J.O. 304 du 31 décembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-1763 du 30 décembre 2005 pris pour l'application des articles 71 et 72 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires), ainsi que le décret n° 65-1046 du 1er décembre 1965 pris pour l'application de la loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques


NOR : SANP0524533D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3114-5 et L. 3114-7 ;

Vu le code pénal, notamment ses articles R. 610-1 et R. 610-3 ;

Vu la loi no 64-1246 du 16 décembre 1964 modifiée relative à la lutte contre les moustiques ;

Vu le décret no 65-1046 du 1er décembre 1965 pris pour l'application de la loi no 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques ;

Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France des 26 novembre et 16 décembre 2004 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :


Article 1


L'article R. 3112-8 du code de la santé publique est abrogé à compter du 1er janvier 2006.

Article 2


A l'article R. 3114-9 du code de la santé publique, les six premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Dans les départements où s'appliquent les dispositions de l'article L. 3114-5, les mesures susceptibles d'être prises par le préfet en vue de lutter contre les maladies humaines transmises par l'intermédiaire d'insectes sont les suivantes :

« 1° Aux fins de déterminer et d'évaluer la stratégie de lutte contre ces maladies, d'une part, le recueil de données épidémiologiques sur les cas humains de maladies transmises par les insectes, et, en tant que de besoin, sur les cas de résistance des agents infectieux aux traitements, d'autre part, la surveillance entomologique des insectes vecteurs et, en particulier, la surveillance de la résistance de ceux-ci aux produits insecticides, enfin, la surveillance des animaux susceptibles d'être contaminés par des agents pathogènes transmis par des insectes vecteurs, selon les modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;

« 2° Aux fins de réduire la prolifération des insectes vecteurs, d'une part, la mise en oeuvre d'actions d'information et d'éducation sanitaire de la population et, d'autre part, lorsque les insectes sont des moustiques, la prescription, dans les zones délimitées conformément au 1° de l'article 1er de la loi no 64-1246 du 16 décembre 1964 modifiée, des mesures de prospection, de traitement, de travaux et contrôles au sens du dernier alinéa de cet article ;

« 3° En cas de menace épidémique ou aux fins de limiter l'extension d'une épidémie, l'investigation autour des cas humains de maladies mentionnées au 1°, comprenant si nécessaire le dépistage clinique et biologique ;

« 4° Dans le cas ou pour les fins mentionnés au 3°, la mise à disposition de moyens permettant le traitement par prophylaxie du paludisme ;

« 5° Dans le cas ou pour les fins mentionnés au 3°, la prescription de mesures de lutte contre les insectes et, lorsque ces insectes sont des moustiques, des mesures mentionnées au 2°. »

Article 3


Le décret du 1er décembre 1965 susvisé est ainsi modifié :

I. - L'article 1er est ainsi rédigé :

« Art. 1er. - L'arrêté préfectoral délimitant, en application de l'article 1er de la loi du 16 décembre 1964 modifiée susvisée, une ou plusieurs zones de lutte contre les moustiques énumère les communes intéressées par les mesures qu'il prescrit, définit les opérations à entreprendre et, en tant que de besoin, les procédés à utiliser en tenant compte de leurs effets sur la faune, la flore et les milieux naturels. Il fixe la date du début de ces opérations.

« La mise en oeuvre de ces mesures fait l'objet d'un rapport annuel présenté à l'instance mentionnée au premier alinéa de l'article 2 du présent décret. »

II. - L'article 2 est ainsi rédigé :

« Art. 2. - La définition des opérations de lutte contre les moustiques à entreprendre dans les départements où l'une des zones prévues à l'article 1er de la loi précitée a été créée est soumise par le préfet à l'avis préalable de l'instance consultative départementale mentionnée à l'article L. 1416-1 du code de la santé publique.

« Il peut être dérogé à la disposition prévue à l'alinéa précédent en cas d'urgence justifiée par une menace pour la santé humaine.

« Le service ou l'organisme de droit public chargé de la lutte contre les moustiques rend compte de l'exécution des opérations de lutte contre les moustiques dans le cadre du rapport annuel mentionné à l'article 1er du présent décret. »

III. - L'article 3 est ainsi modifié :

a) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

« Cet arrêté est transmis sans délai au président du conseil général et, le cas échéant, à l'organisme de droit public auquel celui-ci a confié la réalisation des opérations mentionnées à l'article 1er de la loi du 16 décembre 1964 susvisée ; il est affiché en mairie dans toutes les communes énumérées par l'arrêté prévu à l'article 1er ci-dessus. »

b) Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :

« En cas de menace pour la santé humaine, l'arrêté préfectoral peut prévoir des délais plus courts. »

IV. - L'article 4 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « ou son délégué » sont supprimés ;

b) Il est inséré, avant le dernier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de menace pour la santé humaine, la mise en demeure est faite en mairie et l'intervention des agents mentionnés au premier alinéa peut avoir lieu sans délai. » ;

c) Au dernier alinéa, le mot : « habilité » est remplacé par les mots : « chargé de la lutte contre les moustiques ».

V. - L'article 6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « ou son délégué » sont supprimés ;

b) Au dernier alinéa, le mot : « habilité » est remplacé par les mots : « chargé de la lutte contre les moustiques ».

VI. - A l'article 7, les mots : « habilités à cet effet » sont remplacés par les mots : « chargés de la lutte contre les moustiques ».

VII. - Le premier alinéa de l'article 8 est remplacé par les alinéas suivants :

« I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait :

« 1° De ne pas se conformer aux prescriptions des agents chargés des opérations de traitement prévues à l'article 4 de la loi no 64-1246 du 16 décembre 1964 susvisée ;

« 2° De ne pas déférer à la mise en demeure prévue à l'article 5 de la loi précitée.

« II. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour les maîtres d'ouvrages, les maîtres d'oeuvre, les entrepreneurs de travaux publics et privés, de ne pas se conformer pour la conception des ouvrages, la conduite et la finition des chantiers aux prescriptions relatives à la destruction des gîtes à larves définies par arrêté préfectoral en application de l'article 7 de la loi du 16 décembre 1964 susvisée.

« La récidive de la contravention prévue à l'alinéa précédent est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. »

VIII. - L'article 9 est ainsi rédigé :

« Art. 9. - Outre les procès-verbaux qu'ils dressent pour constater les infractions prévues à l'article 8, les agents mentionnés à l'article 10 de la loi du 16 décembre 1964 susvisée établissent un rapport qu'ils adressent au préfet et au maire. »

IX. - L'article 10 est abrogé.

Article 4


Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la santé et des solidarités et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 décembre 2005.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand

Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pascal Clément

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau