J.O. 29 du 3 février 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 20 janvier 2006 fixant la composition et les modalités d'organisation et de fonctionnement de la Commission nationale d'instruction et d'orientation créée en application de l'article 2 du décret n° 2005-959 du 9 août 2005


NOR : AGRS0600242A



Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le décret no 2005-959 du 9 août 2005 pris pour l'application de certaines dispositions de l'article 77 de la loi no 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;

Vu le décret no 2005-960 du 9 août 2005 pris en application du dernier alinéa de l'article 77 de la loi no 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites,

Arrête :


Article 1


La Commission nationale d'instruction et d'orientation instituée au II de l'article 1er du décret no 2005-959 du 9 août 2005 susvisé comprend, outre le secrétaire général du ministère de l'agriculture et le directeur général de l'enseignement et de la recherche ou leurs représentants, présidents, les dix membres titulaires suivants :

- un représentant de la sous-direction chargée de la gestion des personnels du secrétariat général ;

- un représentant de la sous-direction chargée des établissements et de la politique contractuelle de la direction générale de l'enseignement et de la recherche ;

- le doyen de l'inspection de l'enseignement agricole ou son représentant ;

- un directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou un directeur de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;

- un représentant du ministre chargé de la mer ;

- un directeur d'établissement public d'enseignement et de formation professionnelle agricoles ;

- quatre personnalités qualifiées choisies à raison de leurs compétences en matière de formation et de gestion des ressources humaines.

A chaque représentant titulaire est adjoint un représentant suppléant. Les membres suppléants participent aux délibérations lorsqu'ils remplacent un membre titulaire absent.

Article 2


Le ministre chargé de l'agriculture nomme les membres titulaires et suppléants de la commission pour une période maximum de quatre ans.

Il désigne un responsable des services centraux de gestion des ressources humaines chargé d'assurer le secrétariat de la commission, et notamment d'examiner la recevabilité des dossiers de candidature et de les présenter aux membres de la commission. Le secrétaire de la commission peut être assisté d'un ou plusieurs collaborateurs.

Article 3


La commission siège valablement dès lors que, outre le secrétaire général du ministère de l'agriculture et le directeur général de l'enseignement et de la recherche ou leurs représentants, la moitié au moins de leurs membres titulaires ou suppléants est présente à l'ouverture de chaque séance.

Le secrétaire général du ministère de l'agriculture et le directeur général de l'enseignement et de la recherche ou leurs représentants convoquent les membres de la commission ainsi que, le cas échéant, les experts désignés conformément au II de l'article 2 du décret du 9 août 2005 précité.

Les séances des commissions ne sont pas publiques.

Article 4


Les dossiers de candidature soumis à la commission comprennent :

- une lettre de motivation dactylographiée de deux pages maximum rédigée par chaque candidat et constituant une déclaration de candidature à l'un des emplois proposés. Le candidat exprime des raisons qui le conduisent, au regard de son expérience professionnelle, à présenter sa candidature et à postuler sur ledit emploi ;

- un curriculum vitae, établi sur la base d'un document type fourni par l'administration, mentionnant l'état civil du candidat, ses diplômes et titres professionnels, ses affectations et fonctions successives, les missions et responsabilités exercées ainsi que tout élément susceptible d'éclairer la commission sur les expériences professionnelles, stages, formations et préparations aux concours que le candidat souhaite faire valoir ;

- les avis des chefs d'établissement et des personnels d'inspection.

Un même fonctionnaire peut poser plusieurs candidatures sur différents emplois. Dans ce cas, il transmet une lettre de motivation pour chaque emploi postulé.

Les dossiers de candidature, accompagnés de l'avis de la commission, sont transmis aux administrations, collectivités et établissements d'accueil. Les candidats sont informés de l'avis de la commission.

Article 5


Chaque année, le ministre chargé de l'agriculture fixe le calendrier précisant :

- la période au cours de laquelle les fiches des postes offerts aux candidats au détachement en application de l'article 77 de la loi du 21 août 2003 susvisée lui sont transmises ;

- la date de clôture du dépôt des dossiers de candidature, transmis par courrier au secrétariat de la commission ;

- les dates et périodes d'examen des dossiers par la commission et de transmission des avis aux administrations, collectivités territoriales et établissements d'accueil ;

- la date limite de réponse des administrations, collectivités territoriales et établissements d'accueil au ministère de l'agriculture et de la pêche.

Article 6


Le secrétaire général du ministère de l'agriculture et de la pêche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 janvier 2006.


Pour le ministre et par délégation :

Le secrétaire général,

D. Sorain