J.O. 38 du 14 février 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 30 janvier 2006 relatif au siège, à la composition et aux règles de fonctionnement des commissions de cotation des ovins


NOR : AGRP0600290A



Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CE) no 2529/2001 du Conseil du 19 décembre 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine ;

Vu le règlement 338/91 du Conseil du 5 février 1991 déterminant la qualité type communautaire des carcasses d'ovins fraîches ou réfrigérées ;

Vu le règlement 2137/92 du Conseil du 23 juillet 1992 relatif à la grille communautaire de classement des carcasses d'ovins ;

Vu le règlement 461/93 de la Commission du 26 février 1993 établissant les modalités d'application de la grille communautaire de classement des carcasses d'ovins ;

Vu le règlement 315/2002 de la Commission du 20 février 2002 relatif au relevé des prix des carcasses d'agneaux fraîches ou réfrigérées sur les marchés représentatifs de la Communauté ;

Vu les articles L. 621-1 à L. 621-11 du code rural ;

Vu la loi no 65-543 du 8 juillet 1965 relative aux conditions nécessaires à la modernisation du marché de la viande ;

Vu le décret no 70-1030 du 30 octobre 1970 relatif aux règles de cotation des animaux de boucherie et de charcuterie ;

Vu le décret no 82-847 du 6 octobre 1982 portant création de l'Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture (OFIVAL) ;

Vu l'arrêté du 24 avril 2001 relatif à la pesée et à l'étiquetage des carcasses d'ovins,

Arrêtent :


Article 1


Conformément au règlement no 315/2002 susvisé, les cotations nationales des carcasses d'agneaux et de brebis sont établies chaque semaine et transmises à la Commission européenne.

La cotation nationale est calculée sur la base des cotations établies respectivement par chacune des quatre commissions régionales.

Le siège des commissions régionales chargées de l'établissement des cotations des ovins de boucherie est fixé à Paris, Toulouse, Limoges et Avignon.

Article 2


La composition de chaque commission régionale de cotation, dont les membres sont nommés par arrêté du préfet de la région où siège la commission de cotation, est fixée comme suit :

- le préfet de région dans laquelle siège la commission qui assure la présidence de la commission ou son représentant ;

- le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;

- le directeur régional de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

- le chef du service des nouvelles du marché ou son représentant ;

- le chef du service régional de la statistique agricole ou son représentant ;

- le directeur de l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions (Office de l'élevage) qui assure le secrétariat de la commission ou son représentant ;

- trois à cinq représentants des vendeurs et, à parité, trois à cinq représentants des acheteurs.

Les membres représentant les vendeurs et les acheteurs, ainsi que leurs suppléants sont nommés par arrêté du préfet de région où siège la commission des cotations sur proposition des organisations professionnelles. Ils sont nommés pour trois ans ; leur mandat est renouvelable. Cet arrêté sera publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture.

Article 3


Les cotations portent sur les ovins de boucherie abattus de moins de douze mois et sur les brebis abattues de plus de douze mois, répartis par classe de poids, de conformation et d'engraissement, et dont les carcasses sont pesées et classées conformément à la réglementation en vigueur.

Article 4


A l'issue de la réunion, un procès-verbal, comportant les informations précitées, est dressé. Il est signé du président et du secrétaire et est transmis à l'Office de l'élevage.

Dans tous les cas et en particulier lorsqu'il y a contestation sur le niveau des prix pratiqués, le président de la commission peut faire procéder à toutes vérifications nécessaires.

Article 5


Une commission de contrôle et d'arbitrage, appelée Commission nationale des cotations, chargée notamment d'évaluer le fonctionnement des commissions régionales et l'établissement de la cotation nationale, se réunit au moins une fois par an à l'initiative du ministère de l'agriculture et de la pêche.

Son siège est fixé à l'Office de l'élevage.

Article 6


La composition de la Commission nationale des ovins est fixée comme suit :


1. Représentants de l'administration


Ministère de l'agriculture et de la pêche :

- le directeur des politiques économique et internationale ou son représentant ;

- le chef du service central des enquêtes et études statistiques ou son représentant ;

- le chef du service des nouvelles des marchés ou son représentant.

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie :

- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant.

Office de l'élevage :

- le directeur de l'Office de l'élevage ou son représentant.


2. Représentants des professionnels


Le président de la Fédération nationale ovine ou son représentant.

Le président de la Confédération paysanne ou son représentant.

Le président de la Coordination rurale ou son représentant.

Le président de la Fédération nationale de la coopération bétail et viande ou son représentant.

Le président de la Fédération française des commerçants en bestiaux ou son représentant.

Le président de la Fédération nationale des industries et des commerces en gros des viandes ou son représentant.

Le président de la Fédération des marchés du bétail en vif ou son représentant.

La présidence de la commission nationale est assurée par le directeur des politiques économique et internationale ou son représentant.

La commission nationale peut s'entourer de personnalités choisies en raison de leur compétence et qui siègent à titre d'experts.


Article 7


L'arrêté du 8 août 1996 relatif au siège, à la composition et aux règles de fonctionnement des commissions de cotation des ovins est abrogé.

Article 8


Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, le secrétaire général du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et le directeur des politiques économique et internationale au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 janvier 2006.


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des politiques économique

et internationale,

J.-M. Aurand

Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Par empechement du secrétaire général :

Le directeur de la modernisation

et de l'action territoriale,

P. Masseron

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la concurrence,

de la consommation

et de la répression des fraudes,

G. Cerutti