J.O. 33 du 8 février 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 30 janvier 2006 relatif à la procédure d'appel à candidatures afin de désigner les fournisseurs de dernier recours en gaz naturel


NOR : INDI0606558A



Le ministre délégué à l'industrie,

Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu la loi no 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie, notamment son article 16 ;

Vu le décret no 2004-250 du 19 mars 2004 relatif à l'autorisation de fourniture de gaz ;

Vu le décret no 2004-251 du 19 mars 2004 relatif aux obligations de service public dans le secteur du gaz ;

Vu l'arrêté du 27 mai 2005 relatif à la définition des zones d'équilibrage des réseaux de transport de gaz naturel,

Arrête :


Article 1


Conformément à l'article 6 du décret no 2004-251 du 19 mars 2004 susvisé, en cas d'impossibilité pour un fournisseur de gaz naturel d'honorer ses engagements contractuels, et, passé le délai de cinq jours de fourniture assurée par les gestionnaires de réseaux de transport, une fourniture de dernier recours est garantie aux clients non domestiques qui assurent une mission d'intérêt général.

A l'issue du délai mentionné à l'alinéa précédent, dans le cas où le client n'a pas été en mesure de trouver un fournisseur, ce client peut faire appel au fournisseur de dernier recours désigné selon les modalités ci-après.

Article 2


I. - Le ministre chargé de l'énergie adresse un avis d'appel à candidatures à chacune des entreprises autorisées à fournir du gaz naturel aux clients non domestiques assurant des missions d'intérêt général.

II. - L'avis d'appel à candidatures mentionne :

1° Le présent arrêté ;

2° La date et l'heure limites d'envoi des dossiers de candidature, sachant que le délai de réponse ne peut être supérieur à un mois à compter de la réception de l'avis d'appel à candidatures ;

3° Les catégories de clients potentiels habilités à faire appel à la procédure de fourniture de dernier recours ;

4° La nature du gaz, une estimation de la consommation annuelle moyenne de gaz et du débit maximal de ces clients potentiels par zone d'équilibrage.

5° La date d'ouverture des dossiers de candidature.

Article 3


Le dossier de réponse à l'appel à candidatures mentionné à l'article 2 est envoyé, par lettre recommandée avec accusé de réception, en trois exemplaires, au ministre chargé de l'énergie. Il comporte :

1. La nature du gaz et la ou les zones du territoire pour lesquelles les candidats proposent d'assurer une fourniture de dernier recours, conformément à l'article 4 du présent arrêté ;

2. Tout élément nouveau concernant les sources d'approvisionnement des fournisseurs et la disponibilité du gaz naturel qu'ils pourraient affecter à la fourniture de dernier recours ;

3. Les clauses générales des contrats qui seront conclus en vue d'alimenter les clients du fournisseur défaillant, en particulier les conditions d'établissement du prix, déterminé dans les conditions mentionnées à l'article 8 du présent arrêté et les modalités générales de paiement demandées aux clients qui feront appel à la procédure de dernier recours.

Article 4


Les entreprises peuvent déposer un dossier de candidature pour une ou plusieurs des zones d'équilibrage des réseaux de transport de gaz naturel mentionnées à l'arrêté du 27 mai 2005 susvisé.

Article 5


La remise d'une offre vaut engagement du candidat à proposer, s'il est retenu comme fournisseur de dernier recours, une fourniture de gaz naturel à tout client non domestique assurant une mission d'intérêt général dont le fournisseur est défaillant dans la ou les zones qu'il couvre.

Le ministre chargé de l'énergie se réserve le droit de procéder à un nouvel appel à candidatures s'il estime que la liste des opérateurs autorisés à fournir des clients non domestiques assurant des missions d'intérêt général a significativement évolué.

Article 6


Le ministre chargé de l'énergie accuse réception du dossier de candidature de chaque candidat.

Un dossier envoyé après la date et l'heure limites fixées dans l'avis d'appel à candidatures est retourné au candidat sans avoir été ouvert.

Article 7


I. - A la date fixée par l'avis d'appel à candidatures, les services du ministre chargé de l'énergie ouvrent les dossiers de candidature et vérifient que les dossiers sont complets.

II. - Dans un délai qui ne peut être supérieur à deux mois, le ministre chargé de l'énergie instruit les dossiers complets.

Article 8


Les prix de vente de gaz naturel aux clients faisant appel aux fournisseurs de dernier recours sont définis en fonction, d'une part, des conditions économiques du marché existantes au moment de la mise en oeuvre de la procédure de dernier recours et, d'autre part, des caractéristiques intrinsèques de la fourniture et de son acheminement.

La différence de prix par rapport au prix proposé aux autres clients du fournisseur prend en compte le surcoût induit par le maintien et la mobilisation de la quantité de gaz naturel nécessaire pour répondre à la demande de fourniture de dernier recours.

Article 9


I. - Le ministre chargé de l'énergie informe les candidats de l'acceptation ou du rejet de leur offre.

II. - Lorsqu'il ne donne pas suite à l'appel à candidatures, le ministre chargé de l'énergie en avise tous les candidats.

III. - Le ministre chargé de l'énergie peut désigner plusieurs fournisseurs de dernier recours pour une même zone d'équilibrage des réseaux de transport mentionnée à l'article 4 du présent arrêté.

Les fournisseurs de dernier recours sont désignés pour deux ans. A l'issue de cette période, la validité des contrats signés en application du présent arrêté n'est pas remise en cause.

IV. - Le ministre chargé de l'énergie procède à la publication au Journal officiel de la République française du nom et des coordonnées des fournisseurs de dernier recours désignés par zone d'équilibrage de transport.

Article 10


Dans le cas où, après une procédure contradictoire, le ministre chargé de l'énergie constate que la fourniture de dernier recours n'est pas intervenue dans le délai prévu, il peut prononcer une des sanctions prévues au II de l'article 31 de la loi du 3 janvier 2003 susvisée et à l'article 8, alinéa 2, du décret no 2004-250 du 19 mars 2004 susvisé contre le fournisseur de dernier recours défaillant.

Article 11


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 janvier 2006.


François Loos