J.O. 24 du 28 janvier 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret n° 2006-83 du 27 janvier 2006 pris en application de l'ordonnance n° 2005-1528 du 8 décembre 2005 relative à la création du régime social des indépendants et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)


NOR : SANS0620271D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses livres VI et VII ;

Vu le code électoral ;

Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;

Vu la loi no 47-1635 du 30 août 1947 modifiée relative à l'assainissement des professions commerciales et industrielles ;

Vu l'ordonnance no 2005-299 du 31 mars 2005 relative à la création à titre provisoire d'institutions communes aux régimes de sécurité sociale des travailleurs indépendants ;

Vu l'ordonnance no 2005-1528 du 8 décembre 2005 relative à la création du régime social des indépendants ;

Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;

Vu le décret no 82-307 du 2 avril 1982 modifié fixant les conditions d'attribution de l'aide prévue en faveur de certaines catégories de commerçants et d'artisans par l'article 106 de la loi de finances pour 1982 ;

Vu le décret no 95-85 du 26 janvier 1995 relatif à la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat ;

Vu le décret no 95-1140 du 27 octobre 1995 relatif à l'affectation de l'excédent du produit de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat ;

Vu la saisine pour avis du conseil régional de la Guyane en date du 15 novembre 2005 ;

Vu la saisine pour avis du conseil général de la Guyane en date du 15 novembre 2005 ;

Vu la saisine pour avis du conseil régional de la Guadeloupe en date du 16 novembre 2005 ;

Vu la saisine pour avis du conseil général de la Guadeloupe en date du 16 novembre 2005 ;

Vu la saisine pour avis du conseil régional de la Martinique en date du 17 novembre 2005 ;

Vu la saisine pour avis du conseil général de la Martinique en date du 17 novembre 2005 ;

Vu la saisine pour avis du conseil régional de la Réunion en date du 21 novembre 2005 ;

Vu la saisine pour avis du conseil général de la Réunion en date du 21 novembre 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :


Article 1


I. - Au livre VI du code de la sécurité sociale, le titre Ier est intitulé : « Régime social des indépendants ».

II. - Le chapitre 1er de ce titre est remplacé par les dispositions suivantes :


« Chapitre 1er



« Organisation administrative



« Section 1



« Dispositions générales



« Section 2



« Caisse nationale



« Sous-section 1



« Les missions


« Art. R. 611-1. - I. - Pour l'exercice des missions définies à l'article L. 611-4, la Caisse nationale du régime social des indépendants a pour rôle :

« 1° De centraliser toutes informations nécessaires au fonctionnement du régime ;

« 2° D'assurer la représentation de l'ensemble des caisses de base auprès des pouvoirs publics ;

« 3° De décider de passer convention pour la caisse nationale et les caisses de base avec les caisses nationales des autres régimes de sécurité sociale et l'Union des caisses nationales de sécurité sociale pour la réalisation de travaux portant sur des sujets d'intérêt commun ;

« 4° D'établir à l'échelon national les statistiques relatives aux opérations du régime.

« II. - La caisse nationale est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions fixées par le décret du 26 mai 1955 modifié susvisé.


« Sous-section 2



« Le conseil d'administration


« Art. R. 611-2. - I. - Le conseil d'administration de la caisse nationale comprend cinquante administrateurs, dont :

« 1° Quarante-deux représentants des caisses de base communes aux groupes professionnels des artisans et des industriels et commerçants et des caisses des départements d'outre-mer élus par leur conseil d'administration à raison d'un représentant par caisse de base et de deux représentants au-delà de 150 000 ressortissants conformément au tableau constituant l'annexe 1 du présent chapitre.

« Siègent également au conseil avec voix consultative :

« 1° Deux membres désignés par l'Union nationale des associations familiales parmi les personnes cotisant au régime ;

« 2° Quatre représentants des organismes conventionnés mentionnés à l'article L. 611-20, nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

« II. - Des membres suppléants sont élus ou nommés au conseil d'administration en nombre égal et dans les mêmes conditions que les membres titulaires. Le suppléant remplace les administrateurs titulaires en cas de vacance d'un siège en cours de mandat.

« III. - Le directeur général, l'agent comptable et le médecin-conseil national assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration.

« IV. - Les commissaires du Gouvernement représentant le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé du budget et le ministre chargé du commerce, de l'artisanat et des professions libérales assistent aux réunions du conseil d'administration et de ses commissions et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.

« V. - Le conseil d'administration peut entendre toute personne ou organisation dont elle estime l'audition utile à son information.

« Art. R. 611-3. - Les représentants titulaires et suppléants des caisses de base sont élus pour six ans. Les autres membres du conseil sont désignés ou nommés pour la même durée. Leur mandat est renouvelable.

« Cessent de plein droit de faire partie du conseil d'administration les membres dont le mandat au conseil d'administration d'une caisse de base vient à cesser pour une cause quelconque ; toutefois, ceux dont le mandat venu à expiration n'est pas renouvelé continuent à siéger au conseil d'administration de la caisse nationale jusqu'au prochain renouvellement de ce conseil.

« Cessent de plein droit de faire partie du conseil les membres désignés qui ne remplissent plus les conditions qui avaient motivé leur désignation.

« Il est immédiatement pourvu par une nouvelle élection aux vacances survenant en cours de mandat. Les nouveaux membres achèvent le mandat de leurs prédécesseurs. Toutefois, il n'est procédé à aucune élection partielle dans les six mois qui précèdent l'expiration des pouvoirs du conseil d'administration.


« Paragraphe 1



« Elections


« Art. R. 611-4. - Les représentants des caisses de base au conseil d'administration de la caisse nationale sont élus au scrutin uninominal par les membres élus du conseil d'administration des caisses de base.

« L'élection a lieu à la date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

« Les administrateurs élus des conseils d'administration des caisses de base sont convoqués par le président de chaque caisse de base huit jours au moins avant la date de l'élection. La convocation doit mentionner l'objet de la réunion qui est présidée par le membre le plus âgé.

« Art. R. 611-5. - L'élection a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages exprimés.

« Si, après deux tours de scrutin, la majorité absolue n'a pas été atteinte, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, le candidat le plus âgé est proclamé élu.

« Art. R. 611-6. - Lorsque devient vacant un siège d'administrateur dont le titulaire avait été remplacé par son suppléant, il y a lieu de pourvoir à la vacance de ce siège par l'élection d'un nouveau titulaire et d'un nouveau suppléant. Cette élection a lieu dans un délai de deux mois à compter du jour où la vacance s'est produite, à la date fixée par le ministre chargé de la sécurité sociale. Il est fait application des articles R. 611-4 et R. 611-5.

« Art. R. 611-7. - La contestation des résultats des élections est portée, dans un délai de cinq jours, devant le tribunal d'instance, qui statue en dernier ressort. L'article R. 611-50 est applicable à ces élections.

« Art. R. 611-8. - Les dépenses afférentes aux élections sont à la charge de la caisse nationale.


« Paragraphe 2



« Rôle du conseil d'administration


« Art. R. 611-9. - I. - Le conseil d'administration de la caisse nationale détermine :

« 1° Les orientations de la convention d'objectifs et de gestion prévue à l'article L. 611-7 ;

« 2° Les propositions prévues à l'article L. 111-11 relatives à l'évaluation des charges et produits du régime de base de la branche maladie ;

« 3° Les principes régissant les actions de contrôle, de prévention et de lutte contre les abus et les fraudes ;

« Le conseil d'administration a en outre notamment pour rôle :

« 1° D'établir le règlement intérieur de la caisse nationale soumis à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale ;

« 2° De voter les budgets nationaux de gestion et d'intervention ;

« 3° De nommer l'agent comptable sous réserve de son agrément par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget ;

« 4° De contrôler l'application par le directeur général et l'agent comptable des dispositions législatives et réglementaires ainsi que l'exécution de ses propres délibérations ;

« 5° De décider d'agir en justice dans les matières relevant de sa compétence ;

« 6° D'arrêter les comptes annuels de la caisse nationale et les comptes combinés annuels du régime ;

« 7° De proposer les règlements financiers des régimes complémentaires obligatoires d'assurance vieillesse et d'assurance invalidité-décès ;

« 8° De procéder aux désignations nécessaires des représentants de la caisse nationale dans les instances ou organismes au sein desquels celle-ci est amenée à siéger.

« Le conseil d'administration peut diligenter tout contrôle nécessaire à l'exercice de ses missions.

« Le conseil d'administration peut être saisi par le ministre chargé de la sécurité sociale de toute question relative à l'assurance maladie et à l'assurance vieillesse.

« II. - Le conseil d'administration de la caisse nationale est saisi par le ministre chargé de la sécurité sociale, pour avis, des projets de loi, d'ordonnance et de décrets spécifiques à ce régime et ayant des incidences directes sur l'équilibre financier d'une branche ou d'un régime mentionné à l'article L. 611-2 et des projets de loi de financement de la sécurité sociale.

« Le conseil d'administration de la caisse nationale peut faire toutes propositions de modification législative ou réglementaire dans son domaine de compétence. Les propositions de nature législative sont transmises au Parlement.

« Le conseil d'administration est habilité, dans le respect de l'équilibre financier de chacune des branches dont il assure la gestion, à proposer des réformes au Gouvernement.

« Les dispositions des articles R. 200-2 à R. 200-6, des premier, deuxième et troisième alinéas de l'article R. 224-3, des articles R. 224-5, R. 226-2 et R. 281-6 lui sont applicables.

« L'opposition prévue à l'article L. 224-10 est exercée par le ministre chargé de la sécurité sociale ou le ministre chargé du budget.

« Art. R. 611-10. - Lorsque le conseil d'administration demande, en application du troisième alinéa du II de l'article L. 611-6, au directeur général de lui soumettre une seconde proposition, celle-ci lui est présentée dans les vingt jours suivant sa première délibération.

« Art. R. 611-11. - Lorsqu'il est saisi par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du commerce, de l'artisanat et des professions libérales de la proposition de nomination du directeur général, conformément au I de l'article L. 611-6, le conseil dispose d'un délai de onze jours à compter de sa saisine pour faire valoir le cas échéant son droit d'opposition. A défaut de réponse dans ce délai, l'avis est réputé favorable. En cas d'opposition, les ministres transmettent une nouvelle proposition.

« Lorsqu'il est envisagé de mettre fin aux fonctions du directeur général avant le terme de son mandat, les ministres mentionnés à l'article R. 611-15 en informent le conseil d'administration de la caisse nationale, conformément au III de l'article L. 611-6. Le conseil dispose d'un délai de quinze jours à compter de sa saisine pour faire connaître son avis aux ministres. L'avis est réputé favorable en l'absence de sa notification aux ministres précités dans le délai de quinze jours.


« Paragraphe 3



« Fonctionnement


« Art. R. 611-12. - Le conseil d'administration élit en son sein, à bulletins secrets, son président et deux vice-présidents. Aux premier et deuxième tours de scrutin, l'élection a lieu à la majorité absolue des suffrages exprimés, compte non tenu des bulletins blancs ou nuls, et au troisième tour, à la majorité relative des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, le candidat le plus âgé est proclamé élu.

« La durée du mandat du président est fixée à six ans renouvelable une fois.

« Le conseil d'administration peut constituer en son sein :

« 1° Un bureau comprenant au plus dix membres, dont le président et les deux vice-présidents ainsi que les présidents des sections professionnelles mentionnées à l'article R. 611-14 ;

« 2° Des commissions auxquelles il peut déléguer une partie de ses attributions ;

« 3° Des commissions constituées à titre consultatif pouvant comprendre des personnalités qui n'appartiennent pas au conseil.

« Lorsque le conseil délibère sur les questions propres aux régimes d'assurance vieillesse de base, complémentaires et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales, les administrateurs élus du groupe des professions libérales siègent à titre consultatif.

« Art. R. 611-13. - Le conseil se réunit sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour de la séance.

« Lorsque la réunion du conseil intervient à la demande du ou des ministres ou de la moitié au moins de ses membres, le conseil est réuni dans les vingt jours de la réception de la demande afin de délibérer des questions posées.

« Le conseil ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres ayant voix délibérative assistent à la séance. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximal de vingt jours et délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents. En cas d'empêchement, un membre du conseil peut donner délégation à un autre membre. Aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.

« Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité simple des membres présents et représentés.

« Art. R. 611-14. - Les administrateurs élus du conseil peuvent être répartis en sections professionnelles correspondant au groupe professionnel au titre duquel ils ont été élus dans leur caisse de base.

« Chaque section élit, dans les conditions précisées dans le règlement intérieur de la caisse nationale, un président de section.

« Les sections se réunissent sur convocation de leur président.

« Les commissaires du Gouvernement et l'agent chargé du contrôle économique et social assistent aux réunions et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.


« Sous-section 3



« Le directeur général


« Art. R. 611-15. - Le directeur général de la caisse nationale est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du commerce, de l'artisanat et des professions libérales.

« Art. R. 611-16. - Le directeur général de la caisse nationale met en oeuvre les orientations et décisions adoptées par le conseil d'administration.

« Il négocie et, avec le président du conseil d'administration, signe la convention d'objectifs et de gestion ainsi que les contrats pluriannuels de gestion mentionnés à l'article L. 611-7.

« Il assure pour les systèmes d'information les responsabilités prévues à l'article L. 161-28.

« Il propose au conseil d'administration les décisions nécessaires au respect des objectifs de dépenses fixés par le Parlement. Il informe, dans les meilleurs délais, outre le conseil d'administration de la caisse nationale, les commissions compétentes des assemblées, le ministre chargé de la sécurité sociale et le comité d'alerte visé à l'article L. 114-4-1 des circonstances imprévues susceptibles d'entraîner un dépassement de ces objectifs.

« Il peut recevoir mandat du conseil d'administration pour négocier et, le cas échéant, conclure des accords collectifs nationaux applicables aux personnels des organismes de sécurité sociale du régime social des indépendants.

« Il est notamment chargé pour ce qui concerne la gestion de la caisse nationale et sous le contrôle du conseil d'administration :

« 1° De fixer l'organisation du travail dans les services et d'assurer la discipline générale.

« 2° De prendre, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires donnant compétence à une autre autorité, toutes mesures individuelles concernant la gestion du personnel.

« Il nomme, le cas échéant, un ou plusieurs directeurs délégués, agents comptables secondaires, directeurs adjoints et sous-directeurs.

« Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses. Il peut désigner des ordonnateurs délégués. Il appose son visa sur les comptes.

« Il conclut au nom de la caisse nationale toute convention.

« Il accepte provisoirement ou à titre conservatoire et sans autorisation préalable les dons et legs qui sont faits à l'organisme.

« Il peut déléguer sa signature à ceux de ses collaborateurs qui exercent une fonction de direction ou de cadre au sein de la caisse nationale pour effectuer en son nom soit certains actes, soit tous les actes relatifs à certaines de ses attributions.

« Il peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme. Il peut donner mandat à des agents de l'organisme en vue d'assurer la représentation de celui-ci en justice et dans les actes de la vie civile.

« Il rend compte au conseil d'administration de la mise en oeuvre des décisions qu'il a prises et de la gestion de la caisse nationale et du réseau après la clôture de chaque exercice.

« Il remet au conseil d'administration, au plus tard à la fin du premier semestre de chaque année, un rapport d'activité pour l'année écoulée retraçant notamment les orientations et les décisions prises par le conseil d'administration, les actions mises en oeuvre pour les atteindre et les résultats constatés.

« Il assiste, avec voix consultative, aux réunions du conseil et des divers comités, commissions et sections professionnelles.

« En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur général, ses fonctions sont exercées par un agent de direction de la caisse nationale qu'il a préalablement désigné à cet effet.

« Dans les conditions prévues par la convention d'objectifs et de gestion mentionnée au I de l'article L. 611-7, le directeur général communique toute information et réalise toute étude que les ministres chargés de la tutelle jugent utiles.


« Sous-section 4



« L'agent comptable


« Art. R. 611-17. - L'agent comptable de la caisse nationale est nommé par le conseil d'administration de la caisse nationale et agréé par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.

« L'agent comptable national est chargé des opérations comptables et financières de la caisse nationale et en assume la responsabilité sous le contrôle du conseil d'administration.

« Les comptes annuels de la caisse et les comptes combinés annuels du régime sont établis par l'agent comptable national et, après avoir été visés par le directeur de la caisse nationale, présentés au conseil d'administration.

« Toute décision de caractère individuel prise en matière de gestion du personnel est communiquée à l'agent comptable qui porte mention de la disponibilité des crédits correspondants et de sa conformité aux autorisations budgétaires.

« En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement de l'agent comptable, ses fonctions sont exercées par un agent comptable secondaire ou un fondé de pouvoir qu'il a préalablement désigné à cet effet.


« Sous-section 5



« La convention d'objectifs et de gestion


« Art. R. 611-18. - I. - La convention d'objectifs et de gestion mentionnée au I de l'article L. 611-7 précise :

« 1° Les objectifs liés à la mise en oeuvre des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la gestion des risques, le service des prestations ou le recouvrement des cotisations et des impôts affectés ;

« 2° Les objectifs liés à l'amélioration de la qualité du service aux usagers ;

« 3° Les objectifs d'amélioration de la productivité du réseau et de son organisation territoriale ;

« 4° Les objectifs de l'action sociale, de prévention et de lutte contre l'exclusion ;

« 5° Les règles de calcul et d'évolution des budgets de gestion et d'intervention ;

« 6° Le cas échéant, les conditions d'évolution du réseau des caisses de base.

« La convention prévoit, le cas échéant, les indicateurs quantitatifs et qualitatifs associés à la définition des objectifs.

« Elle détermine également :

« 1° Les conditions de conclusion des avenants en cours d'exécution de la convention, notamment en fonction des lois de financement de la sécurité sociale et des modifications importantes de la charge de travail des organismes liées à l'évolution du cadre législatif et réglementaire de leur action ;

« 2° Le processus d'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des objectifs fixés.

« II. - Pour la branche maladie, la convention d'objectifs et de gestion mentionne notamment les orientations pluriannuelles de l'action du Gouvernement dans les domaines de la santé publique, de la démographie médicale, du médicament et de la lutte contre l'exclusion en matière d'accès aux soins. La convention comporte également un plan de contrôle des prestations servies.

« La convention d'objectifs et de gestion définit des orientations pluriannuelles cohérentes avec celles mentionnées dans la branche maladie du régime général.

« III. - Les conventions et, le cas échéant, les avenants qui les modifient sont transmis à la commission compétente de chaque assemblée mentionnée à l'article L. 111-9-1.

« Art. R. 611-19. - La convention d'objectifs et de gestion est signée pour le compte de la caisse nationale par le président du conseil d'administration et par le directeur général.

« Art. R. 611-20. - Les contrats pluriannuels de gestion mentionnés au II de l'article L. 611-7 sont signés pour le compte de la caisse nationale par le président du conseil d'administration et par le directeur général et, pour le compte de chacune des caisses de base du régime, par le président du conseil d'administration et par le directeur.


« Section 3



« Caisses de base



« Sous-section 1



« Les missions



« Sous-section 2



« Circonscriptions des caisses de base


« Art. R. 611-21. - Les circonscriptions des caisses de base communes aux groupes professionnels des artisans, des industriels et commerçants et du groupe des professions libérales mentionnées au I de l'article L. 611-8 ainsi que des caisses de base communes à l'ensemble de ces groupes créées dans les départements d'outre-mer en application du dernier alinéa du I de l'article L. 611-12 sont fixées conformément à la liste présentée à l'annexe 2 du présent chapitre.

« Art. R. 611-22. - La fusion de deux ou plusieurs caisses de base peut être opérée, après propositions concordantes de leurs conseils d'administration ou sur proposition de la caisse nationale, par un décret en Conseil d'Etat qui détermine la composition du conseil d'administration de la caisse résultant de la fusion, en fonction des effectifs respectifs des caisses fusionnées.

« Les administrateurs ainsi désignés restent en fonction jusqu'au renouvellement général des conseils d'administration des caisses du régime social des indépendants.


« Sous-section 3



« Composition et rôle du conseil d'administration


« Art. R. 611-23. - Les caisses de base sont administrées par des conseils d'administration de 24, 30 ou 36 membres élus.

« La composition des conseils d'administration de chacune des caisses mentionnées aux articles L. 611-8 et L. 611-12, définie en fonction du nombre de leurs ressortissants, ainsi que la répartition de leurs membres entre administrateurs actifs et retraités sont fixées à l'annexe 2 du présent chapitre.

« Art. R. 611-24. - Outre les membres élus, siègent également au conseil d'administration avec voix consultative :

« 1° Un médecin et un pharmacien désignés par les organisations départementales ou régionales de l'ordre des médecins ou de l'ordre des pharmaciens ;

« 2° Un représentant de chacune des catégories d'organismes conventionnés mentionnés à l'article L. 611-20, nommé par arrêté du préfet de la région dans laquelle se trouve le siège de la caisse.

« Art. R. 611-25. - En application de l'article R. 611-24, le médecin et le pharmacien siégeant à titre consultatif dans les conseils d'administration des caisses de base sont désignés par les conseils départementaux de l'ordre des médecins et les conseils régionaux des pharmaciens dont la circonscription est comprise en tout ou partie dans celle des caisses de base.

« Pour le conseil d'administration de la caisse provinciale des professions libérales, le médecin est désigné par le Conseil national de l'ordre des médecins et le pharmacien est désigné par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens.

« Il est procédé à la désignation d'un nombre égal de suppléants.

« Art. R. 611-26. - Le conseil d'administration de la caisse de base a notamment pour rôle, sur proposition du directeur :

« 1° D'établir les statuts de la caisse et son règlement intérieur ;

« 2° D'approuver les budgets de gestion et d'intervention.

« Le conseil délibère également sur :

« 1° La politique d'action sanitaire et sociale de l'assurance maladie et de l'action sociale de l'assurance vieillesse menée par la caisse dans le cadre des orientations définies par la caisse nationale ;

« 2° Les modalités de traitement des réclamations déposées par les usagers ;

« 3° Les opérations immobilières et la gestion du patrimoine de la caisse ;

« 4° L'acceptation et le refus des dons et legs ;

« 5° La représentation de la caisse dans les instances ou organismes au sein desquels celle-ci est amenée à siéger.

« Il délibère sur le contrat pluriannuel de gestion mentionné au II de l'article L. 611-7.

« Il contrôle l'application par le directeur et l'agent comptable des dispositions législatives et réglementaires ainsi que l'exécution de ses décisions.

« Il contrôle l'application par les organismes conventionnés mentionnés à l'article L. 611-20 et situés dans la circonscription de la caisse des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles, notamment en matière d'encaissement des cotisations maladie, de versement des prestations maladie et de respect des exigences des contrats signés par l'organisme conventionné pour l'exercice des fonctions qui lui sont confiées.

« Le conseil d'administration peut être saisi par le directeur de toute question relative au fonctionnement de la caisse.


« Sous-section 4



« Fonctionnement


« Art. R. 611-27. - Les membres du conseil d'administration ayant voix délibérative élisent au sein du conseil, à bulletins secrets, un président et deux vice-présidents. Au premier et au deuxième tours de scrutin, l'élection a lieu à la majorité absolue des suffrages exprimés, exclusion faite des bulletins blancs ou nuls, et au troisième tour à la majorité relative des suffrages exprimés et, en cas de partage des voix, au bénéfice de l'âge.

« La durée du mandat du président est fixée à six ans renouvelable une fois.

« Le conseil d'administration peut constituer en son sein :

« 1° Un bureau comprenant au plus huit membres, dont le président et les deux vice-présidents du conseil d'administration ;

« 2° Des commissions auxquelles il peut déléguer une partie de ses attributions et des commissions consultatives ;

« Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour de la séance.

« Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales reçoit notification des ordres du jour des séances du conseil.

« La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou par le tiers des membres du conseil d'administration. Dans ce cas, la réunion intervient dans les vingt jours suivant la réception de la demande. Les questions dont le directeur régional ou le tiers des membres demandent l'inscription à l'ordre du jour sont inscrites de droit.

« Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres ayant voix délibérative assistent à la séance. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximal de vingt jours et délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents. En cas d'empêchement, un membre du conseil peut donner délégation à un autre membre. Aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.

« Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité simple des membres présents et représentés.

« Le conseil d'administration peut entendre toute personne ou organisation dont il estime l'audition utile à son information.

« Le directeur et l'agent comptable ou leurs représentants assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration ou des commissions ayant reçu délégation de celui-ci. Il en est de même du praticien-conseil chef de l'échelon régional du service du contrôle médical ou, le cas échéant, de son adjoint ou du médecin-conseil chef de service.

« Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, ou son représentant, peut également assister au conseil et être entendu à chaque fois qu'il le demande.


« Sous-section 5



« Elections


« Art. R. 611-28. - Les élections des membres des conseils d'administration des caisses de base ont lieu à la même date dans toutes les circonscriptions.

« Cette date est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

« Toutefois, la date des élections prévues à l'article R. 611-52 concernant une seule caisse de base est fixée par arrêté du préfet de région de la circonscription de la caisse.

« Les frais des élections sont à la charge de la caisse nationale.

« Art. R. 611-29. - Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du II de l'article R. 611-31, les élections ont lieu par caisse de base.

« Art. R. 611-30. - I. - Sont électeurs au conseil d'administration d'une caisse de base commune aux groupes professionnels des artisans, des industriels et commerçants :

« - les assurés, bénéficiaires des prestations maladie et maternité ;

« - les affiliés cotisants et retraités aux régimes d'assurances vieillesse, invalidité-décès des artisans, des industriels et commerçants ;

« - les assurés volontaires.

« II. - Sont électeurs aux conseils d'administration des caisses de base du groupe des professions libérales les assurés bénéficiaires des prestations maladies et maternité.

« III. - Sont électeurs aux conseils d'administration des caisses de base des départements d'outre-mer les électeurs mentionnés au I et au II du présent article .

« Art. R. 611-31. - I. - Les membres des conseils d'administration des caisses de base sont élus au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle, sans panachage ni vote préférentiel, suivant la règle de la plus forte moyenne.

« Au cas où il ne reste qu'un seul siège à attribuer, si deux listes ont la même moyenne, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.

« Si les deux listes en cause ont le même nombre de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être proclamés élus.

« II. - Les membres du conseil d'administration de la caisse provinciale des professions libérales sont élus ainsi que leurs suppléants au scrutin uninominal ou plurinominal dans le cadre de circonscriptions regroupant une ou plusieurs régions conformément au tableau figurant en annexe 3 du présent chapitre.

« Art. R. 611-32. - Les élections sont organisées pour chaque caisse de base par une commission dite commission d'organisation électorale. Cette commission a son siège à la préfecture de région ou, lorsque le chef-lieu de région ne se trouve pas dans la circonscription de la caisse, à la préfecture du siège de la caisse.

« La commission d'organisation électorale compétente pour la circonscription de la caisse de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane a son siège à la préfecture de la Martinique.

« La commission d'organisation électorale et la commission de recensement des votes pour la caisse provinciale des professions libérales ont leur siège à Paris.

« Art. R. 611-33. - La commission de l'organisation électorale comprend :

« 1° Le préfet du département du siège de la commission d'organisation électorale ou son représentant en tant que président ;

« 2° Deux membres du conseil d'administration de la caisse, en exercice et désignés par celui-ci ;

« 3° Quatre électeurs de la caisse choisis par le président de la commission ;

« 4° Le représentant du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;

« 5° Le représentant du directeur régional des services postaux.

« Toutefois, en ce qui concerne les départements d'outre-mer, le nombre des membres du conseil d'administration en exercice est fixé à trois, ainsi que celui des électeurs désignés par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.

« La date de la première réunion de la commission d'organisation électorale est fixée par le préfet de région. Elle a lieu au plus tard à la date du dépôt des listes électorales.

« Art. R. 611-34. - La commission d'organisation électorale :

« 1° Détermine les sections de vote et fixe le siège des bureaux où les votes sont déposés ou reçus ;

« 2° Etablit les listes électorales et statue sur les réclamations y afférentes ;

« 3° Reçoit et enregistre les candidatures ;

« 4° Contrôle la propagande électorale autre que celle organisée à l'échelon national ;

« 5° Diffuse les documents nécessaires à la campagne électorale et aux opérations de vote ;

« 6° Prend toutes mesures nécessaires à l'organisation des opérations électorales.

« Art. R. 611-35. - Le président de la commission d'organisation électorale peut instituer dans la circonscription d'une caisse de base une ou plusieurs sous-commissions d'organisation électorale dont il fixe le siège.

« Les sous-commissions d'organisation électorale sont présidées par le préfet ou son représentant et comprennent :

« 1° Deux membres du conseil d'administration de la caisse, en exercice et désignés par celui-ci ;

« 2° Quatre électeurs de la caisse de base choisis par le président de la commission ;

« 3° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant.

« Toutefois, en ce qui concerne les départements d'outre-mer, le nombre des membres du conseil d'administration en exercice est fixé à trois, ainsi que celui des électeurs désignés par le préfet.

« Les sous-commissions d'organisation électorale sont compétentes pour exercer les attributions mentionnées aux 2° et 5° de l'article R. 611-34.

« Art. R. 611-36. - Il est institué pour chaque caisse de base une commission de recensement des votes dont le siège est le même que celui de la commission d'organisation électorale.

« La commission de recensement des votes comprend :

« 1° En tant que président, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;

« 2° Les électeurs membres de la commission d'organisation électorale ;

« 3° Le représentant du directeur régional des services postaux.

« La commission de recensement des votes totalise le nombre des suffrages obtenus par chaque liste ou chaque candidat et proclame les résultats.

« Elle procède à tous contrôles et vérifications utiles.

« Art. R. 611-37. - Le secrétariat des commissions et sous-commissions d'organisation électorale et des commissions de recensement des votes est assuré par les caisses de base. Celles-ci mettent à la disposition des commissions et sous-commissions, sur demande de leur président, les moyens en personnel et en locaux.

« Participent avec voix consultative aux travaux des commissions et sous-commissions d'organisation électorale et des commissions de recensement des votes les représentants des listes ou des candidats en présence. Chaque liste ou chaque candidat désigne et fait connaître au préfet un représentant quarante-cinq jours au plus tard avant la date du scrutin.

« Plusieurs listes ou plusieurs candidats peuvent désigner un représentant commun.

« Les commissions et sous-commissions d'organisation électorale sont constituées à la diligence du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, dès publication de l'arrêté fixant la date des élections, pour les premières, et pour les secondes, dès publication de l'arrêté les instituant.

« Art. R. 611-38. - Les listes électorales sont déposées soixante jours au plus tard avant la date du scrutin.

« Les listes électorales sont divisées en deux parties, l'une comportant les actifs ou cotisants, l'autre les retraités. L'ensemble des électeurs appartenant aux groupes professionnels des artisans, des industriels et commerçants forme un collège électoral unique.

« La commission d'organisation électorale peut décider d'établir des listes par section de vote.

« Art. R. 611-39. - La commission d'organisation électorale procède aux inscriptions sur les listes électorales, dans les conditions fixées à l'article R. 611-38.

« Les conditions d'inscription sont appréciées au premier jour du semestre civil précédent celui de l'élection.

« Les listes électorales sont aussitôt après leur établissement déposées au siège de la commission d'organisation électorale. Avis du dépôt est donné, avec indication de la date de celui-ci, par voie d'affichage et de presse.

« Art. R. 611-40. - Dans les six jours qui suivent la dernière des deux dates mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 611-39 toute personne mentionnée à l'article L. 611-30 peut demander la rectification de la liste.

« Le même droit appartient aux directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales.

« La réclamation est adressée à la commission d'organisation électorale compétente. Celle-ci statue dans un délai de deux jours. Ses décisions sont notifiées aux intéressés dans un délai de trois jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

« Dans les trois jours qui suivent la date de réception de la notification, la décision de la commission d'organisation électorale peut être frappée de recours devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel le réclamant a son domicile. Le recours formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales est porté devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le siège de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales.

« Le recours devant le tribunal d'instance est présenté dans les formes prévues à l'article R. 13, alinéa 1, du code électoral. Le tribunal statue sur simple avertissement donné sans forme à toutes les parties. Le pourvoi est formé et jugé selon les formes prévues aux articles R. 15-1 à R. 15-7 du code électoral.

« Art. R. 611-41. - Les listes de candidats à élire au scrutin de liste sont divisées en deux parties comportant, l'une les candidats artisans, l'autre les candidats commerçants. Pour chacune de ces parties, les candidatures des actifs-cotisants et les candidatures des retraités sont présentées séparément.

« Chaque liste doit comporter au moins un candidat actif-cotisant ou un candidat retraité par département de la circonscription de la caisse.

« Le nombre de candidats de chacune de ces deux parties doit être égal à trois s'il n'y a qu'un administrateur à élire et, dans les autres cas, chacune des deux parties de la liste doit être égale à une fois et demie au moins et deux fois au plus le nombre d'administrateurs à élire, le résultat étant arrondi, le cas échéant, à l'unité supérieure.

« Nul ne peut figurer sur plusieurs listes ou être candidat dans plusieurs circonscriptions.

« Nul ne peut figurer comme suppléant sur plusieurs déclarations de candidature, ni être à la fois candidat et suppléant d'un autre candidat.

« Art. R. 611-42. - Les listes de candidats sont déposées au siège de la commission d'organisation électorale au plus tard le quarantième jour avant le scrutin avant 19 heures. Un récépissé est délivré au déposant.

« Si le quarantième jour tombe un jour non ouvrable, le dépôt est recevable jusqu'au premier jour ouvrable inclus qui suit.

« Les candidats titulaires et les suppléants sont tenus de faire une déclaration revêtue de leur signature, énonçant leurs noms, prénoms, domicile, profession, date de naissance et leur rang d'inscription sur la liste.

« Art. R. 611-43. - La commission d'organisation électorale refuse l'enregistrement de toute liste ou de toute candidature individuelle, lorsque ne se trouvent pas respectées les dispositions des articles R. 611-41 et R. 611-42.

« La décision de refus d enregistrement d'une liste ou la décision de radiation d'un candidat doit être motivée. Elle est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au plus tard trente-huit jours avant la date de l'élection aux candidats placés en tête de chaque partie de liste dans le premier cas et à l'intéressé dans le second cas.

« Le refus d'enregistrement peut être contesté dans les trois jours de sa notification au candidat tête de liste ou au candidat individuel et à son suppléant devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la commission d'organisation électorale.

« Le juge d'instance statue dans un délai de huit jours.

« La décision du juge d'instance ne peut être contestée que devant la juridiction saisie de l'élection.

« Art. R. 611-44. - La commission d'organisation électorale demande au juge d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la caisse de prononcer la radiation de l'inscription de candidats inéligibles et d'opposer un refus d'enregistrement à toute liste ne comportant plus de ce fait le nombre minimal de candidats prévus à l'article R. 611-41. Les dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 611-43 sont applicables au juge d'instance.

« Art. R. 611-45. - La campagne électorale s'ouvre le quatorzième jour précédant la date du scrutin et est close le deuxième jour précédant cette date.

« Pour assurer l'égalité de moyens aux listes et candidats en présence, il est interdit à quiconque d'imprimer, de faire imprimer et d'utiliser sous quelque forme que ce soit des circulaires, affiches, tracts et bulletins de vote en dehors des conditions fixées aux articles suivants.

« Chaque liste ou chaque candidat, dans le cas d'un scrutin uninominal, ne peut faire imprimer ou envoyer aux électeurs qu'une circulaire, un bulletin de vote et des affiches.

« Les affiches, circulaires et bulletins de vote sont imprimés à la diligence des candidats par l'imprimeur de leur choix, au vu d'une autorisation de la commission d'organisation électorale. Celle-ci fixe de la même manière pour tous les candidats le nombre d'exemplaires, les formats et la qualité du papier de ces documents, ainsi que le contenu et les caractères des mentions pouvant figurer sur les bulletins de vote.

« Il est interdit d'utiliser des documents autres que ceux prévus par le présent article .

« Le coût du papier et les frais d'impression des documents susmentionnés sont remboursés par la caisse de base, sur instruction de la commission d'organisation électorale, aux listes de candidats ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés, ou au moins un siège, dans la limite d'un tarif établi par la commission d'organisation électorale et porté à la connaissance des intéressés lors de la remise de l'autorisation de commande.

« Les circulaires et bulletins de vote doivent être remis à la commission d'organisation électorale vingt-quatre jours au moins avant la date de l'élection.

« La commission d'organisation électorale envoie les circulaires et instruments de vote aux électeurs sept jours au moins avant la date de l'élection. Elle n'est pas tenue d'expédier les documents qui lui seraient remis postérieurement à cette date ni ceux qui ne répondent pas aux conditions fixées par le présent décret.

« Art. R. 611-46. - Le vote a lieu par correspondance.

« Le bulletin de vote est placé dans l'enveloppe fournie à cette fin par la commission d'organisation électorale. Aucune mention ne doit être portée sur cette enveloppe, qui est placée dans la seconde enveloppe fournie par la commission d'organisation électorale. Cette seconde enveloppe qui porte l'indication des nom, prénoms et adresse de l'électeur est close et, après fermeture, l'électeur y appose sa signature.

« L'enveloppe contenant le vote doit être remise à la commission de recensement des votes ou au service postal au plus tard le jour de l'élection. L'envoi fait sous forme de lettre ordinaire est accepté avec dispense d'affranchissement. Tout envoi postérieur à la date de l'élection (le cachet de la poste faisant foi) n'entre en compte ni pour le recensement ni pour le dépouillement des votes.

« Art. R. 611-47. - Les enveloppes contenant les votes sont reçues au siège de la commission de recensement des votes. Elles y sont classées et conservées dans un local clos, sous la responsabilité du président de la commission de recensement des votes.

« Le dépouillement a lieu le quatrième jour suivant la date des élections.

« Les opérations de dépouillement commencent à huit heures du matin et se poursuivent sans désemparer jusqu'à leur achèvement.

« Le dépouillement est fait publiquement, sous la responsabilité de la commission de recensement des votes, par des bureaux de dépouillement comprenant au moins quatre scrutateurs ou, en ce qui concerne les élections qui ont eu lieu dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, au moins trois scrutateurs désignés comme il est dit ci-après.

« La commission de recensement des votes invite les candidats à lui adresser sept jours au plus tard avant la date de l'élection une liste d'électeurs, dont le nombre est fixé par la commission en fonction du nombre d'électeurs inscrits. Les scrutateurs sont choisis par la commission de recensement des votes, le cas échéant par tirage au sort, parmi les personnes figurant sur ces listes et les électeurs qui se sont inscrits auprès de la commission de recensement des votes pour participer aux opérations. A défaut d'un nombre suffisant de scrutateurs, le président de la commission désigne des agents de la caisse ou des administrations publiques pour compléter les bureaux de dépouillement.

« Art. R. 611-48. - Les noms des électeurs inscrits sur les enveloppes extérieures, dûment signées, sont pointés sur la liste électorale ; ces enveloppes sont en même temps ouvertes et les enveloppes intérieures placées dans une ou plusieurs urnes. L'urne est ensuite ouverte et il est procédé, après vérification du nombre des enveloppes, au décompte des votes dans les formes décrites au deuxième alinéa de l'article L. 63 du code électoral et suivant les règles fixées à l'article L. 66 du même code.

« Quel que soit le mode de scrutin, sont nuls les bulletins ne répondant pas aux conditions fixées à l'article R. 611-41. En cas de scrutin uninominal, sont nuls les bulletins ne comportant pas l'indication du suppléant du candidat.

« Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 47 et des articles R. 52, R. 66, R. 67, à l'exception de son dernier alinéa, et R. 68 du code électoral sont applicables à ces élections, les pouvoirs conférés par ces dispositions au bureau de vote sont exercés par la commission de recensement des votes.

« La commission de recensement des votes totalise le nombre de suffrages obtenus par chaque liste ou candidat, détermine le quotient électoral, calcule le nombre de sièges obtenus par chaque liste et proclame les résultats.

« En cas de scrutin uninominal, elle proclame élus le ou les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est déclaré élu.

« Elle établit sans délai le procès-verbal des opérations auxquelles elle a procédé. Ce procès-verbal est affiché aux sièges de la commission de recensement des votes de la caisse de base. L'original de ce procès-verbal est remis au directeur régional des affaires sanitaires et sociales et conservé par celui-ci avec les archives de la commission de recensement des votes.

« Art. R. 611-49. - Les réclamations contre les résultats des élections sont portées dans les dix jours suivant leur proclamation devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la commission de recensement. Elles sont introduites par simple déclaration au greffe.

« La réclamation peut être portée par tout électeur ou candidat ainsi que par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.

« Le tribunal statue dans les trente jours de l'enregistrement de la réclamation sans forme de procédure, sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.

« La décision du tribunal est rendue en dernier ressort. Elle est notifiée aux parties intéressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

« La décision du tribunal est susceptible de pourvoi en cassation. Le pourvoi est formé, instruit et jugé selon les formes prévues aux articles R. 15-1 à R. 15-6 du code électoral.

« Art. R. 611-50. - Sera puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe :

« 1° Quiconque aura enfreint les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 611-45 ;

« 2° Quiconque aura porté atteinte ou tenté de porter atteinte à la sécurité et au secret des votes pendant les opérations définies au premier alinéa de l'article R. 611-47 ;

« 3° Quiconque aura commis l'une ou l'autre des infractions définies aux articles L. 50, L. 61, L. 86, L. 87, L. 88, L. 90, à l'exception des deux derniers alinéas, L. 92, L. 93, L. 94, L. 97, L. 103, L. 104, L. 106, L. 107, L. 108, du premier alinéa de l'article L. 113, du premier alinéa de l'article L. 116 et de l'article R. 95 du code électoral, à l'occasion des élections des membres des conseils d'administration des caisses de base.

« Art. R. 611-51. - Lorsqu'un siège d'un membre du conseil d'administration élu au scrutin de liste devient vacant, il est pourvu à la vacance en faisant appel au candidat venant en rang utile sur la liste de l'ancien titulaire pour achever le mandat de celui-ci.

« Lorsque cette liste est épuisée, il n'est pas procédé au remplacement des administrateurs qui y figuraient.

« Lorsqu'un siège de membre du conseil d'administration d'une caisse du groupe des professions libérales nommé ou élu au scrutin uninominal devient vacant, il est pourvu par le suppléant de ce membre, qui achève le mandat du titulaire qu'il remplace.

« Lorsque les dispositions des deux alinéas qui précèdent ne peuvent recevoir application, il est procédé sans délai, dans les conditions prévues par l'article R. 611-31, à l'élection d'un nouveau membre qui achève le mandat de son prédécesseur. Toutefois, il n'y a pas lieu à élection si la vacance survient moins d'un an avant un renouvellement général.

« Art. R. 611-52. - Lorsqu'un conseil d'administration a été dissous ou que le nombre de ses membres élus représentant les assurés se trouve, après épuisement de la liste, réduit, par suite de décès, démission ou déchéance, de plus de la moitié, il est procédé à de nouvelles élections, totales ou partielles suivant le cas, dans un délai de quatre mois. Il n'y a pas lieu à de nouvelles élections lorsqu'un renouvellement général doit intervenir dans moins de six mois.

« Les nouveaux membres élus achèvent le mandat de leurs prédécesseurs.


« Sous-section 6



« Directeur, agent comptable et autres agents de direction


« Art. R. 611-53. - Les fonctions de directeur et d'agent comptable ne peuvent être confiées qu'à des personnes majeures, jouissant de leurs droits civils et civiques, et n'ayant pas fait l'objet de condamnations ou de sanctions prévues à l'article 1er de la loi no 47-1635 du 30 août 1947 modifiée.

« Art. R. 611-54. - Les vacances de postes d'agent de direction et d'agent comptable des caisses de base sont déclarées par le président du conseil d'administration de l'organisme au directeur général de la caisse nationale, qui en assure la publication, notamment par l'intermédiaire de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale dans les huit jours qui suivent sa réception.

« Les personnes inscrites sur la liste d'aptitude aux fonctions de directeur et d'agent comptable mentionnée à l'article R. 123-45 adressent leur candidature au directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants et au secrétariat du comité des carrières dans un délai maximum de trois semaines à compter de la date de publication de l'appel à candidatures.

« Les candidats adressent également copie au directeur régional des affaires sanitaires et sociales dont relève l'organisme où ils exercent leur fonction.

« Le secrétariat du comité des carrières transmet aux membres de la section du comité des carrières des agents de direction, dans un délai de huit jours à compter de la date de clôture du dépôt des candidatures, les dossiers des candidats constitués dans les formes fixées par le ministre chargé de la sécurité sociale.

« Les vacances de poste sont déclarées au moins quarante jours avant la date de la réunion de la section du comité des carrières des agents de direction visée à l'article R. 611-55.

« Art. R. 611-55. - Il est institué au sein du comité des carrières des agents de direction mentionné à l'article L. 217-5 une section compétente pour les agents de direction des organismes de sécurité sociale du régime social des indépendants.

« La section du comité des carrières émet un avis motivé sur les nominations des directeurs et des agents comptables des caisses de base, dans le respect des principes mentionnés à l'article L. 217-5.

« Cette section est présidée par le président du comité des carrières, membre de l'inspection générale des affaires sociales. Elle comprend en outre les membres suivants :

« - le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants ;

« - le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;

« - le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;

« - le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales ;

« - le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;

« - le directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale ;

« - le directeur de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale ;

« - un directeur régional des affaires sanitaires et sociales, désigné par le directeur de la sécurité sociale ;

« - deux agents de direction ayant exercé des fonctions de directeur ou d'agent comptable au sein d'un organisme des régimes de sécurité sociale des travailleurs indépendants et ayant fait valoir leurs droits à la retraite depuis moins de trois ans, désignés par le président du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants, pour une durée de trois ans.

« Le secrétariat de cette section du comité des carrières est assuré par l'Union nationale des caisses de sécurité sociale.

« Les dispositions des articles R. 217-7 et R. 217-8 sont applicables à la section du comité des carrières des agents de direction du régime social des indépendants.

« Art. R. 611-56. - Au vu de l'avis de la section du comité des carrières des agents de direction, le directeur général de la caisse nationale établit la liste de trois noms prévue au deuxième alinéa du I de l'article L. 611-14 parmi les candidatures recevables transmises par le secrétaire de la section du comité des carrières. Cette liste est adressée par le directeur général de la caisse nationale, dans un délai de huit jours à compter de la réunion du comité, au président du conseil d'administration de l'organisme dont le poste est à pourvoir.

« Le directeur général de la caisse nationale informe chaque candidat de la présence ou de l'absence de son nom sur la liste.

« Les trois candidats sont entendus par le président et au moins un vice-président du conseil d'administration. Le conseil d'administration dispose d'un délai d'un mois pour notifier le nom du candidat de son choix au directeur général de la caisse nationale, qui procède alors à la nomination.

« Le secrétariat de la section du comité des carrières des agents de direction communique aux candidats, sur leur demande et chacun pour ce qui le concerne, les avis motivés de la section du comité.

« Art. R. 611-57. - Le directeur général de la caisse nationale qui envisage, pour un motif tiré de l'intérêt du service, de prendre une décision de cessation de fonction d'un directeur ou d'un agent comptable d'une caisse de base, en application du II de l'article L. 611-14, recueille préalablement l'avis du président du conseil d'administration de la caisse intéressée et en informe le directeur régional des affaires sanitaires et sociales compétent ainsi que le président du conseil d'administration de la caisse nationale.

« Il convoque l'intéressé à un entretien par lettre recommandée avec demande d'avis de réception indiquant l'objet de la convocation en lui précisant qu'il peut se faire assister par une personne de son choix. Cet entretien ne peut avoir lieu moins de dix jours après la notification de cette lettre. Au cours de cet entretien, le directeur général informe l'intéressé de la décision envisagée et recueille ses observations.

« Après avoir pris connaissance des avis demandés, et au plus tard dans les quinze jours suivant l'entretien, le directeur général notifie sa décision motivée de cessation de fonctions à l'agent concerné, au président du conseil d'administration de la caisse de base ainsi qu'au directeur régional des affaires sanitaires et sociales.

« Jusqu'à son reclassement dans un organisme de sécurité sociale, dans les conditions prévues par la convention collective, l'intéressé est rattaché pour sa gestion, pour une période qui ne saurait excéder six mois, à la caisse nationale. Durant cette période, il se voit confier par la caisse nationale une mission correspondant à sa qualification et à ses compétences. Il peut effectuer cette mission au sein d'une caisse de base. Il bénéficie durant cette période du maintien de l'ensemble des éléments de la rémunération qu'il percevait dans ses fonctions précédentes. Il lui est fait application des dispositions prévues par la convention collective pour sa nomination dans son nouveau poste.

« Art. R. 611-58. - Le conseil d'administration ou le directeur général de la caisse nationale peut proposer au ministre chargé de la sécurité sociale le retrait d'agrément d'un agent de direction ou de l'agent comptable d'une caisse prévu à l'article R. 123-50.

« Art. R. 611-59. - L'agent comptable est placé sous l'autorité administrative du directeur.

« L'agent comptable est chargé, sous sa propre responsabilité et sous le contrôle du conseil d'administration, de l'ensemble des opérations comptables et financières de la caisse.

« Les comptes annuels de la caisse sont établis par l'agent comptable et, après avoir été visés par le directeur, présentés au conseil d'administration.

« Toute décision individuelle prise en matière de gestion du personnel est communiquée à l'agent comptable qui porte mention de la disponibilité des crédits correspondants et de sa conformité aux autorisations budgétaires.

« Art. R. 611-60. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 611-15, les personnes inscrites sur la liste d'aptitude aux fonctions d'agent de direction mentionnée à l'article R. 123-45 adressent leur candidature au directeur de la caisse de base. La publication de l'appel à candidatures est effectuée au sein du régime social des indépendants et, le cas échéant, par l'intermédiaire de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale.


« Sous-section 7



« Dispositions communes aux caisses de base


« Art. R. 611-61. - Les personnes qui relèvent des branches et régimes mentionnés à l'article L. 611-2 sont affiliées par la caisse de base dans la circonscription de laquelle est située leur résidence principale.

« Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du commerce, de l'artisanat et des professions libérales peut apporter à la règle énoncée ci-dessus des dérogations motivées par l'état de santé ou la nature des activités des assurés ou par leur résidence hors de France.

« Art. R. 611-62. - Les dispositions des articles R. 151-1 à R. 151-4, R. 153-8, R. 153-9, R. 281-1 à R. 281-4 et R. 281-7 sont applicables aux caisses de base.

« Pour l'application aux caisses de base des dispositions des articles L. 151-1 et R. 151-1, la Caisse nationale est la caisse nationale du régime social des indépendants.

« Les dispositions de l'article R. 151-3 sont applicables aux décisions prises par le directeur d'une caisse de base agissant soit par délégation du conseil d'administration, soit en vertu de ses pouvoirs propres. Ces dispositions sont également applicables aux décisions de même nature prises par les agents auxquels le directeur a donné délégation, conformément aux dispositions en vigueur, ou par l'agent chargé de l'intérim des fonctions de directeur.


« Section 4



« Contrôle



« Sous-section 1



« Les agents de contrôle



« Sous-section 2



« Les praticiens-conseils et le personnel du contrôle médical


« Art. R. 611-63. - Le médecin-conseil national anime, contrôle et coordonne les services médicaux des caisses de base.

« Le service régional du contrôle médical de chaque caisse de base est placé sous l'autorité d'un médecin-conseil régional assisté, le cas échéant, d'un médecin-conseil régional adjoint.

« Dans les caisses de base comportant moins de 60 000 ressortissants, le service du contrôle médical peut être placé sous l'autorité d'un médecin-conseil régional adjoint ou d'un médecin-conseil chef de service.

« Le médecin-conseil régional, le médecin-conseil régional adjoint et les praticiens-conseils sont engagés par les caisses de base dans les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 613-13.

« Il peut être fait appel dans les conditions définies par la caisse nationale au concours occasionnel ou permanent de praticiens qui ne sont pas soumis à la convention collective nationale des praticiens-conseils.

« Art. R. 611-64. - Le médecin-conseil régional dirige le service du contrôle médical placé sous son autorité, compte tenu des directives de la caisse nationale.

« Il est le conseiller de la caisse pour toutes questions d'ordre médical ainsi qu'en matière d'action sanitaire et sociale. Les circulaires le concernant lui sont préalablement communiquées pour avis.

« Il est associé à l'élaboration de la partie du budget relative au service du contrôle médical.

« Il est consulté sur les projets de construction et d'aménagement qui intéressent le service du contrôle médical.

« Art. R. 611-65. - Le médecin-conseil régional présente chaque année un rapport d'activité du service du contrôle médical au conseil d'administration de la caisse de base. Ce rapport, auquel sont éventuellement jointes les observations faites par la caisse de base, est ensuite adressé à la caisse nationale, à l'union régionale des caisses d'assurance maladie et au directeur régional des affaires sanitaires et sociales.

« Art. R. 611-66. - Le médecin-conseil régional ou, le cas échéant, le médecin-conseil régional adjoint ou le médecin-conseil chef de service sont invités à assister aux séances du conseil d'administration de la caisse de base, de la commission de recours amiable et de la commission d'action sanitaire et sociale. Ils ne peuvent toutefois assister aux séances du conseil d'administration, lorsque celui-ci délibère sur leur situation.

« Art. R. 611-67. - Le personnel administratif du service du contrôle médical est soumis aux mêmes conditions de travail et de rémunération que le personnel des autres services de la caisse de base. Les décisions individuelles le concernant sont prises sur avis du médecin-conseil régional.


« Section 5



« Dispositions communes à la caisse nationale et aux caisses de base


« Art. R. 611-68. - I. - Les dispositions des articles R. 217-1 à R. 217-3, R. 281-1 à R. 281-3, R. 281-4, R. 281-7 sont applicables aux organismes de sécurité sociale créés par le présent titre.

« II. - Le ministre chargé de la sécurité sociale peut faire procéder au contrôle sur place de la caisse nationale et des caisses de base.

« Le contrôle est exercé par les membres de l'inspection générale des affaires sociales pour la caisse nationale et par les inspecteurs des directions régionales des affaires sanitaires et sociales pour les caisses de base.

« Le ministre chargé du budget peut faire procéder aux mêmes vérifications par l'inspection générale des finances et les comptables supérieurs du Trésor.

« Les caisses sont tenues de communiquer aux fonctionnaires et agents chargés du contrôle sur place leurs documents administratifs et pièces comptables de toute nature.

« III. - Le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé du budget et le ministre chargé du commerce, de l'artisanat et des professions libérales sont habilités à faire procéder à toutes enquêtes auprès de la caisse nationale et des caisses de base par les membres de l'inspection générale des affaires sociales, de l'inspection générale des finances et le service du contrôle général économique et financier.

« IV. - Les fonctions d'administrateurs sont gratuites. Toutefois, ceux-ci ont droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour motivés par l'exercice de leur mandat. Une indemnité forfaitaire peut en outre leur être allouée pour tenir compte de la réduction d'activité professionnelle nécessitée par l'exercice des fonctions d'administrateur.

« Les modalités de remboursement des frais de déplacement et de séjour ainsi que le montant maximum de l'indemnité forfaitaire sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

« V. - Les administrateurs qui ne respectent pas les dispositions de l'article L. 231-6-1, à l'exception du 5° (a), deuxième alinéa, perdent le bénéfice de leur mandat. »

Article 2


L'intitulé du chapitre 6 du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale « Régime des travailleurs non salariés non agricoles » devient « Régime social des indépendants » et celui de la section première « Assurance maladie » devient « Organisation administrative » :

Le chapitre est ainsi modifié :

1° Aux articles R. 756-1 et R. 756-2, les mots : « caisse mutuelle régionale » sont remplacés par les mots : « caisse de base » ;

2° Les dispositions de l'article R. 756-2 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Les conseils d'administration des caisses de base créées par l'article R. 756-1 comprennent vingt-quatre administrateurs.

« La composition des conseils d'administration et la répartition des sièges entre les administrateurs des trois groupes professionnels des artisans, industriels et commerçants et professions libérales sont fixées dans les conditions prévues aux articles L. 611-12, R. 611-24, R. 611-25, R. 611-33 et R. 611-34, à l'exception du dernier alinéa.

« Sous réserve des dispositions du présent article , les caisses de base mentionnées à l'article R. 756-1 sont régies par les dispositions de la section 3 du chapitre 1er du titre Ier du livre VI ».

Article 3


I. - Le chapitre 2 du titre Ier du livre VI du code de la sécurité sociale est modifié ainsi qu'il suit :

1° L'intitulé du chapitre est ainsi rédigé : « Financement de la branche assurance maladie et maternité » ;

2° Aux articles R. 612-2, R. 612-3, R. 612-9, R. 612-10, R. 612-11, R. 612-12, R. 612-13, R. 612-15 et R. 612-20, les mots : « caisse mutuelle régionale » sont remplacés par les mots : « caisse de base » ;

3° Au premier alinéa de l'article R. 612-5, les mots : « des caisses mutuelles régionales » sont remplacés par les mots : « des caisses de base » ;

4° Au deuxième alinéa de l'article R. 612-9, les mots : « R. 614-5 » sont remplacés par les mots : « R. 612-20 ».

II. - Aux chapitres 3 et 4 du même livre :

1° Les articles R. 614-3 à R. 614-7 sont insérés au chapitre 2 du titre Ier du livre VI du code de la sécurité sociale et deviennent respectivement les articles R. 612-18 à R. 612-22 et sont modifiés ainsi qu'il suit :

a) A l'article R. 612-20, les mots : « R. 614-3 » sont remplacés par les mots : « R. 612-18 » et les mots : « L. 614-4 » sont remplacés par les mots : « L. 612-4 » ;

b) A l'article R. 612-22, les mots : « Les caisses mutuelles régionales des professions artisanales et celles des professions industrielles et commerciales » sont remplacés par les mots : « Les caisses de base du régime social des indépendants » et les mots : « aux caisses nationales du régime d'assurance vieillesse des deux groupes de professions considérées » sont remplacés par les mots : « à la caisse nationale » ;

2° Le chapitre 3 et les articles R. 613-1 à R. 613-18 sont abrogés ;

3° Le chapitre 4 et les articles R. 614-1 à R. 614-7 sont abrogés.

III. - Le chapitre 5 du titre Ier du livre VI du code de la sécurité sociale devient le chapitre 3 « Champ d'application. - Prestations de l'assurance maladie et maternité » et les articles R. 615-1 à R. 615-70 deviennent respectivement les articles R. 613-1 à R. 613-70.

1° L'intitulé du chapitre 3 est ainsi rédigé : « Champ d'application et prestations d'assurance maladie ».

2° Aux articles R. 613-10, R. 613-16, R. 613-17, R. 613-19, R. 613-20, R. 613-21, R. 613-23, R. 613-24, R. 613-25, R. 613-26, R. 613-27, R. 613-30, R. 613-35, R. 613-40, R. 613-41, R. 613-51 et R. 613-56, les mots : « caisse mutuelle régionale » sont remplacés par les mots : « caisse de base » ;

3° Aux articles R. 613-17 et R. 613-23, les mots : « caisse mutuelle » sont remplacés par les mots : « caisse de base » ;

4° Aux articles R. 613-49, R. 613-55, R. 613-56 et R. 613-58, les mots : « caisses mutuelles régionales » sont remplacés par les mots : « caisses de base » ;

5° A l'article R. 613-21, les mots : « la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles » sont remplacés par les mots : « la caisse nationale » ;

6° Aux articles R. 613-13, R. 613-14, R. 613-15 et R. 613-16, le mot : « autonome » est supprimé ;

7° Aux articles R. 613-1 et R. 613-6, les mots : « L. 615-1 » sont remplacés par les mots : « L. 613-1 » ;

8° A l'article R. 613-5, les mots : « R. 615-3 » sont remplacés par les mots : « R. 613-3 » ;

9° A l'article R. 613-8, les mots : « L. 615-6 » sont remplacés par les mots : « L. 613-6 » ;

10° A l'article R. 613-9, les mots : « R. 615-2 à R. 615-7 » sont remplacés par les mots : « R. 613-2 à R. 613-7 » ;

11° L'article R. 613-11 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « R. 615-10 » sont remplacés par les mots : « R. 613-10 », les mots : « R. 615-12 à R. 615-15 » sont remplacés par les mots : « R. 613-12 à R. 613-15 » et, après les mots : « leur résidence », est inséré le mot : « principale » ;

b) Au deuxième alinéa, les 1° et 2° sont supprimés ;

12° Aux articles R. 613-13 et R. 613-15, les mots : « R. 615-12 » sont remplacés par les mots : « R. 613-12 » ;

13° A l'article R. 613-15, les mots : « R. 615-13 et R. 615-14 » sont remplacés par les mots : « R. 613-13 et R. 613-14 » ;

14° A l'article R. 613-17, les mots : « R. 615-10 » sont remplacés par les mots : « R. 613-10 » et les mots : « R. 615-16 » par les mots : « R. 613-16 » ;

15° A l'article R. 613-20, les mots : « R. 615-10 » sont remplacés par les mots : « R. 613-10 » et les mots : « R. 615-17 » par les mots : « R. 613-17 » ;

16° A l'article R. 613-21, les mots : « R. 615-20 » sont remplacés par les mots : « R. 613-20 » et les mots : « R. 615-25 » sont remplacés par les mots : « R. 613-25 » ;

17° Au deuxième alinéa de l'article R. 613-23, les mots : « R. 611-132 » sont remplacés par les mots : « R. 611-87 » ;

18° A l'article R. 613-25, les mots : « R. 615-24 » sont remplacés par les mots : « R. 613-24 » ;

19° A l'article R. 613-30, les mots : « L. 615-14 » sont remplacés par les mots : « L. 613-14 » ;

20° A l'article R. 613-39, les mots : « R. 615-44 » sont remplacés par les mots : « R. 613-44 » ;

21° A l'article R. 613-40, les mots : « R. 615-36 » sont remplacés par les mots : « R. 613-36 » ;

22° A l'article R. 613-44, les mots : « L. 615-12 » sont remplacés par les mots : « L. 613-12 » ;

23° Aux articles R. 613-45 et R. 613-65, les mots : « L. 615-14 » sont remplacés par les mots : « L. 613-14 » ;

24° A l'article R. 613-53, les mots : « R. 615-30 » sont remplacés par les mots : « R. 613-30 » ;

25° A l'article R. 613-55, les mots : « L. 615-13 » sont remplacés par les mots : « L. 613-13 » ;

26° A l'article R. 613-64, les mots : « , en liaison avec le haut comité médical de la sécurité sociale, » sont supprimés ;

27° A l'article R. 613-65, les mots : « R. 615-68 et R. 615-69 » sont remplacés par les mots : « R. 613-68 et R. 613-69 » ;

28° Les articles R. 613-57, R. 613-59 à R. 613-62 sont abrogés.

IV. - Le chapitre 6 du titre Ier du livre VI du code de la sécurité sociale « Contentieux. - Dispositions d'application » devient le chapitre 4 « Contentieux » et les articles R. 616-1 et R. 616-2 deviennent les articles R. 614-1 et R. 614-2.

1° L'article R. 614-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « caisse mutuelle régionale » sont remplacés par les mots : « caisse de base » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « la commission de recours gracieux » sont remplacés par les mots : « la commission de recours amiable ».

Article 4


Au chapitre 1er du titre II du livre VI du code de la sécurité sociale, au 1° du premier alinéa de l'article R. 622-2, le mot : « autonome » est supprimé.

Article 5


Le titre III du livre VI du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. - Au chapitre 1er, les dispositions de l'article R. 631-2 sont remplacées par les dispositions suivantes : « La Caisse nationale du régime social des indépendants assure en son nom propre, soit à la demande des caisses de base, soit de plein droit à l'expiration d'un délai d'un an suivant la date d'exigibilité, le recouvrement des cotisations impayées du groupe des professions artisanales visées à l'article L. 611-1 ainsi que les majorations de retard et pénalités y afférentes. »

II. - A l'article R. 635-9, les mots : « La Caisse autonome de l'assurance vieillesse de l'industrie et du commerce (ORGANIC) » sont remplacés par les mots : « La Caisse nationale du régime social des indépendants ».

III. - A la section II du chapitre 3 du même titre, il est inséré un article R. 633-66 ainsi rédigé :

« Art. R. 633-66. - Les dispositions des articles R. 612-9 à R. 612-11 sont applicables aux cotisations dues au titre des branches vieillesse visées à l'article L. 611-2. »

IV. - Au chapitre 1er, les articles R. 631-1, les articles R. 631-3 à R. 631-36, R. 631-8, R. 631-41 et R. 631-42, au chapitre 2, les articles R. 632-2 à R. 632-26, R. 632-29 et R. 632-30, au chapitre 3, les articles R. 633-1 à R. 633-58, au chapitre 5, l'article R. 635-8 sont abrogés.

Article 6


Le livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° A l'article R. 111-1, les 4° et 5° sont remplacés par les dispositions suivantes : « 4° en ce qui concerne le régime social des indépendants : une caisse nationale et des caisses de base ; » ;

2° Au deuxième alinéa de l'article R. 112-1, les mots : « les régimes d'assurance vieillesse des non-salariés et le régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles » sont supprimés ;

3° L'article R. 115-5 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « d'assurance maladie et maternité des professions non salariées, les organisations autonomes d'assurance vieillesse mentionnées aux 1° , 2° et 3° de l'article L. 621-3 » sont remplacés par les mots : « du régime social des indépendants, les organisations autonomes d'assurance vieillesse des membres du groupe des professions libérales, » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « R. 614-3 » sont remplacés par les mots : « R. 612-18 » ;

4° A l'article R. 121-2, les mots : « des régimes d'assurance vieillesse et du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles » sont remplacés par les mots : « du régime social des indépendants » ;

5° Le deuxième alinéa de l'article R. 122-2 est supprimé ;

6° Au quatrième alinéa de l'article R. 123-4, les mots : « des organismes d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles » sont remplacés par les mots : « des organismes du régime social des indépendants » ;

7° Au 1° de l'article R. 123-11, les dispositions des d, e et f sont remplacées par les dispositions suivantes :

« d) Deux représentants de la Caisse nationale du régime social des indépendants ; » ;

8° Au 7° de l'article R. 135-6, après les mots : « d'assurance vieillesse mentionnées », sont insérés les mots : « chargées des groupes professionnels mentionnés » ;

9° L'article R. 142-2 est ainsi modifié :

a) Aux 1° et 2° de l'article R. 142-2, après les mots : « les organismes de sécurité sociale », sont insérés les mots : « chargés des groupes professionnels » ;

b) Au 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La commission comprend un nombre de suppléants égal à celui des titulaires. » ;

10° Au deuxième alinéa de l'article R. 123-47-2, les mots : « Aux 1° et 2° de l'article R. 111-1 » sont remplacés par les mots : « aux 1°, 2° et 4° de l'article R. 111-1 » ;

11° Au 4° de l'article R. 161-29, les mots : « L. 611-3 » sont remplacés par les mots : « du 3° du premier alinéa de l'article L. 611-4 » ;

12° Au deuxième alinéa de l'article R. 162-1-8, les mots : « La caisse mutuelle régionale d'assurance maladie des travailleurs non salariés non agricoles » sont remplacés par les mots : « la caisse de base du régime social des indépendants » ;

13° Aux premiers alinéas des articles R. 162-2 et R. 162-48, les mots : « caisse mutuelle régionale » sont remplacés par les mots : « caisse de base du régime social des indépendants » ;

14° Au premier alinéa de l'article R. 162-3 et au deuxième alinéa de l'article R. 162-6, les mots : « caisse mutuelle régionale des travailleurs non salariés des professions non agricoles » sont remplacés par les mots : « caisse de base du régime social des indépendants » ;

15° Aux articles R. 162-5, R. 162-12, au 2° de l'article R. 162-39, au deuxième alinéa de l'article R. 162-47, au troisième alinéa de l'article R. 162-50, au 3° (b) de l'article R. 163-15, au 3° (c) de l'article R. 165-18, au premier alinéa de l'article R. 166-5, à l'article R. 183-12 et au 4° de l'article R. 183-16, les mots : « la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles » sont remplacés par les mots : « la Caisse nationale du régime social des indépendants » ;

16° Au deuxième alinéa de l'article R. 162-10, aux 7° et 9° alinéas de l'article R. 183-2, les mots : « les caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles » sont remplacés par les mots : « les caisses de base du régime social des indépendants » ;

17° A l'article R. 162-56, les mots : « et L. 615-15 » sont supprimés ;

18° Au premier alinéa de l'article R. 173-4-3, les mots : « et les 1° et 2° de l'article L. 621-3 » sont remplacés par les mots : « et au 2° de l'article L. 611-1 » ;

19° L'article R. 183-1 est modifié ainsi qu'il suit :

a) Au 2° du premier alinéa, les mots : « La ou les caisses mutuelles régionales d'assurance maladie mentionnées à l'article L. 611-7 » sont remplacés par les mots : « La ou les caisses de base du régime social des indépendants mentionnées à l'article L. 611-8 » ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé ;

« Lorsque plusieurs caisses de base du régime social des indépendants sont implantées dans la circonscription de l'union régionale, elles peuvent, avec l'accord de la caisse nationale, confier à l'une d'entre elles la mission de représentation à l'union ou créer un comité de coordination entre leurs conseils d'administration pour désigner leurs représentants à l'union » ;

20° Aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 183-13, les mots : « directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés » sont remplacés par les mots : « directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants ».

21° Au premier alinéa de l'article R. 183-14, les mots : « des directeurs de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés non agricoles » sont remplacés par les mots : « du directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants et du directeur ».

Article 7


Au chapitre 5 du titre Ier du livre VIII du code de la sécurité sociale, au 5° de l'article R. 815-59, les mots : « Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales » et les mots : « Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales » sont remplacés par les mots : « Caisse nationale du régime social des indépendants ».

Article 8


I. - Le décret du 2 avril 1982 modifié susvisé est ainsi modifié :

1° Au 1° de l'article 2 et aux deuxième et troisième alinéas de l'article 11, les mots : « caisses d'assurance vieillesse des artisans et des commerçants » sont remplacés par les mots : « Caisse nationale du régime social des indépendants » ;

2° Au deuxième alinéa de l'article 8, les mots : « un représentant de la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales » sont remplacés par les mots : « un représentant de la Caisse nationale du régime social des indépendants » ;

3° Au premier alinéa de l'article 9, les mots : « auprès de chaque caisse d'assurance vieillesse des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales » sont remplacés par les mots : « auprès de chaque caisse du régime social des indépendants » ;

4° Les cinquième et sixième alinéas du même article sont remplacés par les mots : « un représentant de l'organisme consulaire compétent » ;

5° Au septième alinéa du même article , après les mots : « deux commissions », sont insérés les mots : « siégeant auprès du régime social des indépendants » ;

6° Au huitième alinéa du même article , les mots : « l'une siégeant auprès de l'Organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce (ORGANIC) » sont remplacés par les mots : « l'une compétente pour le groupe professionnel des industriels et des commerçants » ;

7° Au neuvième alinéa du même article , les mots : « l'autre siégeant auprès de la Caisse autonome nationale de l'assurance vieillesse artisanale (CANCAVA) » sont remplacés par les mots : « l'autre compétente pour le groupe professionnel des artisans » ;

8° Au quatorzième alinéa du même article , les mots : « la commission placée auprès de l'ORGANIC » sont remplacés par les mots : « la commission compétente pour le groupe professionnel des industriels et des commerçants » ;

9° Au quinzième alinéa du même article , les mots : « la commission siégeant auprès de la CANCAVA » sont remplacés par les mots : « la commission compétente pour le groupe professionnel des artisans ».

II. - A l'article 4 du décret du 26 janvier 1995 et à l'article 2 du décret du 27 octobre 1995 susvisés, les mots : « l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales » sont remplacés par les mots : « la Caisse nationale du régime social des indépendants ».

Article 9


Pour l'application du IV de l'article 10 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 susvisée, les personnes inscrites sur la liste d'aptitude aux fonctions de directeur et d'agent comptable mentionnée à l'article R. 123-45 adressent leur candidature au directeur général commun, dans un délai de trois semaines à compter de la date de publication de l'appel à candidatures.

Le premier appel à candidatures concerne en priorité les agents de direction et les agents comptables agréés et exerçant actuellement leurs fonctions dans une caisse des régimes de sécurité sociale constitutifs du régime social des indépendants. Si à l'occasion de ce premier appel à candidature la totalité des postes n'a pas pu être pourvue, il peut être procédé à un deuxième appel étendu aux agents de direction et aux agents comptables exerçant leurs fonctions dans les organismes des autres régimes de sécurité sociale.

La commission nationale de nomination prévue au IV de l'article 10 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 susvisée est composée d'un membre de l'inspection générale des affaires sociales, d'un directeur régional des affaires sanitaires et sociales désignés l'un et l'autre par le ministre chargé de la sécurité sociale, ainsi que du président et des deux vice-présidents de l'instance nationale mentionnée à l'article 1er de l'ordonnance du 31 mars 2005 susvisée ou de leurs représentants et d'une personne qualifiée dans le domaine des ressources humaines désignée par le directeur général commun. Cette commission statue sur la base d'une évaluation et du compte rendu d'un entretien individuel avec chaque candidat.

Le directeur général commun informe chaque candidat de la suite donnée à sa candidature.

Les dispositions des articles R. 123-48 à R. 123-50 et R. 123-51 à R. 123-53 sont applicables aux directeurs et aux agents comptables ainsi nommés.

Article 10


Pour l'application du VI de l'article 10 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 susvisée, la convention d'objectifs et de gestion détermine :

1° Les objectifs ainsi que le calendrier de mise en place du régime social des indépendants, notamment, de constitution et d'organisation de la caisse nationale et des caisses de base ;

2° Les objectifs de l'action sociale, de prévention et de lutte contre l'exclusion ;

3° Les objectifs liés à la mise en oeuvre des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la gestion du risque, le service des prestations ou le recouvrement des cotisations ou impôts affectés ;

4° Les objectifs mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 611-18 ;

5° Les indicateurs quantitatifs et qualitatifs associés à la définition des objectifs ;

6° Les règles de calcul et d'évolution des budgets de gestion et d'intervention.

Article 11


Pour la première élection des conseils d'administration des caisses de base du régime social des indépendants :

1° Par dérogation aux dispositions de l'article R. 611-38, les listes électorales sont établies par groupe professionnel. Elles sont divisées en deux parties, l'une comportant les actifs ou cotisants, l'autre les retraités. L'ensemble des électeurs appartenant au même groupe professionnel forme un collège unique.

2° Par dérogation aux dispositions de l'article R. 611-41, les listes de candidats à élire au scrutin de liste sont établies par groupe professionnel et sont divisées en deux parties comportant, l'une les actifs ou cotisants et l'autre les retraités.

Chaque liste doit comporter au moins un candidat actif ou cotisant ou un candidat retraité par département de la circonscription de la caisse.

3° Par dérogation aux 2° et 3° de l'article R. 611-33, la commission de l'organisation électorale comprend, pour chaque circonscription électorale, le président du conseil d'administration, ou son représentant, d'une caisse mutuelle régionale, d'une caisse de base du régime d'assurance vieillesse des professions artisanales et d'une caisse de base du régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales et un électeur inscrit sur la liste électorale de chacune de ces caisses, choisi par le préfet.

Pour les départements d'outre-mer, la commission de l'organisation électorale comprend un administrateur et un électeur pour chaque groupe professionnel.

4° Par dérogation aux 1° et 2° de l'article R. 611-35, chaque sous-commission d'organisation électorale comprend un administrateur d'une caisse mutuelle régionale, un administrateur d'une caisse de base d'assurance vieillesse des professions artisanales et un administrateur d'une caisse de base d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales ainsi qu'un électeur inscrit sur la liste électorale de chacune de ces caisses, choisi par le préfet.

Pour les départements d'outre-mer, chaque sous-commission comprend un administrateur et un électeur pour chaque groupe professionnel.

Article 12


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de l'outre-mer, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 janvier 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pascal Clément

Le ministre de l'outre-mer,

François Baroin

Le ministre des petites et moyennes entreprises,

du commerce, de l'artisanat

et des professions libérales,

Renaud Dutreil

Le ministre délégué à la sécurité sociale,

aux personnes âgées,

aux personnes handicapées

et à la famille,

Philippe Bas





A N N E X E 1

(ARTICLE R. 611-2-I)

Représentants des caisses de base au conseil d'administration

de la Caisse nationale du régime social des travailleurs indépendants


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 24 du 28/01/2006 texte numéro 18



A N N E X E 2

(ARTICLES R. 611-21 ET R. 611-22)

Circonscription et composition des conseils d'administration des caisses de base du régime social des travailleurs indépendants


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 24 du 28/01/2006 texte numéro 18






A N N E X E 3

(ARTICLE R. 611-31)

Répartition des sièges entre secteurs électoraux de la caisse provinciale des professions libérales


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 24 du 28/01/2006 texte numéro 18