J.O. 25 du 29 janvier 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 23 janvier 2006 fixant le niveau des connaissances requises et les aptitudes médicales pour les personnes exerçant les fonctions de chargé de sécurité pyrotechnique, de responsable du chantier pyrotechnique et pour les personnes appelées à exécuter les opérations de dépollution pyrotechnique


NOR : DEFD0600022A



Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, la ministre de la défense et le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,

Vu le code du travail, et notamment ses articles R. 241-50 et R. 241-57 ;

Vu le décret no 2005-1325 du 26 octobre 2005 relatif aux règles de sécurité applicables lors des travaux réalisés dans le cadre d'un chantier de dépollution pyrotechnique, notamment son article 26 ;

Vu l'avis de la commission des substances explosives du 25 octobre 2005 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels (commission spécialisée) en date du 20 décembre 2005, Arrêtent :


Article 1


Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux chargés de sécurité pyrotechnique, aux responsables des chantiers pyrotechniques et aux personnes appelées à exécuter les opérations de dépollution pyrotechnique dans les chantiers mentionnés à l'article 1er du décret du 26 octobre 2005 susvisé.

Article 2


Au sein d'une entreprise chargée d'un chantier de dépollution pyrotechnique, il est distingué trois niveaux de qualification du personnel chargé des opérations :

- le responsable du chantier ;

- l'opérateur de dépollution pyrotechnique ;

- l'aide opérateur.

Article 3


Pour obtenir l'habilitation prévue par l'article 26 du décret du 26 octobre 2005 susvisé, ces personnels doivent répondre à des conditions de connaissance définies à l'annexe 1 et d'aptitude médicale fixées à l'annexe 2.

L'entreprise ou le regroupement d'entreprises élaborent une procédure précisant notamment la méthode lui permettant de vérifier la bonne acquisition des connaissances de ces personnels. Il sera tenu compte de leur expérience professionnelle éventuelle, à condition qu'elle ne soit pas antérieure à plus de deux ans.

Article 4


Pendant une période transitoire de trois ans à compter de la publication du présent arrêté, l'habilitation peut être délivrée aux opérateurs et responsables de chantiers justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans dans le domaine de l'identification, l'enlèvement, la neutralisation et la destruction des objets ou munitions explosives. Dans ce cas, les connaissances prévues à l'annexe 1 sont réputées acquises. Cette expérience ne doit pas être antérieure de plus de deux ans à la date de son habilitation.

Article 5


Les opérations dont l'étude de sécurité a montré qu'elles ont un niveau de probabilité d'occurrence d'accident pyrotechnique ne dépassant pas le niveau P2, tel que défini par l'arrêté prévu par l'article 29 du décret du 26 octobre 2005 susvisé, peuvent être confiées à des aides opérateurs, préalablement formés par le chef d'entreprise.

Les opérations mentionnées à l'alinéa précédent et précisées par l'étude de sécurité sont dans tous les cas réalisées sous le contrôle d'un opérateur ou du responsable du chantier.

Article 6


Chaque aide opérateur, opérateur et responsable du chantier est appelé à participer au moins une fois par trimestre à une formation permanente organisée par le chef d'entreprise, dont l'objectif est de maintenir et de perfectionner les connaissances dans le domaine des risques pyrotechniques et de leur prévention.

Ces formations mettent l'accent sur le retour d'expérience des accidents pyrotechniques et des chantiers de dépollution réalisés et sur les éventuelles évolutions de la réglementation, notamment en matière de sécurité pyrotechnique.

Le suivi des formations est consigné dans un registre prévu à cet effet.

Article 7


Le responsable du chantier désigné à l'article 4 du décret du 26 octobre 2005 susvisé doit être en mesure d'organiser et de diriger, conformément aux dispositions réglementaires et aux règles de l'art, les activités dont il est chargé dans le chantier de dépollution pyrotechnique. Ne peut être désigné responsable du chantier qu'une personne répondant aux critères mentionnés dans l'annexe 1 du présent arrêté.

Le chef d'entreprise évalue la capacité de son personnel à accéder au niveau de qualification supérieur, en fonction des connaissances acquises et de l'expérience professionnelle.

Article 8


Le maître d'ouvrage s'assure, lors de la désignation du chargé de sécurité pyrotechnique, que celui-ci dispose des compétences requises pour assurer sa mission. Il vérifie notamment que l'intéressé :

- a déjà exercé un niveau de responsabilité le prédisposant à occuper cette fonction ;

- possède une connaissance de la réglementation relative à la prévention des risques pyrotechniques ;

- a acquis une compétence suffisante dans le domaine des munitions.

Article 9


Le directeur de la défense et de la sécurité civiles, le directeur du service d'infrastructure de la défense et le directeur des relations du travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 janvier 2006.


La ministre de la défense,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'emploi,

de la cohésion sociale et du logement,

Jean-Louis Borloo






A N N E X E 1

CONNAISSANCES REQUISES


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 25 du 29/01/2006 texte numéro 5





Nota. - Une compétence donnée aux troix niveaux de personnel ne signifie pas que le contenu de cette compétence soit identique pour ces trois niveaux.



A N N E X E 2


ANNEXE DÉFINISSANT LES RECOMMANDATIONS AUX MÉDECINS DU TRAVAIL CHARGÉS DE LA SURVEILLANCE MÉDICALE DES PERSONNELS EFFECTUANT DES OPÉRATIONS DE DÉPOLLUTION PYROTECHNIQUE

Les articles 24 et 26 du décret no 2005-1325 du 26 octobre 2005 prévoient que les travailleurs intervenant sur les chantiers pyrotechniques bénéficient d'une surveillance médicale renforcée, prévue à l'article R. 241-50 du code du travail.

Cette surveillance doit être pratiquée, sans préjudice des dispositions du titre IV du livre II du code du travail :

- avant l'embauchage ;

- au cours d'examens périodiques au moins une fois tous les douze mois.

En outre, l'employeur est tenu de faire examiner par le médecin du travail tout travailleur ayant été victime d'un incident sur le chantier de dépollution, ou qui se déclare indisposé par le travail auquel il est affecté.

La surveillance médicale a notamment pour objet de déterminer l'aptitude médicale des travailleurs réalisant des opérations de dépollution pyrotechnique en l'assortissant, si nécessaire, et compte tenu des activités effectivement pratiquées, de conditions, de recommandations ou de contre-indications formelles. Associée à la fiche d'entreprise ou d'établissement, elle permet au médecin du travail d'exercer son rôle de conseiller au sens de l'article R. 241-41 du code du travail.

Au cours des examens médicaux, les critères d'aptitude sont examinés au cas par cas par le médecin du travail en tenant compte de l'âge du travailleur, de son expérience professionnelle et des tâches qu'il remplit à son poste de travail.

Afin de déterminer l'aptitude médicale au poste de travail, le médecin du travail peut prescrire les examens complémentaires nécessaires ou demander un avis spécialisé.

Chaque travailleur est informé par le médecin du travail des résultats et de l'interprétation des examens médicaux, des examens complémentaires et des avis spécialisés dont il a bénéficié.