J.O. 30 du 4 février 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 25 janvier 2006 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent (n° 567)


NOR : SOCT0610242A



Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,

Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;

Vu l'arrêté du 27 septembre 1973 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 2 novembre 2005, portant extension de la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent, mise à jour le 20 mars 1973, et des textes la complétant ou la modifiant ;

Vu l'accord du 26 janvier 2005 relatif au régime de prévoyance collectif conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 23 avril 2005 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu en séance du 17 janvier 2006,

Arrête :


Article 1


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent, mise à jour le 20 mars 1973, complétée par l'accord du 8 juin 1979 tel qu'étendu par l'arrêté du 18 mars 1980 et les accords des 7 octobre 1988 et 6 avril 1990, à l'exclusion des entreprises de moins de 10 salariés qui entrent dans le champ d'application de l'accord national paritaire du 8 décembre 2004 relatif à la formation des salariés employés dans les entreprises artisanales, les dispositions de l'accord du 26 janvier 2005 relatif au régime de prévoyance collectif conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion :

- des termes : « du salarié âgé de moins de 65 ans, » figurant au second alinéa de l'article 2-1 (Capital décès) ainsi que des termes : « avant son 60e anniversaire, » figurant au dernier alinéa de ce même article , comme étant contraires à l'article L. 122-45 du code du travail selon lequel aucune personne ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison de son âge ;

- des termes : « âgé de moins de 65 ans » figurant au premier alinéa de l'article 3-1 (Garantie rente d'éducation-OCIRP) comme étant contraires à l'article L. 122-45 du code du travail ;

- des termes : « âgé de moins de 60 ans » figurant au premier alinéa de l'article 3-2 (Garantie rente de conjoint-OCIRP) comme étant contraires à l'article L. 122-45 du code du travail ;

- des termes : « et au plus tard au 65e anniversaire » figurant au cinquième point du troisième alinéa de l'article 4 (Garantie incapacité temporaire de travail) comme étant contraires à l'article L. 122-45 du code du travail ;

- des termes : « , et en tout état de cause jusqu'au soixantième anniversaire maximum » figurant au second alinéa de l'article 5 (Garantie invalidité-incapacité permanente professionnelle) comme étant contraires à l'article L. 122-45 du code du travail.

Article 2


L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3


Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 janvier 2006.


Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des relations du travail :

L'administratrice civile,

A. Bréaud


Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives no 2005/10, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix unitaire de 7,50 .