J.O. 29 du 3 février 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 26 janvier 2006 fixant les modalités de formation des éducateurs techniques spécialisés et les modalités d'organisation des examens pour l'obtention du diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé


NOR : SOCA0524391A



Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité et le ministre délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche,

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles D. 451-52 à D. 451-56 ;

Vu le décret no 2002-615 du 26 avril 2002 pris pour application de l'article L. 900-1 du code du travail et des articles L. 335-5 et L. 335-6 du code de l'éducation relatif à la validation des acquis de l'expérience pour la délivrance d'une certification professionnelle ;

Vu le décret no 2005-1376 du 3 novembre 2005 instituant un diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative du travail social et de l'intervention sociale du 14 mai 2003 ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative sanitaire et sociale du 20 mai 2003 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 15 décembre 2003 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 16 décembre 2003,

Arrêtent :



TITRE Ier

ACCÈS À LA FORMATION


Article 1


La formation vise à préparer au métier d'éducateur technique spécialisé tel que défini dans le référentiel professionnel détaillé en annexe no 1 du présent arrêté.

La formation est ouverte aux candidats remplissant l'une des conditions suivantes :

- justifier d'un diplôme national au moins de niveau IV des formations sociales visées à l'article L. 451-1 du code de l'action sociale et des familles ou des formations des professionnels mentionnés aux titres Ier à VII du livre IV du code de la santé publique ;

- posséder la qualité de moniteur d'atelier ou d'éducateur technique et avoir effectivement suivi une formation spécifique d'au moins 320 heures attestée par un établissement préparant au diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé ou au certificat d'aptitude aux fonctions d'éducateur technique spécialisé ;

- être titulaire d'un des titres ci-dessous et pouvoir attester de deux années d'expérience professionnelle dans le domaine professionnel du diplôme :

- baccalauréat professionnel ;

- baccalauréat technologique ;

- brevet de maîtrise ;

- baccalauréat de technicien (y compris les baccalauréats et brevets de l'enseignement agricole), diplôme universitaire de technologie, brevet de technicien supérieur, brevet d'enseignement industriel ;

- diplôme de l'enseignement technologique homologué au moins au niveau IV de la nomenclature interministérielle ;

- être titulaire d'un des titres ci-après, et pouvoir attester de trois années d'expérience professionnelle dans le domaine professionnel du diplôme :

- diplôme de l'enseignement technologique homologué au niveau V de la nomenclature interministérielle ;

- brevet d'études professionnelles ;

- certificat d'aptitude professionnelle ;

- attestation de capacité professionnelle délivrée par l'Association pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) en vue de l'admission aux stages de formation des moniteurs professionnels ;

- certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique.

Article 2


Les candidats à la formation d'éducateur technique spécialisé font l'objet d'une sélection organisée par l'établissement de formation.


TITRE II

CONTENU ET ORGANISATION DE LA FORMATION


Article 3


La formation est dispensée en trois ans et comprend quinze mois de stage pratique et 1 200 heures d'enseignements théoriques réparties dans les sept unités de formation suivantes :

- pédagogie générale et relations humaines (160 heures) ;

- approche des handicaps et des inadaptations (160 heures) ;

- éducation technique, pédagogie adaptée et formation professionnelle (240 heures) ;

- vie collective, partenariat (120 heures) ;

- organisation de l'atelier ou du lieu de travail et gestion de la production (160 heures) ;

- droit, économie et société (160 heures) ;

- approfondissement (120 heures) ;

- et 80 heures non affectées.

Le contenu des unités de formation est détaillé en annexe no 2 « annexe pédagogique » du présent arrêté.

La formation pratique de quinze mois comprend un stage long en situation professionnelle de neuf mois et deux stages de découverte d'au moins deux mois chacun. Les stages doivent être effectués dans au moins deux établissements distincts accueillant des publics présentant un handicap ou des difficultés d'ordre social ou économique de nature différente.

Toutefois, pour les personnes occupant un emploi d'éducateur technique spécialisé, cette formation pratique de quinze mois se décompose en :

- un stage long sur le lieu d'activité professionnelle d'une durée d'au moins neuf mois ;

- deux stages de découverte d'une durée totale d'au moins trois mois dont l'un d'une durée de deux mois non fractionnable dans un établissement autre que l'établissement employeur et accueillant des publics présentant un handicap ou des difficultés d'ordre social ou économique de nature différente.

Les stages font l'objet d'une convention entre l'organisme de formation, le stagiaire et l'établissement d'accueil. Cette convention précise les modalités de déroulement du stage, ses objectifs, ses conditions d'évaluation ainsi que les nom et qualifications du professionnel, formé à cet effet, sous la responsabilité duquel est placé le stagiaire.

Article 4


Pour les candidats titulaires d'un diplôme en travail social, un tableau de dispenses ou d'allègements d'unités de formation en annexe no 3 du présent arrêté précise les unités de formation sur lesquelles porteront ces dispenses et allègements.

A ce titre, ces dispenses ou allègements ne peuvent excéder les deux tiers de la durée de la formation théorique.

Article 5


Les étudiants justifiant des conditions ci-dessous peuvent bénéficier, sur leur demande, d'allègements de la formation dans la limite de :

a) Un tiers de la durée de formation théorique pour les candidats :

- titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique sanctionnant au moins deux années d'études accomplies après le baccalauréat ;

- titulaires du diplôme d'infirmier du secteur psychiatrique.

b) Deux tiers de la durée de formation théorique pour les candidats :

- titulaires d'une licence ou d'un titre admis en équivalence par l'enseignement supérieur, d'un titre supérieur ou d'un diplôme de niveau I ou II dans la nomenclature de l'enseignement technologique ;

- titulaires du diplôme d'instituteur créé par le décret no 78-873 du 22 août 1978 modifié ;

- titulaires du diplôme d'études supérieures d'instituteur créé par le décret no 86-487 du 14 mars 1986 ;

- titulaires du certificat de cadre infirmier de secteur psychiatrique ;

- titulaires du certificat d'aptitude à l'éducation des enfants et adolescents déficients ou inadaptés créé par le décret no 63-713 du 12 juillet 1963 ;

- titulaires du certificat d'aptitude aux actions pédagogiques spécialisées d'adaptation et d'intégration scolaires créé par le décret no 87-415 du 15 juin 1987 ;

- disposant d'une attestation de réussite à la formation dispensée par le Centre national de formation et d'études (CNFE) de la protection judiciaire de la jeunesse ;

- ayant suivi une formation complète d'éducateur technique spécialisé sans avoir pu se présenter trois fois dans les délais impartis aux épreuves du diplôme.

Article 6


Le directeur de l'établissement de formation établit, pour chacun des candidats visés aux articles 4 et 5, un programme de formation individualisé en fonction d'un protocole d'allégements propre à chaque diplôme.

Un livret de formation, dont le modèle est fixé par le ministère chargé des affaires sociales, est établi par l'établissement de formation pour chaque candidat. Ce livret atteste du parcours de formation suivi, retrace l'ensemble des allégements et dispenses de formation accordés au candidat.


TITRE III

MODALITÉS DE CERTIFICATION


Article 7


L'établissement de formation procède, dans le cadre du contrôle continu, à l'évaluation des connaissances acquises par les candidats par unité de formation.

Le livret de formation du candidat retrace les notes ainsi obtenues (sur une échelle de 0 à 5 en points entiers) par unité de formation, ainsi que l'ensemble des appréciations portées sur le candidat par les responsables des unités de formation tant sur la formation théorique que pratique.

Article 8


A l'issue de la formation, le directeur de l'établissement de formation adresse au recteur, un mois avant la date prévue pour la première épreuve du diplôme d'Etat, un dossier d'inscription comprenant pour chaque candidat les pièces suivantes :

- une demande d'inscription ;

- le cas échéant, l'expression écrite du choix de conserver ou non, pour la session considérée, le bénéfice des notes obtenues lors de précédentes sessions ;

- le livret de formation décrivant le cursus de formation suivi ;

- les travaux écrits réalisés par le candidat à l'occasion des stages ainsi que au moins quatre travaux écrits validés dans le cadre du contrôle continu ;

- un mémoire en trois exemplaires.

Article 9


Le recteur d'académie fixe chaque année la date des épreuves, la liste des centres d'examen et arrête la liste des candidats autorisés à se présenter à l'examen du diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé.

Article 10


Les trois épreuves du diplôme d'Etat d'ETS sont notées de 0 à 5 en points entiers et comprennent :

Epreuve no 1 : étude psychopédagogique écrite d'un dossier relatif à une situation concrète en relation avec les fonctions de l'éducateur technique spécialisé (coefficient 1).

Cette épreuve a pour objectif de vérifier que le candidat est en capacité, à partir d'une situation professionnelle relative à l'accompagnement éducatif, la formation professionnelle, l'encadrement d'une production :

- d'identifier et d'analyser une problématique individuelle ou de groupe en intégrant des références théoriques appropriées ;

- de se situer et proposer des actions dans un cadre pluriprofessionnel et partenarial ;

- de proposer des actions pédagogiques et techniques pertinentes.

Les candidats dispensés, au titre de l'article 4 du présent arrêté, des unités de formation correspondant à cette épreuve du diplôme conformément à l'annexe no 4 « Correspondance unités de formation - épreuves du diplôme » sont également dispensés de cette épreuve.

Epreuve no 2 : le développement d'une question professionnelle située dans son contexte institutionnel, social et économique (réalisation et soutenance d'un mémoire).

La note du mémoire est affectée d'un coefficient 2, également répartie entre l'écrit (coefficient 1) et la soutenance orale (coefficient 1).

Cette épreuve a pour objectif de vérifier que le candidat est en capacité de :

- développer une réflexion théorique à partir d'une question liée à la fonction de l'ETS située dans un environnement social, institutionnel, économique ;

- s'appuyer sur des concepts appropriés pour développer sa réflexion professionnelle ;

- développer une analyse de la situation et proposer des actions adaptées ;

- observer et analyser les situations de travail dans le but d'élaborer un diagnostic ;

- élaborer une pédagogie spécialisée ;

- soutenir une démarche prospective.

Epreuve no 3 : entretien avec le jury, à partir du dossier du candidat (coefficient 3).

Cette épreuve a pour objectif de vérifier que le candidat est en capacité de mettre en oeuvre des activités techniques et professionnelles dans le but d'assurer une prise en charge éducative :

Accompagnement éducatif :

- assumer ses responsabilités éducatives ;

- assurer un suivi et une évaluation individuels des apprentissages acquis par la personne ;

- analyser son action pour évaluer son intervention.

Formation professionnelle :

- concevoir un dispositif de formation professionnelle ;

- organiser des parcours de formation professionnelle ;

- mettre en oeuvre et évaluer une séquence d'apprentissage adaptée aux personnes accueillies.

Encadrement technique de la production :

- structurer l'environnement technique en fonction de la spécificité du handicap ;

- encadrer, organiser et animer une équipe de travail ;

- organiser l'atelier et gérer la production ;

- animer et gérer la vie collective.

Toute note inférieure à 2 sur 5 à l'épreuve no 1 ou à 4 sur 10 à l'épreuve no 2 ou à 6 sur 15 à l'épreuve no 3 est éliminatoire.

Pour obtenir le diplôme d'Etat, les candidats doivent avoir obtenu un nombre total de points supérieur ou égal à la moyenne, soit un minimum de 15 points sur 30 pour les candidats ayant à passer la totalité des épreuves.

Le diplôme est délivré par le recteur d'académie.

Article 11


En cas d'échec aux épreuves du diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé, les candidats gardent la possibilité de se présenter à nouveau à deux des trois sessions suivantes.

Les candidats qui n'auraient pu se présenter à l'une des sessions de l'examen, s'ils justifient de raisons de force majeure, peuvent demander à se présenter à la session suivante. Le jury de l'examen est seul compétent pour apprécier les justificatifs présentés par le candidat sous couvert du directeur de l'organisme de formation.

Les candidats non admis ont la possibilité de suivre le complément de formation adapté, destinée à les préparer à une session ultérieure du diplôme d'Etat. Dans ce cas, ces candidats peuvent demander à garder le bénéfice pendant cinq ans des notes obtenues dès lors qu'elles sont égales ou supérieures à la moyenne pour chaque épreuve.

Article 12


Pour pouvoir prétendre à l'obtention du diplôme par validation des acquis de l'expérience, les candidats doivent justifier des compétences professionnelles acquises dans l'exercice d'une activité salariée, non salariée ou bénévole, en rapport direct avec le contenu du diplôme. La durée totale d'activité cumulée exigée est de trois ans.

Le recteur décide de la recevabilité de la demande de validation des acquis de l'expérience.

Sur la base du livret de présentation des acquis de l'expérience et d'un entretien avec le candidat, le jury constitué conformément à l'article D. 451-55 du code de l'action sociale et des familles est compétent pour attribuer tout ou partie du diplôme d'éducateur technique spécialisé.

En cas d'attribution partielle, le jury se prononce également sur les connaissances, aptitudes et compétences afférentes à une ou plusieurs des trois fonctions du référentiel professionnel, annexé au présent arrêté, qui, dans un délai de cinq ans à compter de la date de notification de la décision du jury par le recteur d'académie, doivent faire l'objet d'une évaluation complémentaire nécessaire à l'obtention du diplôme. En vue de cette évaluation, le candidat peut opter pour un complément d'expérience professionnelle visant une nouvelle demande de validation des acquis de l'expérience ou pour un complément par la voie de la formation préparant au diplôme. Dans ce second cas, il est dispensé des épreuves du diplôme d'éducateur technique spécialisé attachées aux fonctions déjà validées et bénéficie des allégements de formation correspondants.

Le jury peut dispenser le candidat des conditions prévues à l'article 1er du présent arrêté.

Article 13


Sous réserve des dispositions de l'article 2 du décret du 3 novembre 2005 susvisé, l'arrêté du 6 février 1976 modifié fixant les modalités de formation aux fonctions d'éducateur technique spécialisé appelé à exercer auprès des inadaptés ou handicapés, les modalités d'organisation des examens pour l'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions d'éducateur technique spécialisé ainsi que les conditions d'agrément des centres de formation et l'arrêté du 13 février 1985 instituant des dispenses de scolarité en faveur de certains candidats au certificat d'aptitude aux fonctions d'éducateur technique spécialisé sont abrogés.

Article 14


Le directeur général de l'action sociale, le directeur de l'enseignement supérieur et le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 janvier 2006.


Le ministre de l'emploi,

de la cohésion sociale et du logement,

Jean-Louis Borloo

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Gilles de Robien

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pascal Clément

La ministre déléguée à la cohésion sociale

et à la parité,

Catherine Vautrin

Le ministre délégué

à l'enseignement supérieur

et à la recherche,

François Goulard


Nota. - Les annexes du présent arrêté sont publiées au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarités du ministère no 2005/12 au prix de 7,94 .