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Décret n° 2006-96 du 1er février 2006 modifiant le décret n° 67-715 du 16 août 1967 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des télécommunications


NOR : ECOP0500988D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique,

Vu l'ordonnance no 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ;

Vu la loi no 2003-1365 du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom ;

Vu le décret no 67-715 du 16 août 1967 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des télécommunications ;

Vu le décret no 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret no 91-84 du 21 janvier 1991 relatif aux mises en position de détachement et hors cadres en vue d'assurer des fonctions propres à La Poste et à France Télécom, modifié par le décret no 2004-981 du 17 septembre 2004 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 18 janvier 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :


Article 1


L'article 1er du décret du 16 août 1967 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1er. - Les ingénieurs des télécommunications forment un corps à caractère interministériel relevant du ministre chargé des télécommunications.

Ils sont compétents pour traiter toute question de nature scientifique, technique, administrative, organisationnelle, économique ou sociale concernant le développement, l'utilisation ou le contrôle des technologies de l'information et de la communication et des services qui leur sont associés.

Ils ont vocation à exercer des fonctions d'encadrement, de direction, de contrôle, d'inspection, d'évaluation de politiques publiques, d'étude, d'expertise et de recherche ou d'enseignement.

Les ingénieurs des télécommunications peuvent exercer leurs fonctions en position d'activité dans les administrations et les établissements publics à caractère administratif de l'Etat.

Ils ont également vocation à servir en position d'activité dans les services de La Poste. Dans cette situation, ils sont regardés, pour l'application du cinquième alinéa de l'article 29 de la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de La Poste, comme des fonctionnaires de La Poste.

Ils peuvent, dans les cas prévus aux 5° et 9° de l'article 14 du décret no 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, servir en position de détachement dans les services de France Télécom et de ses filiales. »

Article 2


Les deux derniers alinéas de l'article 2 du même décret sont remplacés par les deux alinéas suivants :

« Le grade d'ingénieur en chef comprend sept échelons.

Le grade d'ingénieur comprend dix échelons. »

Article 3


Les articles 3, 4, 5 et 6 du même décret sont abrogés.

Article 4


I. - Au premier alinéa de l'article 9 bis du même décret :

1° Après les mots : « de La Poste et de France Télécom, » sont insérés les mots : « remplissant les conditions pour devenir fonctionnaire, ».

2° Les mots : « âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et justifiant à cette date » sont remplacés par les mots : « justifiant au ler janvier de l'année du concours ».

II. - Au dernier alinéa de ce même article , les mots : « les ingénieurs-élèves recrutés par la voie du concours professionnel » sont remplacés par les mots : « les ingénieurs des télécommunications recrutés en application des dispositions du 2° de l'article 7 ».


Article 5


Au dernier alinéa du 2° de l'article 9 ter, les mots : « Les ingénieurs des télécommunications inscrits sur la liste d'aptitude » sont remplacés par les mots : « Les ingénieurs des télécommunications recrutés en application des dispositions du 3° de l'article 7 ».

Article 6


A l'article 11 du même décret, les mots : « de 2e classe » sont supprimés.

Article 7


Au premier alinéa de l'article 11 bis du même décret :

1° Les mots : « , de La Poste ou de France Télécom » sont remplacés par les mots : « ou de La Poste » ;

2° Les mots : « de 2e classe » sont supprimés.

Article 8


Aux premier et dernier alinéas de l'article 12 du même décret, les mots : « de 2e classe » sont supprimés.

Article 9


L'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 13. - Le temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des ingénieurs des télécommunications pour accéder à l'échelon supérieur est fixé ainsi qu'il suit :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 29 du 03/02/2006 texte numéro 7





Le nombre d'ingénieurs des télécommunications susceptibles d'être promus au grade supérieur est déterminé par application, au nombre d'ingénieurs des télécommunications promouvables au grade concerné, d'un taux fixé par arrêté du ministre chargé des télécommunications et des ministres chargés de la fonction publique et du budget. »

Article 10


L'article 14 du même décret est abrogé.

Article 11


L'article 15 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 15. - I. - Peuvent être nommés au choix ingénieurs en chef les ingénieurs comptant, en position d'activité ou de détachement, au moins six ans de services dans le grade d'ingénieur des télécommunications.

Pour être nommés ingénieurs en chef, les ingénieurs recrutés en application du 2° ou du 3° de l'article 7 doivent, en outre, compter au moins cinq ans de services effectifs dans le corps des ingénieurs des télécommunications.

II. - Les nominations au grade d'ingénieur en chef sont prononcées suivant le tableau de correspondance ci-après :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 29 du 03/02/2006 texte numéro 7




Article 12


L'article 16 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 16. - I. - Peuvent être nommés au choix ingénieurs généraux des télécommunications les directeurs, les chefs de service ou les sous-directeurs d'administration centrale titulaires du grade d'ingénieur en chef des télécommunications ainsi que les ingénieurs en chef comptant, en position d'activité ou de détachement, au moins quinze ans de services dans les grades d'ingénieur ou d'ingénieur en chef des télécommunications, dont sept au moins dans le grade d'ingénieur en chef.

II. - Les directeurs, les chefs de service ou les sous-directeurs d'administration centrale titulaires du grade d'ingénieur en chef des télécommunications nommés ingénieurs généraux sont, lors de leur promotion, classés à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 13 pour accéder à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur emploi précédent lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement dans leur ancien emploi.

Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

III. - Les nominations des ingénieurs en chef au grade d'ingénieur général sont prononcées suivant le tableau de correspondance ci-après :




Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 29 du 03/02/2006 texte numéro 7




Article 13


L'article 18 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 18. - I. - Conformément aux dispositions de l'article 2 de l'ordonnance du 28 novembre 1958 susvisée, les nominations et titularisations en qualité d'ingénieur prévues aux articles 11 et 12 ci-dessus sont prononcées par décret.

II. - Les ingénieurs des télécommunications sont rattachés à l'administration qui les emploie. Ils le demeurent lorsqu'ils sont placés hors de la position d'activité.

III. - L'affectation des ingénieurs des télécommunications auprès des administrations, de La Poste ou des établissements publics à caractère administratif de l'Etat est prononcée par arrêté du ministre chargé des télécommunications après accord, selon le cas, du ministre intéressé, du président du conseil d'administration de La Poste ou du directeur de l'établissement public. Par dérogation, d'une part, à la procédure prévue au 5° de l'article 14 et au 2° de l'article 16 du décret no 85-986 du 16 septembre 1985 susmentionné, d'autre part, au second alinéa de l'article 3 du décret no 91-84 du 21 janvier 1991 relatif aux mises en position de détachement et hors cadres en vue d'assurer des fonctions propres à La Poste et à France Télécom, le détachement des ingénieurs des télécommunications dans les services de France Télécom et de ses filiales est prononcé par le seul ministre chargé des télécommunications après accord du président de l'entreprise.

IV. - A l'intérieur de chaque administration, dans les services de La Poste et dans ceux des établissements publics administratifs, l'affectation des ingénieurs des télécommunications est prononcée, selon le cas, par arrêté du ministre intéressé ou par décision du président du conseil d'administration de La Poste ou du directeur de l'établissement public administratif concerné.

V. - L'avancement de grade et l'avancement d'échelon sont prononcés par arrêté du ministre chargé des télécommunications après avis, selon le cas, du ministre intéressé, du président du conseil d'administration de La Poste ou du directeur de l'établissement public administratif concerné.

VI. - Sous réserve des dispositions du décret du 16 septembre 1985 susmentionné et des dispositions du présent décret, les autres décisions relatives à la gestion des ingénieurs des télécommunications sont prises, selon le cas, par le ministre, par le président du conseil d'administration de La Poste ou par le directeur de l'établissement public administratif concerné. »

Article 14


I. - Il est inséré dans le même décret un article 19 ainsi rédigé :

« Art. 19. - Lorsqu'ils servent à La Poste, les ingénieurs des télécommunications relèvent de la catégorie cadre au sens de l'article 3 du décret no 90-1111 du 12 décembre 1990 portant statut de La Poste. »

II. - L'article 19 bis du même décret est abrogé.

Article 15


Il est inséré dans le même décret un article 20 ainsi rédigé :

« Art. 20. - Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des ingénieurs des télécommunications :

1° Les fonctionnaires appartenant aux corps recrutés par la voie de l'Ecole polytechnique ;

2° Les fonctionnaires appartenant au cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ou au corps des ingénieurs hospitaliers, titulaires du diplôme de l'Ecole polytechnique.

Les fonctionnaires mentionnés aux alinéas précédents sont détachés dans le corps des ingénieurs des télécommunications à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur ancien corps ou cadre d'emplois. Sur leur demande et après avis de la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs des télécommunications, ils peuvent être intégrés en qualité d'ingénieur des télécommunications dans un délai de cinq ans à compter de leur détachement.

Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des ingénieurs des télécommunications concourent pour les avancements de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps. »


DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 16


I. - Il est créé à la base du grade d'ingénieur général un échelon provisoire affecté d'une durée de deux ans.

II. - Les ingénieurs généraux des télécommunications sont reclassés dans leur grade conformément au tableau de correspondance suivant :


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n° 29 du 03/02/2006 texte numéro 7




Article 17


Les ingénieurs en chef sont reclassés dans leur grade conformément au tableau de correspondance suivant :


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Article 18


Les ingénieurs des télécommunications de 1re classe sont reclassés dans le grade d'ingénieur conformément au tableau de correspondance suivant :


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n° 29 du 03/02/2006 texte numéro 7




Article 19


Les ingénieurs de 2e classe sont reclassés dans le grade d'ingénieur conformément au tableau de correspondance suivant :


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n° 29 du 03/02/2006 texte numéro 7




Article 20


A la date de publication du présent décret et sans préjudice des dispositions de l'article 30-1 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée régissant les conditions d'attribution d'un congé de fin de carrière à France Télécom :

1° Les ingénieurs des télécommunications en position d'activité à France Télécom ou en position de détachement au sein de France Télécom ou de ses filiales sont rattachés pour leur gestion au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et détachés d'office auprès de France Télécom ou de ses filiales pour une durée de quinze ans.

Les conditions du détachement d'office prévu ci-dessus sont régies par les articles 22, 23, 24, 28, 31, 32, 33 et 34 du décret du 16 septembre 1985 susvisé ;

2° Les ingénieurs des télécommunications qui, alors qu'ils étaient en position d'activité à France Télécom, ont été placés en position de détachement ou en position hors cadres hors de France Télécom et de ses filiales sont rattachés pour leur gestion au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;

3° Les ingénieurs des télécommunications qui, alors qu'ils étaient en position d'activité à France Télécom, ont été placés dans une autre position statutaire que celles mentionnées au 1° et au 2° ci-dessus sont rattachés pour leur gestion au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

Article 21


La commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des ingénieurs des télécommunications demeure compétente pour les grades créés par le présent décret, conformément aux correspondances établies par les articles 16 à 19 ci-dessus, jusqu'à l'échéance du mandat de ses membres.

Article 22


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 1er février 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le ministre délégué à l'industrie,

François Loos