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Arrêté du 13 janvier 2006 pris en application du décret n° 2005-1595 du 19 décembre 2005 relatif aux marchés d'intérêt national


NOR : PMEA0520014A



Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales,

Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 730-1 à L. 730-17 ;

Vu le décret no 2005-1595 du 19 décembre 2005 relatif aux marchés d'intérêt national,

Arrêtent :


Article 1


Le dossier type de demande de classement en marché d'intérêt national contient, outre la délibération du conseil régional intéressé, les pièces suivantes :

- la délibération de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale requérant l'implantation du marché d'intérêt national sur son territoire et décidant du mode d'aménagement et de gestion dudit marché ;

- dans le cas où ladite collectivité ou établissement choisit de déléguer l'aménagement ou la gestion, ou l'aménagement et la gestion du marché à une personne morale, elle joint au dossier le règlement de consultation, le cahier des charges fixant les droits et obligations du futur délégataire et, notamment, son mode de rémunération ;

- un rapport économique et financier intégrant un plan de financement et une étude de viabilité du site avec un bilan prévisionnel ;

- un descriptif du site au regard, notamment, de sa compatibilité avec les documents d'urbanisme en vigueur ;

- un plan de localisation du marché laissant apparaître, notamment, les dessertes routières et ferroviaires.

Le dossier est adressé au préfet de région, qui le transmet aux ministres de tutelle avec son avis.

Article 2


Le dossier type de demande de déclassement anticipé du marché d'intérêt national contient, outre la délibération du conseil régional intéressé, les pièces suivantes :

- la délibération de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale sur le territoire desquels est implanté le marché d'intérêt national ;

- un rapport économique et financier exposant les motifs de la demande, notamment une gestion déficitaire dudit marché ou le constat que celui-ci n'est plus conforme aux dispositions d'organisation générale édictées par le décret du 19 décembre 2005 susvisé.

Le dossier est adressé au préfet de région, qui le transmet aux ministres de tutelle avec son avis.

Article 3


Le dossier de création d'un périmètre de référence comprend :

- un plan de localisation du périmètre de référence comprenant les communes soumises aux interdictions édictées par les articles L. 730-4, L. 730-5 et L. 730-7 du code de commerce ;

- la liste des produits protégés qui seront vendus sur le marché d'intérêt national ;

- l'avis de chaque commune ou de chaque établissement public de coopération intercommunale compris dans ledit périmètre ;

- l'avis de la ou des chambres de commerce et d'industrie, de la ou des chambres des métiers et de l'artisanat et de la ou des chambres d'agriculture dans le ressort desquelles est situé le périmètre de référence ;

- l'avis de l'organisme gestionnaire du marché d'intérêt national s'il est d'ores et déjà désigné.

Le dossier est adressé au préfet de région, qui le transmet aux ministres de tutelle avec son avis.

Article 4


Le dossier de réduction d'un périmètre de référence comprend :

- un plan de localisation du périmètre de référence comprenant les communes restant soumises aux interdictions édictées par les articles L. 730-4, L. 730-5 et L. 730-7 du code de commerce et laissant apparaître les communes qui en sont exclues ;

- une liste des communes maintenues dans ledit périmètre et celles qui en sont retirées ;

- l'avis de l'organisme gestionnaire du marché d'intérêt national concerné ;

- l'avis de la ou des chambres de commerce et d'industrie, de la ou des chambres des métiers et de l'artisanat et de la ou des chambres d'agriculture dans le ressort desquelles est situé le périmètre de référence.

Le dossier de suppression anticipée d'un périmètre de référence comprend :

- l'avis de l'organisme gestionnaire du marché d'intérêt national concerné ;

- l'avis de la ou des chambres de commerce et d'industrie, de la ou des chambres des métiers et de l'artisanat et de la ou des chambres d'agriculture dans le ressort desquelles est situé le périmètre de référence.

Le dossier est adressé au préfet de région, qui le transmet aux ministres de tutelle avec son avis.

Article 5


Le dossier de demande d'une dérogation visée à l'article 10, alinéa 1er, du décret du 19 décembre 2005 susvisé contient des éléments démontrant que les besoins de la clientèle du requérant ne sont pas satisfaits par le circuit de distribution existant et que l'offre que celui-ci propose répond auxdits besoins. Il est accompagné notamment d'une étude de marché approfondie illustrée, le cas échéant, de cartes et d'éléments statistiques.

Le demandeur d'une dérogation adresse simultanément un duplicata de sa requête au gestionnaire du marché concerné, qui rend au préfet chargé de la police du marché ou au préfet de la région Ile-de-France s'agissant du marché d'intérêt national de Paris-Rungis, un avis motivé dans un délai d'un mois à compter de sa saisine.

Article 6


Le conseil de discipline est présidé par un représentant du gestionnaire ; le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DDCCRF), le directeur départemental de l'agriculture et, le cas échéant, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, ou leurs représentants, y siègent de droit. Ledit conseil comprend deux représentants des opérateurs et usagers, désignés dans les conditions fixées par le règlement intérieur.

Le conseil de discipline auditionne toute personne qu'il juge utile, et notamment un officier de police judiciaire ou son représentant.

Article 7


Un comité technique consultatif est créé auprès du gestionnaire du marché, qui pourvoit à son secrétariat et fixe l'ordre du jour de ses séances.

Il comprend vingt-cinq membres au maximum. Il est composé de représentants :

- des administrations publiques ;

- des producteurs ;

- des opérateurs ;

- des usagers.

Les représentants de la première catégorie sont désignés par le préfet chargé de la police du marché. Ceux des trois dernières catégories sont nommés par le gestionnaire, sur la proposition des organisations professionnelles les plus représentatives.

Le fonctionnement du comité technique consultatif est défini par le règlement intérieur des marchés d'intérêt national.

Article 8


Le gestionnaire d'un marché d'intérêt national transmet aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire desquels est implanté le marché, au conseil régional et au préfet les comptes rendus d'activité et financiers suivants :

- le bilan de l'année écoulée et un bilan comptable prévisionnel de l'année à venir ;

- le compte de résultats de l'année écoulée et un compte de résultats prévisionnel de l'année à venir ;

- une analyse détaillée des charges et des produits ainsi que des effectifs employés ;

- la capacité d'autofinancement, le plan de financement et leur analyse détaillée ;

- la situation de l'actif réalisable et disponible et du passif exigible ;

- un budget prévisionnel des investissements de l'année à venir ;

- le cas échéant, un plan quinquennal des investissements à réaliser sur le marché accompagné du plan de financement correspondant ;

- un tableau fixant les redevances et contributions annuelles de toute nature à la charge des occupants du marché ;

- un tableau montrant l'évolution desdites redevances et contributions annuelles depuis dix ans ;

- une estimation annuelle du chiffre d'affaires et des emplois des entreprises installées sur le marché.

Article 9


L'arrêté du 14 mars 1969 portant règlement intérieur type des marchés d'intérêt national est abrogé.

Article 10


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 janvier 2006.


Le ministre des petites et moyennes entreprises,

du commerce, de l'artisanat

et des professions libérales,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du commerce, de l'artisanat,

des services et des professions libérales,

J.-C. Martin

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des politiques économique

et internationale,

J.-M. Aurand