour le justifie.

Article 8


Dès leur nomination, les membres du Comité national d'élaboration du programme de lutte contre la tuberculose et les personnes extérieures participant aux travaux font parvenir au directeur général de la santé une déclaration mentionnant les liens directs et indirects qu'ils peuvent avoir avec des entreprises commerciales ou industrielles impliquées dans le processus de fabrication ou de commercialisation des produits de santé pouvant être utilisés contre la tuberculose.

A défaut de cette déclaration, le directeur général procède à leur remplacement.

Article 9


Le Comité national d'élaboration du programme de lutte contre la tuberculose remet au ministre de la santé ses propositions avant la fin du deuxième trimestre 2006. Les mandats des membres du comité prennent fin au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Article 10


Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 février 2006.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé,

D. Houssin