J.O. 35 du 10 février 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Avis n° 2005-1156 du 20 décembre 2005 sur la décision tarifaire n° 2005166 de France Télécom relative à la promotion tarifaire sur les communications téléphoniques nationales depuis les publiphones


NOR : ARTT0500137V



L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,

Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 35-2, L. 36-7 et R. 20-30-11 ;

Vu le décret no 2005-75 du 31 janvier 2005 relatif au contrôle des tarifs du service universel des communications électroniques ;

Vu l'arrêté du 3 mars 2005 portant désignation de l'opérateur chargé de fournir la composante du service universel prévue au 3° de l'article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques (publiphonie) ;

Vu la demande de France Télécom reçue le 9 décembre 2005 ;

Après en avoir délibéré le 20 décembre 2005,

Depuis la publication du décret no 2005-75 du 31 janvier 2005, il incombe à l'Autorité de contrôler les tarifs du service universel et de vérifier qu'ils respectent les principes imposés par l'article R. 20-30-11 du code, en particulier la transparence, la non-discrimination et l'orientation vers les coûts.

Le ministre chargé des communications électroniques, par un arrêté du 3 mars 2005, a désigné France Télécom comme opérateur chargé de fournir la composante du service universel prévue au 3° de l'article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques (publiphonie).

Conformément à l'article R. 20-30-11 du code, le dossier complet des tarifs des prestations de service universel ne faisant pas l'objet d'un encadrement tarifaire est transmis à l'Autorité de régulation des télécommunications au moins un mois avant la date prévue pour leur mise en oeuvre. Ce dossier comprend les informations permettant d'évaluer les évolutions tarifaires ainsi que les éléments de l'offre correspondante.

La présente décision tarifaire a pour objet de proposer une promotion sur certaines communications téléphoniques au départ des publiphones.

Cette promotion s'applique sur les communications nationales (locales, de voisinage et de grande distance) à partir d'un publiphone en France métropolitaine et dans les départements ou collectivités d'outre-mer, sur la période du 16 janvier, à 8 heures, au 13 février 2006, à 8 heures.

La tarification de l'offre promotionnelle est la suivante :

- communications locales et de voisinage 1 et 2 :

- 1 UTP pour les 24 premières secondes de communication (au lieu de 1 UTP toutes les 20 secondes) ;

- puis 1 UTP toutes les 288 secondes de communications suivantes (au lieu de 1 UTP toutes les 240 secondes) ;

- communications de grande distance ou de voisinage 3 et 4 :

- 1 UTP pour les 24 premières secondes de communication (au lieu de 1 UTP toutes les 20 secondes) ;

- puis 1 UTP toutes les 54 secondes de communications suivantes (au lieu de 1 UTP toutes les 45 secondes).

A l'issue de l'offre promotionnelle, le client se verra appliquer la tarification des communications prévues au catalogue des prix.

Au regard des éléments présentés par France Télécom dans sa décision tarifaire no 2005166, soumise le 9 décembre 2005, et compte tenu des éléments d'analyses présentés, l'Autorité considère que les tarifs proposés par France Télécom sont abordables et conformes aux principes énoncés au I de l'article R. 20-30-11 du code des postes et des communications électroniques.

En conséquence, l'Autorité ne s'oppose pas à la mise en oeuvre des tarifs proposés par France Télécom et émet un avis favorable.

Le présent avis sera transmis pour information à France Télécom et publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 décembre 2005.



Le président,

P. Champsaur