J.O. 304 du 31 décembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 30 décembre 2005 pris pour l'application du décret relatif à la validation des comptes par l'agent comptable de la caisse nationale


NOR : SANS0524647A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l'article L. 114-6 ;

Vu les articles D. 114-4-1 à D. 114-4-3 du code de la sécurité sociale ;

Vu l'avis du Haut Conseil interministériel de la comptabilité des organismes de sécurité sociale en date du 8 décembre 2005,

Arrêtent :


Article 1


La régularité des comptes consiste en leur conformité aux règles et procédures en vigueur.

La sincérité est l'application de bonne foi des règles et procédures en fonction de la connaissance que les responsables de l'établissement de ces comptes ont de la réalité et de l'importance relative des opérations, événements ou situations retracées.

Lorsque la règle n'existe pas ou lorsque la règle est insuffisante pour traduire la réalité, les responsables de l'établissement des comptes mentionnent à l'annexe les informations permettant d'attester que ces comptes présentent une image fidèle de la situation financière, du résultat et du patrimoine de l'organisme.

Article 2


L'agent comptable national s'appuie sur le référentiel commun de validation prévu par l'article D. 114-4-2 du code de la sécurité sociale pour valider les comptes annuels des organismes locaux.

Article 3


Le rapport de validation mentionné à l'article D. 114-4-2 du code de la sécurité sociale est signé par l'agent comptable national. Après en avoir pris connaissance, le directeur de l'organisme national y appose son visa.

L'agent comptable national ne peut émettre que l'une des opinions suivantes :

- la validation sans restriction ; les comptes annuels de l'organisme sont alors attestés comme réguliers et sincères et donnant une image fidèle de sa situation financière, de son résultat et de son patrimoine ;

- la validation avec observations ; les observations formulées par l'agent comptable national résultent du constat de l'absence de régularité, de sincérité ou d'image fidèle, limité à un ou plusieurs points particuliers des comptes annuels, mais qui, situés en dessous du seuil de signification mentionné à l'article suivant, ne nécessitent pas rectification. L'agent comptable précise la nature des erreurs, limitations ou incertitudes qui l'ont conduit à formuler les observations et fournit des indications chiffrées sur leur incidence sur les comptes ;

- la validation avec observations et corrections ; en raison du nombre d'observations ou de leur incidence sur le résultat annuel, la validation d'ensemble des comptes annuels de l'organisme ne peut être effectuée par l'agent comptable sans rectification des comptes locaux ;

- le refus de validation ; en raison du nombre d'observations, de leur incidence importante sur le résultat annuel et de l'impossibilité de rectifier les comptes locaux, la validation d'ensemble des comptes annuels de l'organisme ne peut être effectuée par l'agent comptable.

Article 4


Pour exercer son pouvoir de correction, l'agent comptable national mentionné au III de l'article D. 114-4-2 du code de la sécurité sociale fixe un seuil de signification.

Le rapport de validation et les annexes des comptes locaux et nationaux doivent mentionner ces corrections.

Article 5


Le calendrier de transmission des documents suivants est ainsi défini :

Les comptes annuels des organismes de sécurité sociale mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 114-6 du code de la sécurité sociale et des comptes combinés annuels des organismes de sécurité sociale mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 114-6 du code de la sécurité sociale sont établis au plus tard le 15 mars suivant la clôture de chaque exercice comptable. Les organismes nationaux transmettent par voie électronique les tableaux de centralisation des données comptables, établis par branche ou régime, à la mission comptable permanente au plus tard à la même date.

Pour les organismes nationaux de sécurité sociale qui gèrent un régime obligatoire de base, les comptes annuels complets sont transmis simultanément au ministre chargé de la sécurité sociale par l'intermédiaire de la mission comptable permanente instituée au II de l'article D. 114-4-3 et à la Cour des comptes, au plus tard le 15 avril suivant la clôture de chaque exercice comptable, par voie électronique et sous forme papier.

Pour les organismes nationaux de sécurité sociale qui gèrent un régime obligatoire de base comportant un réseau de caisses locales ou régionales, les comptes combinés annuels complets sont transmis simultanément au ministre chargé de la sécurité sociale par l'intermédiaire de la mission comptable permanente, et à la Cour des comptes, au plus tard le 15 avril suivant la clôture de chaque exercice comptable, par voie électronique et sous forme papier.

Les comptes combinés annuels complets des régimes de protection sociale agricole sont également transmis au ministre chargé de l'agriculture selon les mêmes modalités.

Article 6


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 décembre 2005.


Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le ministre délégué à la sécurité sociale,

aux personnes âgées,

aux personnes handicapées

et à la famille,

Philippe Bas