J.O. 29 du 3 février 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 3 janvier 2006 fixant les clauses types de la convention prévue à l'article 2 du décret n° 97-370 du 14 avril 1997 relatif aux conditions d'emploi des jeunes travailleurs agricoles et abrogeant l'arrêté du 2 mars 2004 fixant les clauses types de cette convention


NOR : AGRE0600125A



Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural, et notamment les articles L. 711-1, L. 714-2, L. 715-1, L. 751-1, L. 763-1, R. 715-1, R. 715-2, R. 715-3 et R. 715-4 ;

Vu le code du travail, et notamment les articles L. 211-1, L. 212-13, L. 212-14, L. 213-7 à L. 213-10 et R. 234-11 à R. 234-22 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 1er décembre 2005 ;

Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture en date du 13 décembre 2005,

Arrête :


Article 1


L'arrêté du 2 mars 2004 fixant les clauses types de la convention prévue à l'article R. 715-1 du code rural est abrogé et remplacé par le présent arrêté.

Article 2


Les clauses types de la convention sont annexées au présent arrêté.

Article 3


Le directeur général de l'enseignement et de la recherche et le directeur général de la forêt et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 janvier 2006.


Dominique Bussereau



A N N E X E

CONVENTION


Entre, d'une part,

L'entreprise d'accueil (nom, raison sociale et adresse) ,

représentée par (nom) en qualité de ,

Et, d'autre part,

L'établissement d'enseignement et de formation professionnelle agricoles de

(dénomination, adresse), représenté par M.

en qualité de chef d'établissement,

il est convenu ce qui suit :


TITRE 1er

LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1er


La présente convention a pour objet la mise en oeuvre, au bénéfice de l'élève dénommé

(nom, prénom, date de naissance [*]),

d'une période de stage en entreprise, rendue obligatoire par le programme officiel de la classe de dans laquelle il est inscrit.

Ce stage correspond à une application ou une initiation ou une période de formation en milieu professionnel en relation avec les enseignements dispensés dans l'établissement d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.

Il est réalisé sous l'encadrement et la surveillance du maître de stage désigné à cet effet par le chef de l'entreprise d'accueil lorsque celui-ci n'est pas lui-même maître du stage. L'élève participe à certaines tâches précisées dans l'annexe pédagogique (titre 2 de la présente convention).


(*) Cas particulier des élèves âgés de moins de quatorze ans en séquence d'observation : pour ces élèves, aucune mise en situation professionnelle n'est permise.

Article 2


Les modalités de prise en charge des frais afférents à cette période ainsi que les modalités d'assurance sont définies dans la partie financière (titre 2).


Article 3


Le stagiaire demeure, pendant toute la durée de sa formation, sous statut scolaire et reste, à ce titre, sous l'autorité du chef de son établissement d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.

Les chefs d'établissement d'enseignement doivent veiller, en mettant en oeuvre toutes les diligences normales, à ce que les conditions de déroulement de stage de l'élève soient de nature à préserver son intégrité physique et morale et à lui garantir une formation pratique correspondant à l'enseignement reçu. A ce titre, le chef de l'entreprise d'accueil doit renseigner la partie correspondante du titre 2 (annexe pédagogique).

Du fait de ce statut scolaire, le stagiaire ne peut prétendre à aucune rémunération de la part de l'entreprise. Une gratification peut toutefois lui être versée. Si le montant de cette gratification ne dépasse pas 30 % du SMIC, avantage en nature compris, aucune cotisation sociale n'est due. Il ne doit pas être pris en compte pour l'appréciation des effectifs de l'entreprise et ne peut pas prendre part à une quelconque élection professionnelle.

Il est soumis aux règles générales en vigueur au sein de l'entreprise d'accueil, notamment en matière de sécurité, d'horaires et de discipline, sous réserve des dispositions de l'article 4 de la présente convention.


Article 4


A titre de rappel, les élèves de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés à un travail excédant 8 heures par jour ni 35 heures par semaine, y compris les travaux de nature scolaire. Pour les jeunes de moins de quinze ans, la durée hebdomadaire ne peut excéder 32 heures, y compris les travaux de nature scolaire.

Pour chaque période de 24 heures, une période minimale de repos quotidien doit être fixée à 14 heures consécutives pour les élèves de moins de seize ans et à 12 heures consécutives pour les élèves de seize à dix-huit ans.

Au-delà de 4 heures et demie de travail quotidien, les élèves mineurs doivent bénéficier d'une pause d'au moins 30 minutes.

Ils doivent bénéficier d'un repos hebdomadaire de deux jours consécutifs dont le dimanche. Les horaires journaliers des élèves mineurs ne peuvent prévoir la présence des élèves sur le lieu de stage avant 6 heures du matin et après 22 heures le soir. Pour les élèves de moins de seize ans, le travail est interdit entre 20 heures et 6 heures.


Article 5


En application des dispositions du code du travail, et notamment de l'article R. 234-22 dudit code, l'élève mineur, autorisé par dérogation de l'inspecteur du travail à utiliser des machines dangereuses ou à effectuer des travaux qui lui sont normalement interdits, ne pourra cependant le faire que sous le contrôle permanent de son maître de stage. Il s'agit notamment des véhicules, machines, appareils d'exploitation ou produits chimiques, phytosanitaires ou agents biologiques. La demande de dérogation doit comporter, d'une part, la liste des machines ou travaux normalement interdits pour lesquels la demande est sollicitée et, d'autre part, une autorisation (*) accordée par le professeur ou le moniteur d'atelier. La demande de dérogation est adressée par le chef d'entreprise à l'inspecteur du travail.


(*) Cette autorisation est accordée par le ou les professeurs techniques concernés. Elle a pour objet de valider l'utilité pédagogique d'utiliser tel ou tel matériel, en cohérence avec le référentiel de formation et la maturité du jeune. L'avis d'aptitude médicale aura été préalablement donné soit par un médecin chargé de la surveillance des élèves, soit par un médecin du travail.

Article 6


Le chef d'entreprise prend les dispositions nécessaires pour garantir sa responsabilité civile chaque fois qu'elle sera engagée :

- soit en souscrivant une assurance particulière garantissant sa responsabilité civile en cas de faute imputable à l'entreprise à l'égard du stagiaire ;

- soit en ajoutant à son contrat déjà souscrit « responsabilité civile entreprise » ou « responsabilité civile professionnelle » un avenant relatif au stagiaire.

Dans le cadre de sa responsabilité civile, l'élève doit être couvert par une assurance spécifique pour les dommages qu'il pourrait causer aux biens du chef d'entreprise. Elle peut être contractée d'une manière globale par le chef d'établissement d'enseignement.


Article 7


En application des dispositions de l'article L. 751-1 du code rural, les stagiaires de l'enseignement agricole bénéficient de la législation sur les accidents de travail.

En cas d'accident survenu à l'élève stagiaire soit au cours du travail, soit au cours du trajet, le responsable de l'entreprise s'engage à informer le chef d'établissement d'enseignement dans la journée où s'est produit l'accident ou, au plus tard, dans les 24 heures. La déclaration d'accident du travail doit être faite par le chef d'établissement d'enseignement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la caisse de mutualité sociale agricole (ou la caisse assurances accidents agricoles pour l'Alsace-Moselle, ou la caisse générale de sécurité sociale pour les départements d'outre-mer) dont relève l'établissement, dans les 48 heures, non compris les dimanches et jours fériés, à compter de l'information faite par l'entreprise.


Article 8


L'élève est associé aux activités de l'entreprise qui l'accueille. En aucun cas, sa participation à ces activités ne doit porter préjudice à la situation de l'emploi dans l'entreprise. Il est tenu à un devoir de discrétion professionnelle.


Article 9


Le chef d'établissement d'enseignement peut mettre fin au stage à tout moment dès lors que l'entreprise d'accueil ne satisfait plus :

- aux conditions minimales d'hygiène, de sécurité et de moralité indispensables au bon déroulement du stage ;

- aux conditions d'encadrement nécessaires à la mise en oeuvre des objectifs précisés dans l'annexe pédagogique.


Article 10


Le chef d'établissement d'enseignement et le chef d'entreprise se tiennent mutuellement informés des difficultés, notamment celles liées aux absences éventuelles du stagiaire, qui pourraient naître de l'application de la présente convention et prendront d'un commun accord, en liaison avec l'équipe pédagogique, les dispositions adéquates pour y mettre un terme.

En tout état de cause, le chef d'entreprise peut décider, après en avoir informé le chef de l'établissement d'enseignement, de mettre fin de manière anticipée au stage en cas de manquement grave à la discipline de la part du stagiaire.


Article 11


Les présentes dispositions sont applicables aux périodes de formation effectuées en tout ou partie durant les vacances scolaires antérieures à l'obtention du diplôme.

Néanmoins, si le chef d'entreprise occupe le jeune de sa propre initiative en dehors des périodes prévues par la convention de stage qu'il a signée avec le chef d'établissement d'enseignement, il fait perdre au jeune son statut scolaire avec comme conséquence l'acquisition de la qualité de salarié et l'obligation pour l'entreprise de verser un salaire et les cotisations qui en découlent.


TITRE 2

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

A. - D'ordre pédagogique


Une annexe pédagogique sera rédigée. Elle constitue un document qui doit renseigner l'ensemble des rubriques listées ci-après :

Nom de l'élève concerné ;

Date de naissance (*) ;

Nom et qualité du maître de stage ;

Nom du professeur coordonnateur de l'équipe pédagogique (ou de son représentant) ;

Dates de la (ou des) période(s) de stage ;

Objectifs du stage et des parties correspondantes du référentiel du diplôme (ou de la classe) concerné(e) ;

Principales tâches confiées au stagiaire ;

Place du stage dans l'évaluation ;

Les obligations du chef d'entreprise sont notamment de :

- présenter et commenter avec le stagiaire les résultats de l'évaluation des risques propres à son entreprise ;

- diriger et contrôler le stagiaire dans ses activités par la désignation d'un maître de stage chargé d'assurer ce suivi ;

- faire accomplir au stagiaire des travaux correspondant à la fois à ses aptitudes et aux objectifs du stage (remplir cette rubrique en fonction de chaque période de stage) :

- si ces travaux incluent une utilisation de matériel, indiquer le type de matériel, sachant que le chef d'entreprise a l'obligation de ne faire utiliser que des matériels conformes à la réglementation, et les conditions d'utilisation (encadrement, port d'équipements de protection individuelle, formation...) ;

- s'il s'agit de l'exécution de travaux dangereux ou de l'utilisation de machines dangereuses par des jeunes de moins de dix-huit ans, indiquer si la dérogation a été obtenue ou pas et joindre la copie du document ;

- permettre au stagiaire de préparer son rapport, en lui accordant le temps nécessaire.


Visa du professeur coordonnateur

de l'équipe pédagogique

(ou de son représentant)


(*) Cas particulier des élèves âgés de moins de quatorze ans en séquence d'observation : pour ces élèves, aucune mise en situation professionnelle n'est permise.

B. - D'ordre financier


Une annexe financière sera rédigée et précisera les conditions :

- d'hébergement ;

- de restauration ;

- de transport ;

- d'assurances :

- pour l'établissement d'enseignement :

- pour l'entreprise d'accueil :


Article 12


Un exemplaire de la présente convention est remis, après signature du chef d'entreprise et du chef d'établissement d'enseignement, à l'élève et/ou à son représentant légal ainsi qu'au maître de stage et au professeur coordonnateur de l'équipe pédagogique ou son représentant.

Fait à , le


(en trois exemplaires)

Le chef d'entreprise,

Le chef de l'établissement

d'enseignement,

Visa du maître de stage

(s'il est distinct du chef d'entreprise)

Visa du stagiaire

(et/ou de son représentant légal)