J.O. 24 du 28 janvier 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Avis de la Commission de régulation de l'énergie sur l'évolution des tarifs de vente de gaz naturel en distribution publique du syndicat intercommunal du gaz de Huningue, Saint-Louis, Hegenheim et Village-Neuf au 1er juillet 2005 et au 1er septembre 2005


NOR : INDI0506022V



En application de la loi no 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie et de l'arrêté du 16 juin 2005 relatif aux prix de vente du gaz combustible vendu à partir des réseaux publics de distribution, la CRE a été saisie pour avis, le 14 septembre 2005, par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, sur les barèmes déposés par le syndicat intercommunal du gaz de Huningue, Saint-Louis, Hegenheim et Village-Neuf, pour application au 1er juillet 2005 et au 1er septembre 2005.


1. Propositions du syndicat intercommunal du gaz de Huningue,

Saint-Louis, Hegenheim et Village-Neuf

1.1. Mouvement du 1er juillet 2005

Description


Le syndicat intercommunal du gaz de Huningue, Saint-Louis, Hegenheim et Village-Neuf (ci-après dénommé « le distributeur ») a appliqué :

- une hausse de 0,485 cEUR/kWh de la part énergie de ses tarifs de vente de gaz en distribution publique ;

- une hausse supplémentaire correspondant à l'application de la contribution tarifaire sur les prestations de transport et de distribution de gaz prévue à l'article 18 de la loi du 9 août 2004 (contribution tarifaire acheminement ou « CTA »).


Justifications apportées par le distributeur concernant la hausse

de la part énergie de ses tarifs


Le distributeur justifie la hausse de 0,485 cEUR/kWh par l'évolution de ses coûts d'approvisionnement, en invoquant trois éléments :

- une hausse de 0,365 cEUR/kWh, correspondant à l'augmentation des coûts d'approvisionnement calculée par le distributeur comme étant la différence entre les niveaux du tarif STS de Gaz de France au 15 novembre 2004 et au 1er juillet 2005 ;

- une hausse de 0,1 cEUR/kWh, applicable pendant neuf mois jusqu'au 31 mars 2006, correspondant au rattrapage des recettes non perçues à la suite des mouvements du tarif STS au 1er janvier et 1er avril 2005 ;

- une hausse supplémentaire de 0,02 cEUR/kWh, correspondant au rattrapage en niveau prévu au 1er juillet 2005 par l'article 5 de l'arrêté du 16 juin 2005.


Justifications apportées par le distributeur concernant la hausse

supplémentaire due à l'application de la CTA


Le distributeur considère que la période transitoire prévue à l'article 50 de la loi du 9 août 2004 est terminée depuis l'arrêté du 16 juin 2005. Selon lui, la CTA ne doit donc plus être déduite des tarifs de vente réglementés, mais doit leur être ajoutée.

Par ailleurs, le distributeur indique qu'une partie de son personnel n'est pas soumise au régime des industries électriques et gazières (IEG). La réforme du régime des IEG se traduit donc pour le distributeur par un surcoût, dans la mesure où il doit verser la CTA au taux de 15,7 % à la Caisse nationale des industries électriques et gazières, mais ne bénéficie que partiellement de la baisse des charges de retraite correspondante.

Il estime que sa situation particulière justifierait qu'un taux de CTA spécifique soit appliqué aux prestations de distribution sur son réseau, ce qui, selon lui, est possible au titre de l'article 18 de la loi du 9 août 2004.


1.2. Mouvement du 1er septembre 2005


Le distributeur a appliqué une hausse de la part énergie de ses tarifs de vente de gaz en distribution publique au 1er septembre 2005 de 0,09 cEUR/kWh, correspondant au rattrapage en niveau prévu à cette date par l'article 5 de l'arrêté du 16 juin 2005.


2. Observations de la CRE

2.1. Non-respect de la procédure d'approbation des barèmes


La saisine de la CRE est intervenue alors que les barèmes correspondants sont déjà appliqués, respectivement depuis le 1er juillet 2005 et le 1er septembre 2005. L'application par le distributeur de ces barèmes, sans qu'ait été mise en oeuvre la procédure d'approbation prévue par le décret no 90-1029 du 20 novembre 1990 et l'arrêté du 16 juin 2005, les prive de base légale.

En outre, l'article 7 de l'arrêté du 16 juin 2005 dispose que : « Les opérateurs déposent, au plus tard vingt et un jours avant la date de chaque révision, leurs propositions de barèmes auprès des ministres chargés de l'économie... Dans un délai de cinq jours ouvrables suivant le dépôt, les ministres saisissent la Commission de régulation de l'énergie des propositions de barèmes des opérateurs. » Le non-respect de ces délais crée une insécurité juridique.

2.2. Non-respect de l'arrêté du 16 juin 2005 relatif aux prix de vente du gaz combustible vendu à partir des réseaux publics de distribution

L'arrêté du 16 juin 2005 définit les conditions d'évolution des tarifs de vente en distribution publique jusqu'au 31 décembre 2007. Cet arrêté fixe les modalités de rattrapage des conséquences de la répercussion incomplète des coûts d'approvisionnement en gaz lors du mouvement du 15 novembre 2004. Il prévoit, en outre, que les entreprises locales de distribution peuvent répercuter l'évolution spécifique de leurs coûts d'approvisionnement et de leurs charges hors coûts d'approvisionnement.


Hausse de 0,485 cEUR/kWh de la part énergie demandée

par le distributeur au 1er juillet 2005


Le calcul par le distributeur de l'évolution de ses coûts d'approvisionnement ne respecte pas l'arrêté du 16 juin 2005, pour le mécanisme de lissage de l'évolution des coûts d'approvisionnement et pour le rattrapage des pertes de recettes lié au mouvement tarifaire du 15 novembre 2004.

L'article 4 de l'arrêté du 16 juin 2005 dispose que : « Les variations des coûts d'approvisionnement en gaz sont répercutées suivant une formule déposée auprès des ministres chargés de l'économie et de l'énergie et de la Commission de régulation de l'énergie. Ces coûts sont corrélés :

- aux cours d'un panier de produits pétroliers cotés à Rotterdam en dollars US par tonne ;

- au taux de change euro contre dollar US.

Le calcul des coûts d'approvisionnement est réalisé, préalablement à chaque date d'évolution tarifaire, à partir de la moyenne des cours et taux mentionnés au présent article sur une période de six mois se terminant un mois avant la date du mouvement tarifaire. »

L'article 6 de l'arrêté dispose que : « Aux variations définies aux articles 3 et 4 s'ajoutent, le cas échéant, pour chaque distributeur non nationalisé (...), les variations dues à l'évolution spécifique de ses coûts d'approvisionnement et de ses charges hors coûts d'approvisionnement », sans remettre en cause le principe du lissage sur six mois prévu à l'article 4.

Le distributeur ne peut donc, comme il l'a fait, calculer l'évolution de ses coûts d'approvisionnement sans effectuer ce lissage.

En outre, le distributeur procède à son propre calcul pour le rattrapage de la perte de recettes due aux mouvements du tarif STS au 1er janvier et 1er avril 2005 (« rattrapage en masse »). Ce calcul n'est pas conforme au rattrapage en masse prévu dans l'arrêté du 16 juin 2005, dont l'objectif est seulement de rattraper la perte de recettes due à la répercussion incomplète des coûts d'approvisionnement lors du mouvement du 15 novembre 2004.


2.3. Cas des entreprises achetant leur gaz

au tarif STS de Gaz de France


Le distributeur n'a pas, à ce jour, exercé son éligibilité et achète son gaz à Gaz de France au tarif STS. Toutes les entreprises locales de distribution achetant leur gaz au tarif STS connaissent les mêmes variations de coûts d'approvisionnement et devraient les répercuter de manière identique dans leurs barèmes.


2.4. Hausse supplémentaire liée à l'application de la CTA


Les articles 18 et 50 de la loi du 9 août 2004 relatifs à la CTA sont interprétés de manière différente par les distributeurs. Le syndicat intercommunal du gaz de Huningue, Saint-Louis, Hegenheim et Village-Neuf ne déduit plus la CTA de ses tarifs de vente réglementés mais au contraire l'ajoute à ses tarifs, alors que tous les autres distributeurs continuent à déduire la CTA de leurs tarifs.

L'article 18 de la loi du 9 août 2004 prévoit que les fournisseurs concernés perçoivent la CTA « en addition des tarifs de vente aux clients non éligibles, auprès des consommateurs finals non éligibles (...) ». Toutefois, l'article 50 de cette même loi prévoit une période transitoire pendant laquelle la CTA est déduite des tarifs de vente aux clients non éligibles, « pour les clients non éligibles, jusqu'à l'entrée en vigueur du premier tarif de vente de l'énergie qu'ils consomment, publié après le 1er janvier 2005 ».

L'article 8 du décret no 2005-123 du 14 février 2005 relatif à la contribution tarifaire sur les prestations de transport et de distribution d'électricité et de gaz naturel indique que les dispositions relatives à cette période transitoire « cessent de s'appliquer au fur et à mesure de l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions modifiant la structure (...) du tarif de vente de gaz naturel aux clients non éligibles régissant chacun des montants facturés et visant à prendre en compte, dans chaque cas, les conséquences de la création de la contribution tarifaire ».

Le barème appliqué par le distributeur le 1er juillet 2005 ne prend pas en compte les conséquences de la création de la CTA, dans la mesure où les parties fixes de tous ses tarifs sont inchangées. Il en résulte qu'en l'absence de nouvelles dispositions modifiant la structure des tarifs de vente de gaz aux clients non éligibles la période transitoire se poursuit, en application de l'article 8 du décret du 14 février 2005. Dès lors, le distributeur n'est pas fondé à percevoir la CTA en addition à ses tarifs de vente.


3. Avis de la CRE


La CRE émet un avis défavorable sur les barèmes proposés par le syndicat intercommunal du gaz de Huningue, Saint-Louis, Hegenheim et Village-Neuf.

Fait à Paris, le 6 octobre 2005.



Pour la Commission de régulation de l'énergie :

Le président,

J. Syrota