J.O. 29 du 3 février 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 24 janvier 2006 fixant les modalités et le contenu de la déclaration précédant le transfert à l'Etablissement français du sang des droits et obligations nés de l'élaboration ou de la fourniture de produits sanguins par des personnes morales de droit public ayant été agréées sur le fondement de la loi n° 52-854 du 21 juillet 1952


NOR : SANP0620352A



Le ministre de la santé et des solidarités,

Vu l'article 14 du chapitre VI de l'ordonnance no 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine,

Arrête :


Article 1


La déclaration préalable mentionnée à l'article 14 de l'ordonnance du 1er septembre 2005 susvisée doit être adressée à l'Etablissement français du sang par le représentant de la personne morale de droit public concernée par le transfert de ces contentieux avant le 2 septembre 2008.

L'Etablissement français du sang accuse réception de la déclaration. La déclaration et ses annexes sont instruites par les services compétents de cet établissement.

Si la déclaration ou une partie de la déclaration n'entre pas dans le champ de compétence de l'Etablissement français du sang au titre de l'article 14 de l'ordonnance précitée, cet établissement en informe le déclarant et lui retourne le dossier dans un délai de deux mois.

Le déclarant doit répondre à toute demande d'information complémentaire émanant de l'Etablissement français du sang dans un délai de trois mois.

Article 2


La déclaration préalable comporte les mentions suivantes :

- l'identification de la personne morale de droit public ;

- le nom et l'adresse du représentant légal ;

- le ou les arrêtés l'ayant autorisé à exercer une activité transfusionnelle ;

- le nom et le statut des différentes structures dont elle assurait la gestion ;

- la liste et la nature des principaux produits fabriqués ou fournis par ces structures.

La déclaration préalable comprend en outre l'engagement de la personne morale de droit public concernée d'accomplir toutes les diligences nécessaires au transfert complet des droits et obligations nés de l'élaboration ou de la fourniture des produits sanguins prévu par l'article 14 de l'ordonnance précitée. Cet engagement comprend la transmission à l'Etablissement français du sang de tout document et information utiles en sa possession, et notamment :

- la transmission dans les six mois suivant la déclaration, par la personne morale de droit public concernée, de toutes les archives concernant les activités transfusionnelles, quel que soit leur support, ainsi que les moyens d'y accéder et de les exploiter, de toutes les archives des dossiers contentieux et de tous les dossiers transactionnels finalisés ;

- pour les contentieux en cours et n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable, outre la transmission des actes et des pièces prévue par l'article 3 du présent arrêté, la transmission dès réception par la personne morale de droit public concernée de tous les nouveaux actes de procédure, de toutes les nouvelles pièces médicales ainsi que toutes les nouvelles pièces administratives nécessaires à la gestion des contentieux.

La personne morale de droit public s'engage également à transmettre à l'Etablissement français du sang, dès réception, toutes les nouvelles demandes de réparation des dommages causés dans le cadre de l'élaboration ou de la fourniture de produits sanguins, ainsi que tout avis, lettre, convocation, assignation, requête, acte judiciaire ou pièce de procédure qui lui seraient adressés, signifiés ou notifiés par erreur à compter du 2 septembre 2005.

Article 3


Sont annexés à la déclaration préalable les informations et documents suivants :

- la liste et l'identité des assureurs successifs et la liste des polices d'assurances souscrites par la personne morale de droit public au titre des activités transfusionnelles. Cette liste doit être accompagnée de toutes les polices, extraits de polices, notes de couverture, avenants, déclarations de sinistre, attestations d'assurances ou quittances de règlement des primes détenus par la personne morale de droit public concernée par le transfert ;

- la liste des demandes préalables de toute nature, la liste des contentieux de la transfusion sanguine en cours et n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable à la date du 2 septembre 2005 et la liste des dossiers transactionnels en cours d'instruction ;

- la liste de tous les dossiers contentieux ou transactionnels pris en charge directement par l'assureur concerné soit dans le cadre de la clause de défense recours de la police souscrite, soit dans le cadre de la clause de direction du procès de la police.

Pour chaque dossier contentieux en cours, sont également joints à cette déclaration les éléments suivants :

- nom du demandeur à l'action ;

- identité de la ou des personnes morales de droit public en cause ainsi que des autres défendeurs ;

- actes de procédure, pièces médicales et pièces administratives nécessaires à la gestion des contentieux ;

- fondement juridique de l'action ;

- juridiction saisie et stade de la procédure ;

- type de contamination ;

- date du fait générateur ;

- état d'avancement de l'enquête transfusionnelle réalisée dans le cadre du dossier ;

- déclarations de sinistres et identité de l'assureur ou des assureurs concernés ainsi que numéros de polices souscrites ;

- existence ou non d'actions complémentaires ;

- montant des condamnations réglées en exécution des décisions juridictionnelles par la personne morale de droit public et justificatifs de paiement. En l'absence d'exécution des décisions de justice, un état détaillé et complet des condamnations et frais de justice restant à devoir doit être annexé ;

- montant des condamnations réglées en exécution des décisions juridictionnelles par l'assureur concerné ou remboursées à la personne morale de droit public lorsque cette dernière a exécuté en premier la décision et justificatifs de paiement ;

- dans le cadre des actions complémentaires, montant des condamnations réglées en exécution des décisions juridictionnelles par un autre codéfendeur ou remboursées à la personne morale de droit public lorsque ce codéfendeur a exécuté en premier la décision et les justificatifs de paiement ;

- coordonnées des auxiliaires de justice saisis et état des honoraires et frais réglés et/ou restant dues.

Article 4


Le président de l'Etablissement français du sang est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 janvier 2006.


Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement

du directeur général de la santé :

Le chef du service politique de santé

et qualité du système de santé,

D. Eyssartier