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Décret n° 2006-18 du 4 janvier 2006 relatif à la sécurité des barbecues utilisant des combustibles solides


NOR : ECOC0500168D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la directive 98/34 /CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 modifiée prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société et de l'information, ensemble la notification no 2005/0184/F du 22 avril 2005 adressée à la Commission des Communautés européennes ;

Vu le code pénal, notamment ses articles 121-2, 131-40, 131-41, 132-11, 132-15 et R. 610-1 ;

Vu le code de la consommation, notamment son article L. 221-3 ;

Vu le code des douanes, notamment son article 38 ;

Vu le décret no 84-74 du 26 janvier 1984 fixant le statut de la normalisation, modifié par le décret no 91-293 du 19 mars 1991 et par le décret no 93-1235 du 15 novembre 1993 ;

Vu l'avis de la commission de la sécurité des consommateurs en date du 7 juillet 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :


Article 1


Le présent décret s'applique aux barbecues utilisant des combustibles solides et à leurs éléments.

Au sens du présent décret, on entend par :

1° Barbecue : un appareil conçu pour la cuisson en plein air des aliments par rayonnement de chaleur et éventuellement par convection, comportant au minimum les éléments suivants : un foyer, un gril ou une broche tournante ;

2° Barbecue à usage unique : un barbecue conçu pour n'être utilisé qu'une seule fois ;

3° Eléments de barbecue : tout composant ou accessoire entrant dans la constitution du barbecue.

Article 2


Il est interdit de fabriquer, importer, détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mettre en vente, vendre ou distribuer à titre gratuit les barbecues et leurs éléments s'ils ne répondent pas aux conditions fixées par le présent décret.

Article 3


1° Les barbecues et leurs éléments répondent aux exigences de sécurité énumérées à l'annexe I, de manière à assurer la sécurité des personnes, notamment contre les risques de blessures ou de brûlure.

2° Les barbecues et leurs emballages portent les indications prévues à l'annexe II et comportent une notice d'utilisation portant les indications prévues à l'annexe III.

3° Lorsqu'ils sont mis sur le marché séparément, les éléments du barbecue portent les indications prévues aux a et b de l'annexe II, qui figurent sur le produit ou sur l'emballage.

Article 4


Sont réputés satisfaire aux dispositions de l'article 3 les produits qui sont :

1° Soit fabriqués conformément aux normes dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française.

Le responsable de la première mise sur le marché de ces produits doit être en mesure de mettre à la disposition des agents chargés du contrôle les documents comprenant une description détaillée du produit et du référentiel technique utilisé pour vérifier la conformité du produit aux exigences de sécurité, les résultats des essais réalisés ainsi que l'adresse des lieux de production ou d'entreposage en vue de la mise sur le marché ;

2° Soit fabriqués conformément à un modèle bénéficiant d'une attestation de conformité aux exigences de sécurité, délivrée à la suite d'un examen de type par un organisme français ou d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Turquie, accrédité selon la norme EN/ISO 17025 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation pour le contrôle des produits mentionnés à l'article 1er du présent décret.

Le responsable de la première mise sur le marché de ces produits doit être en mesure de mettre à la disposition des agents chargés du contrôle un dossier comprenant l'attestation de conformité aux exigences de sécurité ou une copie certifiée conforme, une description détaillée du modèle et des moyens par lesquels le fabricant s'assure de la conformité de sa production au modèle ayant fait l'objet de l'examen de type, ainsi que l'adresse des lieux de production ou d'entreposage en vue de la mise sur le marché.

Les documents mentionnés au présent article devront être conservés trois ans à compter de la date de la dernière vente par le responsable de la première mise sur le marché du produit correspondant.

Article 5


Toutefois, les dispositions du présent décret ne font pas obstacle à la libre circulation des barbecues utilisant des combustibles solides et de leurs éléments conformes aux normes ou aux spécifications techniques ou aux procédés de fabrication d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Turquie, assurant un niveau de sécurité équivalent à celui garanti par le présent décret.

Article 6


Est puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de 5e classe le fait :

1° De fabriquer, importer, détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mettre en vente, vendre ou distribuer à titre gratuit les produits mentionnés à l'article 1er qui ne satisfont pas aux prescriptions des 2° et 3° de l'article 3 ;

2° De ne pas être en mesure de présenter les documents mentionnés à l'article 4.

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article . Elles encourent les peines d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-41 du même code.

La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Article 7


Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française. Elles sont applicables aux produits importés ou fabriqués à compter de cette date d'entrée en vigueur.

Les produits fabriqués ou importés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent être commercialisés pendant une période de six mois courant à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Article 8


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 janvier 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pascal Clément

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le ministre délégué à l'industrie,

François Loos



A N N E X E I

EXIGENCES DE SÉCURITÉ

1. Principes généraux


Les utilisateurs de barbecues à combustibles solides ainsi que les tiers doivent être protégés, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles, contre les risques pour la santé et la sécurité des personnes liés à leur conception et à leur construction.


2. Risques particuliers


2.1. Résistance à la chaleur : le barbecue, dans toutes ses parties, que celui-ci soit à usage unique ou non, et les éléments du barbecue ne doivent pas se déformer ou se détacher et ne doivent pas s'échauffer excessivement lorsqu'ils sont soumis à la chaleur dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles.

2.2. Prévention des risques d'incendie et de combustion des aliments : le barbecue, que celui-ci soit à usage unique ou non, et les éléments du barbecue doivent être conçus de façon à prévenir, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles, les risques d'incendie et à empêcher que tant le gril que les aliments ne soient en contact avec le combustible.

2.3. Stabilité : le barbecue, que celui-ci soit à usage unique ou non, doit conserver une stabilité permettant d'empêcher son basculement, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles.

S'il comporte un piètement repliable, le barbecue doit, afin de conserver une stabilité et de prévenir tout risque de basculement, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles, être muni d'un dispositif empêchant tout mouvement accidentel du piètement ou du barbecue au cours de son utilisation.

Si le piètement est muni d'accessoires, tels que des roues permettant son déplacement, aucun composant ou accessoire ne doit tomber pendant ce déplacement.

2.4. Absence de risques de blessure : le barbecue, que celui-ci soit à usage unique ou non, et les éléments du barbecue doivent être conçus de manière à ne pas faire courir, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles, des risques de blessures à l'utilisateur ou aux tiers. En particulier, ils ne doivent pas comporter de surfaces rugueuses, de bords et angles vifs ou de parties acérées ou saillantes.

2.5. Montage et manipulation : le barbecue, que celui-ci soit à usage unique ou non, doit être conçu de manière que le montage et le démontage puissent s'effectuer sans risque de blessure et de façon à permettre une utilisation du produit en toute sécurité.

La conception du barbecue doit être telle qu'en cours d'utilisation, le gril ou la broche étant muni d'aliments, il doit être possible d'introduire ou de sortir le gril, suivant les instructions de la notice d'utilisation, sans que le barbecue ne se renverse ou ses composants ne se détachent ou ne se déplacent.

2.6. Exigences supplémentaires pour les barbecues à moteur : le barbecue équipé d'un moteur mécanique ou fonctionnant par pile, ou le barbecue dont la notice d'utilisation autorise l'usage d'un moteur particulier, doit être conçu de manière à empêcher les risques de brûlure en cas de redémarrage du moteur ou de changement de pile.


A N N E X E I I

MARQUAGE

1. Marquage des barbecues

autres que les barbecues à usage unique


Les barbecues utilisant des combustibles solides et leurs emballages sont munis des marquages suivants portés sous forme visible, lisible et indélébile :

a) Les indications permettant d'identifier le responsable de la première mise sur le marché ;

b) Les indications permettant d'identifier le produit, le modèle ou le type et, le cas échéant, le lot de fabrication du produit ;

c) L'avertissement suivant :

« Attention ! Ne pas utiliser d'alcool, d'essence ou autre liquide analogue pour allumer ou réactiver le feu ».


2. Marquage des barbecues à usage unique


Les barbecues à usage unique et leurs emballages sont munis des indications prévues aux a, b et c du 1.

En outre, ils doivent porter l'avertissement :

« Ne pas recharger ! Ce barbecue ne doit être utilisé qu'une seule fois ! »


3. Marquage des éléments du barbecue


Lorsqu'ils sont mis sur le marché séparément, les éléments du barbecue sont munis des marquages prévus aux paragraphes a et b du 1 qui doivent figurer sur le produit ou sur l'emballage.


A N N E X E I I I

NOTICE D'UTILISATION


La notice d'utilisation livrée avec chaque barbecue est rédigée dans des termes facilement compréhensibles par le consommateur et contient au moins les informations suivantes :


1. Barbecues utilisant du combustible solide

autres que ceux à usage unique


a) La désignation du modèle ou du type de produit comprenant une vue éclatée et précisant les différentes pièces.

b) L'indication stipulant que le barbecue doit être installé sur un support horizontal stable avant utilisation.

c) La méthode de montage appropriée, avec l'aide éventuelle de schémas.

d) Les conseils pour un fonctionnement du barbecue en toute sécurité.

e) Les recommandations stipulant que le barbecue doit être chauffé et que le combustible doit être maintenu incandescent pendant au moins 30 minutes avant d'effectuer la première cuisson.

f) Le(s) combustible(s) pouvant être utilisé(s) et sa (leur) quantité maximale à utiliser.

g) Les procédures d'allumage appropriées comportant l'avertissement suivant : « Avant de commencer la cuisson, attendre qu'une couche de cendres recouvre le combustible ».

h) Le type de piles à employer si un moteur électrique alimenté par piles est fourni ou recommandé.

i) Les avertissements suivants :

« Attention ! Ce barbecue va devenir très chaud. Ne pas le déplacer pendant son utilisation » ;

« Attention ! Ne pas utiliser dans des locaux fermés » ;

« Attention ! Ne pas utiliser d'alcool, d'essence ou tout autre liquide analogue pour allumer ou réactiver le barbecue » ;

« Attention ! Ne pas laisser le barbecue à la portée des enfants et des animaux domestiques ».


2. Barbecues à usage unique


La notice d'utilisation livrée avec chaque barbecue à usage unique est rédigée dans des termes facilement compréhensibles par le consommateur et contient au moins les informations suivantes :

- les informations prévues aux paragraphes a, b, c, d du 1 ;

- le combustible pouvant être utilisé et la quantité maximale à utiliser, s'il n'est pas fourni ;

- les procédures d'allumage appropriées comportant l'avertissement suivant : « Avant de commencer la cuisson, attendre qu'une couche de cendres recouvre le combustible » ;

- une recommandation de ne pas utiliser dans les zones où le feu est interdit ;

- une recommandation de ne pas utiliser sur des surfaces inflammables ou risquant d'être endommagées ;

- les avertissements prévus au 1 ainsi que l'avertissement suivant : « Ne pas recharger ! Ce barbecue ne doit être utilisé qu'une seule fois. - Ne pas jeter avant extinction complète et refroidissement ».